Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 18 mars 2025, N° 24/260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
SL/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00537 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4OR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2025 – RG N°24/260 – POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]
Code affaire : 88M – Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame [A] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Non comparante
ET :
INTIMÉE
MDPH DU [Localité 3]
Sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Sandra LEROY, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Sandrine DAVIOT, conseiller.
Statuant sur l’appel interjeté le 03 avril 2025 par Mme [A] [O] d’un jugement rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la MDPH du Doubs a':
— confirmé la décision de la CDAPH du 24 novembre 2023,
— débouté Mme [A] [O] de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 16 janvier 2026 par convocation du 17 avril 2025 revenue non réclamée, Mme [A] [O] n’a pas comparu à l’audience ni sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2026, au cours de laquelle la MDPH du [Localité 3] a été dispensée de comparaître, tout en sollicitant par écrit du 18 février 2026 de voir déclaré non soutenu l’appel de Mme [A] [O]';
Vu l’absence de comparution de Mme [A] [O] à l’audience';
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [O] a présenté le 31 juillet 2023 auprès de la MDPH du [Localité 3] une demande de renouvellement de l’AAH.
Par courrier du 24 novembre 2023, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50'%, décision confirmée à l’issue du recours administratif préalable obligatoire.
C’est dans ces conditions que Mme [A] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 18 mars 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l’appelant est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L’appelante n’ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l’intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office à l’encontre de la décision déférée.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu';
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon entre Mme [A] [O] et la MDPH du Doubs ';
Condamne Mme [A] [O] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept avril deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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