Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 22/07258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 octobre 2022, N° F19/01748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [L]
RAPPORTEUR
N° RG 22/07258 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSZC
S.A.S.U. [1]
C/
[O]
Syndicat [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Octobre 2022
RG : F 19/01748
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Camille ROCHE,avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[I] [O]
né le 05 Décembre 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [Q] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [Q] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 août 2015, la société [3] embauchait Monsieur [I] [O] en qualité de manutentionnaire.
Par avenant en date du 1er octobre 2018, ce salarié était promu aux fonctions de chef de groupe.
Il était affecté sur le chantier « [Adresse 4] ».
À la suite de la transmission du patrimoine de la société [3] à la société [1], ce contrat de travail était transféré à cette dernière entreprise.
Par lettre du 11 février 2019, la société [1] convoquait Monsieur [I] [O] à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre en date du 7 mars suivant, ce dernier était licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2019, Monsieur [I] [O] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon, afin d’obtenir condamnation de celle-ci à lui payer :
— la somme de 680 euros, à titre de rappel de prime de nettoyage,
— la somme de 967,47 euros, à titre de rappel de prime d’installation,
— la somme de 4 726,60 euros, à titre de rappel de prime panier,
— la somme de 2 255,08 euros, à titre de rappel de prime de chef de groupe,
— la somme de 385,10 euros, à titre de rappel d’indemnité de transport,
— la somme de 411',18 euros, à titre de rappel de congés fractionnés non donnés,
— la somme de 53, 04 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— la somme de 3 771,28 euros à titre de rappel de salaires sur repos compensateurs non donnés,
— la somme de 17'325,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2 483,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 3 465,12 euros, à titre d’indemnité de préavis, outre 347,51 euros des congés payés afférents,
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le syndicat [4] intervenait à ladite procédure.
Il demandait condamnations de la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession et celle de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] ne comparaissait pas devant le conseil de prud’hommes.
Le 17 octobre 2022, ledit conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement réputé contradictoire dont le dispositif était rédigé comme il suit pour l’essentiel :
Juge que le licenciement de Monsieur [I] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [I] [O] les sommes suivantes :
680 euros à titre de rappel de prime de nettoyage,
967,47 euros à titre de rappel de prime d’installation,
4 726,60 euros à titre de rappel de prime panier,
2 255,08 euros à titre de rappel de prime de chef de groupe, 205,59 euros à titre de rappel des congés fractionnés non donnés,
3 771,28 euros à titre de rappel des repos compensateurs m’ont donné,
6 930 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 483,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 465,12 euros à titre d’indemnité de préavis, 346'051 euros au titre des congés payés afférents,
1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [I] [O] de ses autres demandes,
Condamne la société [1] à verser au syndicat [4] les sommes suivantes :
500 euros au titre de dommages-intérêts pour atteinte à la profession,
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Le 31 Octobre 2022, la société [1] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par la partie appelante, la société [1], le 05 Octobre 2023,
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [O] et l’UNION SYNDICALE [4] le 04 août 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il doit être rappelé que la charge et le risque de la preuve du bien-fondé de ce licenciement pour faute grave incombent à l’employeur.
La lettre de licenciement articule à l’endroit de Monsieur [I] [O] plusieurs griefs constitutifs de la faute grave ayant motivé le licenciement litigieux.
Cependant, comme le relève très justement ce dernier, la société [1] ne produit aux débats aucune pièce au soutien de la réalité du comportement fautif qu’elle lui a ainsi reproché.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que ledit licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera également nécessairement confirmé en ce qu’il a condamné la société appelante à payer à son adversaire une indemnité de préavis, outre congés payés et une indemnité légale de licenciement.
Au regard des pièces produites aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu’il a liquidé le salaire mensuel de référence de Monsieur [I] [O] à la somme de 1732,56 euros.
Dans ces conditions, les contestations formées par la société [1] quant aux montants des indemnités précitées seront rejetées et le jugement sera confirmé quant aux montants alloués au titre de celles-ci, outre l’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
La société [1] réunissait, au jour du licenciement, un effectif de plus de 10 salariés.
Au jour de la rupture de ce contrat de travail, Monsieur [I] [O] avait une ancienneté dans cette entreprise de trois années révolues.
Le montant minimal de dommages-intérêts pour licenciement abusif devant lui être versé représente l’équivalence de trois mois de salaires.
Monsieur [I] [O] produit peu d’éléments ayant trait à l’étendue du préjudice subi du fait de la rupture du contrat travail.
Il recevra à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de 5200 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur les demandes de paiement de sommes dues au titre de l’exécution du de travail
Il sera rappelé que les relations contractuelles entre les parties à l’instance étaient soumises aux stipulations de la convention collective nationale des transports routiers.
Sur la prime de nettoyage
La demande en paiement de cette prime a été formée au terme de la requête introductive d’instance reçue au greffe le 3 juillet 2009.
Or, l’action en paiement de primes ou frais professionnels se prescrit par deux années.
Il s’ensuit que les demandes en paiement ayant trait à la période de mars 2000 à fin juin 2017 sont irrecevables comme prescrites.
Il était stipulé au contrat de travail formé entre les parties à l’instance que le salarié avait l’obligation de porter des vêtements professionnels et qu’il était tenu de les entretenir et de les nettoyer.
Cependant, il sera rappelé que dans l’hypothèse où des vêtements professionnels sont imposés au salarié, le coût de leur entretien et de leur nettoyage incombe à l’employeur (SOC 95-44096).
Monsieur [I] [O] indique qu’il nettoyait ses vêtements de travail à son domicile et qu’il ne peut dès lors produire des factures de pressing.
Le fait qu’il ait ainsi procédé lui-même à la tache de nettoyage à laquelle il était obligé, ne saurait dispenser la société [1] de la prise en charge du coût de ces opérations d’entretien.
La charge mensuelle ce coût sera évalué forfaitairement à la somme de 20 euros.
Le nombre de mois n’ayant pas été pris en charge à ce titre, par l’employeur pour la période non prescrite s’arrête à 16.
Il est donc dû par la société [1], à ce titre la somme de 320 euros.
Le jugement sera ainsi réformé en ce qu’il a alloué à l’intimé une somme d’un montant supérieur à celui-ci.
Sur la prime de panier
La société [1] soutient qu’elle a versé à l’intimé une prime de panier quotidienne de 6 euros, laquelle était versée à tous les salariés de l’entreprise en vertu d’un engagement unilatéral qu’elle avait souscrit.
L’intimé soutient cependant que cet employeur aurait dû lui verser la somme de 13,40 euros quotidiennement, montant dû en application des dispositions de la convention collective.
Cependant, les dispositions de cette convention ne prévoient le versement de cette somme qu’aux salariés étant tenu de travailler entre 11h45 et 14h15 ou entre 18h45 et 21h15.
L’appelante plaide que l’intimé ne justifie pas avoir travaillé selon de tels horaires et qu’ainsi sa demande de ce chef ne peut être accueillie.
L’appelante sera accueillie en ce rappel des conditions d’octroi de la prime de panier stipulée au sein de la convention collective.
Le fait que la société [1] ait fait application de son engagement unilatéral et ait versé la prime interne de 6 euros ne démontre pas qu’elle ait reconnu ainsi que les conditions de versement de la prime conventionnelle étaient réunies.
Monsieur [I] [O] ne produisant aucune pièce démontrant qu’il travaillait aux horaires conditionnant l’octroi de la prime conventionnelle, sa demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant infirmé à ce titre.
Cet argument en défense sera retenu faute pour Monsieur [I] [O] de justifier avoir effectivement été employé selon les horaires précités conditionnant le versement de la prime conventionnelle.
Sur la prime de chef de groupe
Il n’est pas débattu que cette prime d’un montant mensuel de 250 euros était due à Monsieur [I] [O] à compter de la date à partir de laquelle il était promu chef de groupe soit à compter du mois d’octobre 2018.
Pour les périodes précédant cette promotion, Monsieur [I] [O] ne justifie pas qu’il aurait occupé une telle fonction lui ouvrant droit à cette prime.
Sa demande au titre des mois précédant celui d’octobre 2018 sera donc rejetée.
Toutefois, l’intimé soutient que certains mois suivants celui d’octobre 2018 cette prime ne lui a pas été versée en totalité.
La société [1] ne justifie pas du paiement complet de ces mensualités.
Or, il lui revient bien de démontrer qu’elle a respecté cette obligation de paiement.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [I] [O] à ce titre la somme totale de 2 255,08 euros.
Sur les indemnités de transport
Au terme de ses écritures, la société appelante ne développe aucun moyen en défense de cette demande, qui dès lors sera accueillie en sa totalité et cela d’autant plus que Monsieur [I] [O] justifie la souscription mensuelle d’un abonnement transport en commun sur le secteur couvrant le trajet domicile travail.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à cette indemnité de transport.
Sur les repos de fractionnement
L’intimé fonde exclusivement la demande de ce chef sur l’application des dispositions de l’article L. 3141-12 du code du travail.
Des bulletins de salaire pour les années 2016 à 2018 justifient du droit de Monsieur [I] [O] à bénéficier de ces congés de fractionnement pour ces années.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande pour le montant qu’il a retenu.
Sur la prime d’installation
Monsieur [I] [O] plaide que cette prime mensuelle d’un montant de 250 euros était versée au sein de l’entreprise, au titre d’un usage. Il n’a reçu certains mois que la moitié de cette somme.
Or, sans aucune raison, il n’a perçu que la moitié de ladite prime qui ne lui a pas été versée certains mois et, au-delà cette prime ne lui a plus été versée par la suite. Cette prime, laquelle au surplus n’était versée sans raison certains mois.
La société appelante répond que cette prime n’était versée qu’à certains salariés, dès lors qu’elle était conditionnée à l’exécution de certaines tâches.
Monsieur [I] [O] n’apporte aucun argument en réponse à cette défense d’un usage de l’entreprise de versement de cette prime à l’intégralité de ses salariés.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée, le jugement étant infirmé à ce titre.
Sur la demande formée au titre des repos compensateurs
L’intimé soutient, au regard du nombre d’heures supplémentaires qu’il a accomplies, qu’il n’a pas bénéficié de l’ensemble des repos compensateurs lui étant dus.
Il revient à l’employeur, soit en l’espèce la société appelante, de démontrer qu’elle a accordé au salarié l’ensemble des repos compensateurs lui étant dus. La société appelante répond glacial que de ce chef elle ne lui doit la somme de 2 548,20 euros.
Faute d’éléments produits aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu’il avait fait droit à l’intégralité de la demande formée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat intervenant
Il a été précédemment constaté que la société appelante avait manqué au respect de certaines stipulations de la convention collective applicable.
De tels manquements portent nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession et sont de nature à causer à celle-ci, représentée par ce syndicat, un préjudice.
Le jugement sera confirmé en son allocation de la somme de 500 euros à ce syndicat en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société appelante succombant supportera les dépens de première instance et d’appel et elle ne sera pas reçue en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, elle sera condamnée à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel, le jugement étant réformé de ce chef.
Il n’y a pas lieu, en équité, de recevoir la demande du syndicat intervenant en remboursement de ses frais irrépétibles.
Le jugement sera donc encore réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 17 octobre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [I] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Confirme, en conséquence, le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
3 465,12 euros, à titre d’indemnité de préavis, outre 346,51 euros au titre des congés payés afférents,
2 483,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Réforme ledit jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 6 930 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne ladite société à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Réforme jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [O] la somme de 680 euros, au titre de la prime de nettoyage,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société à payer à Monsieur [O] la somme de 320 euros au titre de cette prime,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 967,47 euros au titre de la prime d’installation,
Statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande formée ce titre,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] la somme de 3 771,28 euros à titre de rappel sur repos compensateurs non accordés,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 4 726,60 euros au titre de la prime de panier,
Statuant à nouveau de ce chef rejette la demande en paiement de cette prime,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à Monsieur [O] la somme de 2 255,08 euros au titre de la prime de chef de groupe,
Confirme le jugement ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 205,59 euros à titre de rappel des congés fractionnés non accordés,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser au syndicat [4] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à ce syndicat la somme de 200 euros au titre en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions légales au profit de ce syndicat,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne ladite société à payer à ce dernier la somme de 800 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés devant le conseil de prud’hommes et en cause d’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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