Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 juin 2025, n° 21/06898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06898 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. AMI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : 121, avocat postulant et par Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [I] [W]
Chez M. [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non constitué, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier en date du 14 janvier 2022, l’acte ayant été converti en procès verbal de recherche, article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [W] salarié de la SARL AMI depuis le 25 mai 2016 en qualité d’aide cuisinier a cessé ses fonctions et a pris acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts de l’employeur, puis, a saisi le 12 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris des demandes suivantes :
— Requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
A titre principal,
—
— Requalification de la prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamnation de l’employeur, sur la base d’un salaire mensuel de 3 582,32 euros, à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 1 mois : 3 582,32 euros,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 mois : 32 240,88 euros,
. Indemnité de licenciement : 1 582,18 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 7 164,64 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 716,46 euros,
. Indemnité pour non-respect de la durée du travail et repos obligatoires 2 mois : 7 164,46 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés 2017 : 1 380,65 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés 2018 : 1 836,38 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés 2019 : 1 742,23 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés 2020 du 01/01 au 30/09/20 : 1 093,53 euros,
. Salaires octobre 2020 : 1 536,68 euros,
. Salaires du 01 au 06 novembre 2020 (sur la base de 1 536,68 euros) : 384,17 euros,
. Congés payés afférents 153,66 euros,+ 38,41euros, 192,07 euros,
. Prime annuelle conventionnelle sur les 3 dernières années : 600 euros,
. Congés payés afférents : 60 euros,
. Indemnité au titre des versements complémentaires de l’employeur pour la période d’arrêt maladie soit 30 jours : 5 731,70 euros,
. Indemnité au titre de la prévoyance obligatoire non suscrite (70 jours à 70%) : 5 851,11euros,
. Heures supplémentaires du 06 novembre 2017 au 31 décembre 2017 : 4 091,28 euros,
. Heures supplémentaires année 2018 (12 mois x 2 045,64 euros) : 24 547,68 euros,
. Heures supplémentaires du 01/01/2019 au 02/11/209 (10 mois x 2 045,64 euros) : 20 456,40 euros,
. Heures supplémentaires du 01 au 14/10/20 (511,41 € x 2 semaines) : 1 022,82 euros,
. Congés payés afférents sur le total des heures supplémentaires (50 118,18 euros) : 5 011,81 euros,
. Repos compensateur obligatoire pour les années 2018 et 2019 : 3 878,55 euros,
. Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L. 8223-1 CT) : 21 493,92 euros,
. Article 700 du CPC : 5 000 euros ;
— Condamnation sous astreinte de l’employeur à lui remettre des bulletins de paie pour l’année 2020, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte ;
A titre subsidiaire,
—
— Requalifier la prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamnation de l’employeur, sur la base d’un salaire mensuel de 1 536,68 euros, à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 536,68 euros,
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 mois : 13 830,12 euros,
. Indemnité de licenciement : 678,69 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 3 073,36 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 307,33 euros,
. Indemnité pour non-respect de la durée du travail et repos obligatoires 2 mois : 3 073,36 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés 2017 : 1 380,65 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés 2018 : 1 836,38 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés 2019 : 1 742,23 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés 2020 : 1 093,53 euros,
. Salaires octobre 2020 : 1 536,68 euros,
. Salaires du 01 au 06 novembre 2020 : 384,17 euros,
. Congés payés afférents 153,66 € + 38,41€ : 192,07 euros,
. Prime annuelle conventionnelle sur les 3 dernières années : 600 euros,
. Congés payés afférents : 60 euros,
. Indemnité pour prime de repas non versée de 2017 à 2020 : 1 238,89 euros,
. Congés payés afférents : 123, 88 euros,
. Indemnité au titre des versements complémentaires de l’employeur pour la période d’arrêt maladie : 2 458,90 euros,
. Indemnité au titre de la prévoyance obligatoire non suscrite (70 jours à 70%) : 2 508,80 euros,
. Heures supplémentaires du 06 novembre 2017 au 31 décembre 2017 : 4 091,28 euros,
. Heures supplémentaires années 2018 24 : 547,68 euros,
. Heures supplémentaires du 01/01/2019 au 02/11/209 (10 mois x 2 045,64 euros) : 20 456,40 euros,
. Heures supplémentaires du 01 au 14/10/20 (511,41 euros x 2 semaines) : 1 022,82 euros,
. Congés payés afférents sur le total des heures supplémentaires (50 118,18 euros) : 5 011,81 euros,
. Repos compensateur obligatoire pour les années 2018 et 2019 : 3 878,55 euros,
. Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L. 8223-1 CT) : 9 220,08 euros,
. Article 700 du CPC : 5 000 euros ;
— Condamnation sous astreinte de l’employeur à lui remettre des bulletins de paie pour l’année 2020, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte ;
Par jugement du 24 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
— Fixe la date de la prise d’acte au 06 novembre 2020 ;
— Condamne la société AMI à verser à M. [I] [W] :
. 3 073,36 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 073,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 307,33 euros au titre des congés payés afférents,
. 678,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 3 143,20 euros au titre du rappel de congés payés,
. 570,00 euros au titre du rappel de prime annuelle conventionnelle,
. 1238,89 euros au titre de la prime de repas,
. 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne à la société AMI de remettre à M, [I] [W] l’ensemble des documents sociaux conformes au jugement ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l’espèce à la somme de 15 356,68 euros.
— Débouté M. [I] [W] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société AMI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AMI aux entiers dépens.
La société Ami a relevé appel de ce jugement en chaque chef du dispositif sauf en ce qu’il a débouté le salarié, par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2021.
M. [W], assigné par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat,
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société AMI demande à la cour de :
— Recevoir la société AMI en son action et d’y faire droit,
— D’infirmer le jugement ;
En conséquence,
— Dire et juger que M, [W] a cessé son activité de manière unilatérale ;
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [W] à verser à la société AMI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [W] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.!!br0ken!!
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS
Au préalable, il sera fait observer que faute d’appel principal et incident, la décision du conseil de prud’hommes de débouter le salarié de certaines demandes n’est pas dévolue à la cour.
Seuls restent dévolus à la cour la contestation de la rupture et ses conséquences, le rappel de congés payés, la prime annuelle conventionnelle, la prime de repas, et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
1- l’exécution du contrat de travail
— le rappel de congés payés, la prime annuelle conventionnelle
L’employeur appelant qui demande infirmation du jugement sur ces points ne propose aucun moyen tendant à son infirmation et ne verse au débat aucune pièce, étant observé que la cour a vainement réclamé par le réseau privé virtuel des avocats le dossier de l’appelant avant le 6 juin 2025.
Faute de critique du jugement et faute de pièces justificatives, le jugement doit être confirmé.
— la prime de repas
L’employeur soutient que le salarié prenait ses repas sur son lieu de travail de sorte qu’il n’y avait pas lieu au versement d’une prime de repas.
Toutefois, il n’en justifie pas, faute d’avoir déposé son dossier dans les délais qui lui ont été impartis.
2- la rupture du contrat de travail
La société conteste la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que M. [W] n’a pas repris son activité professionnelle le 1er octobre, qu’il n’a pas contacté son employeur pour le lui signifier, qu’il n’a jamais été contraint de démissionner de son poste, et a cessé ses fonctions de sa propre initiative, qu’il a été gérant de fait et associé de la société, qu’il a détourné des fonds, et enfin qu’il n’a pas apporté la preuve d’un manquement de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Toutefois, il n’en justifie pas, faute d’avoir déposé son dossier dans les délais qui lui ont été impartis.
3- les autres demandes
Succombant, l’appelant supportera les dépens et les frais irrépétibles d’appel et sera débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris,
Y ajoutant,
Déboute la SARL AMI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AMI aux dépens de l’instance.
Le Greffier La Présidente
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