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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 30 juil. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier N° RG 25/00312 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOPK
Ordonnance n° 99/2025
O R D O N N A N C E DU 30 JUILLET 2025
Le 30 Juillet 2025, à 15h45
Nous, Virginie BELLOUARD-ZAND, Pésidente de Chambre à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [X] [M]
né le 11 Novembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
absent,
représenté par Maître Juliette PEPIN, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
représenté par M. [B] [F]
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 23 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [X] [M] le même jour à 16 heures 20.
Par décision notifiée le même jour à 16 heures 30 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 25 juillet 2025, Monsieur [X] [M] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 26 juillet 2025 à 11 heures 44, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [M].
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 10 heures 19, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a ordonné la mainlevée de la rétention de Monsieur [X] [M].
Le préfet de la Guyane a interjeté appel de cette décision par courriel du 29 juillet 2025 à 8 heures 40.
Au soutient de son appel, il fait valoir que les mesures ont étét prises pour que Monsieur [X] [M] puisse obtenir l’assistance d’un avocat, et que celui-ci n’a pas souhaité être assité d’un avocat durant ses auditions, de sorte que la procédure est régulière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 Juillet 2025 à 15h00.
A l’audience, Monsieur [X] [M] n’a pas comparu, mais éait représenté par son avocat.
Monsieur le Préfet de la région Guyane représenté par Monsieur [F] a développé les moyens au soutien de son appel.
Maître Pépin a présenté ses observations, demandant la confirmation de la décision de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR L’APPEL DU PREFET DE LA GUYANE
Il résulte des pièces de procédure que Monsieur [X] [M] a été interpellé le 23 juillet à 9h10 et placé en garde à vue et que ses droits lui ont été notifiés à 9h25.
A cette occasion, il a expressément fait connaitre son souhait d’être assisté d’un avocat et a demandé à bénéficier d’un avocat commis d’office.
C’est dans ces conditions que le cabinet de Maître [H] a été contacté à 9h45, mais son secrétariat a fait savoir qu’il était dans l’impossibilité de la joindre.
Par la suite aucune autre démarche n’a été entreprise de sorte que ni le bâtonnier, ni l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier n’a été informé de la demande du gardé à vue, alors que les avocats de permanence sont au nombre de deux et qu’il existe un coordonnateur en cas de difficultés.
Ainsi il ne peut être fait état de l’impossibilité de joindre un avocat commis d’office.
Et le renoncement du gardé à vue à être assité d’un avocat intervenu dans ces conditions, soit à l’occasion de sa première audition intervenue moins de 2 heures après le début de sa garde à vue, ne peut être valablement retenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance qui a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée du placement en rétention administrative de Monsieur [X] [M].
PAR CE MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
— Déclarons l’appel du Préfet de la Guyane recevable en la forme,
— Le déclarons mal fondé,
— Confirmons l’ordonnance du juge délégué du 28 juillet 2025 en ce qu’il a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée du placement en rétention administrative de Monsieur [X] [M]
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Virginie BELLOUARD-ZAND
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