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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 oct. 2025, n° 24/09949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juillet 2024, N° 2025/M211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 24/09949 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQLR
Ordonnance n° 2025/M211
Monsieur [K] [Z]
représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Marivonne MELIA, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [W] [O]
représentée par Me Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 08 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans le litige opposant Mme [W] [O] à M. [K] [Z] dans le cadre de la succession de sa mère, [M] [D] veuve [O], décédée le [Date décès 1] 2019 à MARSEILLE,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [Z] transmise au greffe le 31 juillet 2024, affaire enregistrée sous le n° RG 24/09949,
Vu la signification de cette décision à la requête de l’intimée, par acte extra-judiciaire du 02 octobre 2024, remis à personne à l’appelant,
Vu les premières conclusions d’appelant transmises le 31 octobre 2024,
Vu les conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 28 janvier 2025 par l’intimée, sur le fondement des articles 514 et 526 du code de procédure civile, demandant de:
Vu le Jugement du 8 juillet 2024,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 526 du Code de procédure civile,
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire dont s’agit en l’état du défaut volontaire d’exécution à l’initiative de Monsieur [Z], appelant de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juillet 2024.
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 29 janvier 2025 demandant au conseil de l’appelant de lui transmettre ses conclusions en réponse avant le 25 février 2025,
Vu les conclusions en réponse aux conclusions d’incident transmises par l’appelant le 24 février 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile, applicable aux faits de l’espèce,
Vu les conséquences manifestement excessives qu’entraine l’exécution du jugement du
Tribunal 'Judicaire’ de Marseille du 8 juillet 2024
Vu l’impossibilité pour Monsieur [K] [Z] de l’exécuter,
Vu les moyens sérieux de réformation de son appel,
Débouter Madame [W] [O] de sa demande de radiation du rôle de la Cour de l’affaire enrôlée sous le n° 24/09949, Chambre 2-4,
Débouter Madame [W] [O] de ses demandes de condamnation de Monsieur [K] [Z] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
et aux dépens de l’incident.
Condamner Madame [W] [O] aux dépens de l’incident.
Vu la fixation de l’incident par avis du 25 février 2025 à l’audience des incidents plaidés du 09 septembre 2025 à 10h30, précisant sous la mention 'message important’ que les dernières pèces et conclusions doivent être versées par voie électronique avant le 25 juin 2025,
Vu les conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état transmises par l’intimée le 21 juin 2025 demandant de :
Vu le Jugement du 8 juillet 2024,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
REJETER toutes conclusions adverses, plus amples et contraires,
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire dont s’agit en l’état du défaut volontaire d’exécution à l’initiative de Monsieur [Z], appelant de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juillet 2024.
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
DEBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes, fins et prétentions.
Vu le courrier du conseil de l’appelant en date du 23 juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état un délai supplémentaire pour notifier les conclusions et pièces en raison des dernières conclusions de l’intimée,
Vu le soit-transmis en date du 24 juin 2025 du magistrat chargé de la mise en état indiquant qu’aucun délai supplémentaire ne serait accordé, les parties ayant été avisées du calendrier de procédure le 25 février 2025,
Vu les conclusions d’incident en réponse et récapitulatives notifiées par l’appelant le 24 juin 2025 réitérant les prétentions du dispositif des conclusions transmises le 24 février 2025,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020 (anciennement 526), et donc à la présente instance, dispose que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
L’article 514 du même code prévoit depuis le 1er janvier 2020 que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement'.
Aux termes du jugement rendu contradictoirement le 08 juillet 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
' PRONONCÉ la nullité des testaments olographes rédigés par Mme [M] [O] le 1er mars 2018 et le 15 janvier 2019, et déposés en l’étude de Me [L] [T], notaire à [Localité 6], le 29 janvier 2020 ;
ORDONNÉ la restitution et la libération immédiate de la maison objet des legs à titre particulier sis [Adresse 4], et celles de l’ensemble des dépendances situées sur la propriété, par Monsieur [K] [Z] ;
DIT que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 1 000€ par mois passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNÉ Monsieur [K] [Z], occupant sans droit ni titre, à payer à Madame [W] [O] une indemnité d’occupation de 1000 € par mois à compter du mois de décembre 2019, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNÉ Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [W] [O] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
DEBOUTÉ Madame [W] [O] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTÉ Monsieur [K] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNÉ Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [W] [O] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens.'
Rendue prostérieurement au 1er janvier 2020, cette décision est exécutoire de plein droit, n’entrant pas dans les exceptions prévues au texte ci-dessus rappelé.
Au soutien de son incident, l’intimée indique que la décision dont appel a été signifiée le 02 octobre 2024 par acte de commissaire de justice, accompagné d’un commandement de payer la somme de 70 273,52 € et d’une sommation de quitter les lieux, l’appelant disposant d’un délai d’un mois pour s’exécuter, ce qu’il n’a pas fait. Il ne justifie par ailleurs d’aucune démarche pour trouver un autre logement ou s’acquitter des condamnations mises à sa charge, pas plus qu’il ne justifie des conséquences manifestement excessives qu’il allègue. Enfin, elle souligne que n’ayant participé à aucune charge, aucun frais, il a eu le temps de capitaliser.
L’appelant défendeur à l’incident invoque les conséquences manifestement excessives qu’aurait sur sa situation l’exécution du jugement, en l’occurence l’impossibilité de se reloger dans les délais impartis, et les moyens sérieux de réformation de son appel.
La procédure fondée sur l’article 524 du code de procédure civile rappelé ci-dessus n’exige aucunement la démonstration de contestations sérieuses, requises par l’article 517-1 du code de procédure civile qui lui dispose notamment que 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
— …
— lorsqu’il existe un sérieux moyen d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévus aux articles 517 et 518 à 522".
L’appelant ne justifie pas avoir saisi le premier président aux fins d’obtenir l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire, procédure qui lui permettait de faire état, dès le prononcé du jugement, du risque des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risquait d’entraîner ou des moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Il a attendu l’incident formé par l’intimée le 28 janvier 2025, soit plus de six mois après la décision attaquée, pour invoquer le risque de conséquences manifestement excessives, en l’espèce l’impossibilité de se reloger dans les délais impartis et sa situation financière actuelle.
Au soutien de ses arguments, l’appelant ne justifie d’aucune démarche effectuée dans le but de trouver un nouveau logement depuis le jugement ou sa signification. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que sa fille, clerc de commissaire de justice, habite [Localité 6], et qu’elle a une soeur jumelle, ce qui permettrait un hébergement à tout le moins provisoire le temps de trouver une solution.
Les éléments relatifs à l’état de santé d'[M] [O] fournis par l’appelant au soutien du présent incident ne revêtent aucune pertinence au regard de l’exécution de la décision de justice entreprise.
Par ailleurs, l’appelant ne fournit aucun élément relatif à la situation financière actuelle, les éléments relatifs à sa santé (chute sur l’épaule droite) datant de septembre 2023 et un document daté du 03 décembre 2024 émanant d''inforetraite’ concernant une estimation ne peuvent en aucun cas étayer l’affirmation d’une situation financière actuelle rendant impossible un relogement.
L’appelant ne justifie pas s’être acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel ni même d’un commencement d’exécution.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
La radiation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’appel ou à l’accès au juge puisqu’il est rappelé que l’affaire pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l’accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier, sanction du non-respect de l’exécution provisoire prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant doit être condamné aux dépens de l’incident.
L’intimée a dû exposer des frais de défense complémentaires en formant l’incident; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/09949 de notre greffe,
Rappelons que l’affaire pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l’accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,
Condamnons M. [K] [Z] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [K] [Z] à verser à Mme [W] [O] une somme de 1 500 euros sur le fondemement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 5], le 14/10/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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