Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 23/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 septembre 2023, N° F22/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. ARMURERIE COUTELLERIE JAMES
C/
[C] [U]
CCC délivrée
le : 16/10/2025
à : Me RIVAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 16/10/2025
à : Me GAVIGNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00571 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJA6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 14 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00047
APPELANTE :
S.A.R.L. ARMURERIE COUTELLERIE JAMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Laura RIVAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] a été embauché par la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES le 28 juin 2005 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur ' employé d’atelier.
Le 13 août 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 suivant assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 août 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 18 mars 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration formée le 17 octobre 2023, la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 août 2025, l’appelante demande de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 9 163,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 944,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 394,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 11 833,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 939,17 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, outre 93,92 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, correspondant aux condamnations prononcées sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la présente décision,
— a dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts,
— a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 972,23 euros afin de permettre l’exécution provisoire de droit,
— a condamné la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES aux entiers dépens de l’instance,
— juger qu’en ne s’assurant pas de ce que son mégot était éteint et ce à proximité d’un stock de poudre noire, M. [U] a commis une faute grave de nature à générer un danger pour les biens et les personnes,
— juger supplémentairement que M. [U] a commis une faute grave en fumant dans un lieu interdit à cela alors même qu’il avait connaissance d’une interdiction de fumer,
— juger qu’il a valablement été licencié pour faute grave et subsidiairement, pour cause réelle et sérieuse, et, à titre infiniment subsidiaire, juger qu’en l’absence de tout justificatif de préjudice, le salarié ne saurait prétendre à des dommages-intérêts d’un montant supérieur à 3 mois de salaire brut,
— le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juillet 2025, M. [U] demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES de l’intégralité de ses demandes,
— « condamner la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »,
— « condamner la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES aux entiers dépens de l’instance ».
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 août est rédigée dans les termes suivants :
« […] Or, le mercredi 11 août après-midi, vous avez transgressé cette interdiction absolue de fumer en allumant une cigarette sur la terrasse située à quelques mètres de la pièce stockant la poudre explosive et par ailleurs mitoyenne de l’appartement de l’armurerie.
Ce manquement à cette obligation élémentaire de sécurité est d’autant plus grave que vous n’avez pas veillé à l’extinction de votre mégot de cigarettes que vous avez mal éteint en vous contentant de l’écraser sommairement sur le pot de fleurs de cette terrasse.
Mal écrasé, votre mégot a fait brûler le pot de fleurs qui s’est consumé à moins de cinq mètres environ du local de stockage de poudres hautement explosives.
Le magasin, situé au c’ur de ville, était naturellement ouvert à cette heure là et vos collègues étaient présents.
Le lendemain, jeudi 12 août, Monsieur [T] [I], a cherché à me joindre en urgence après avoir découvert le pot de fleur brûlant encore en train de se consumer en laissant tomber le plastique fondu sur la moquette synthétique de la terrasse qui s’est elle-même mise à fondre sous l’effet de la chaleur.
Après avoir interrogé les salariés présents ce même 12 août, vous avez reconnu les faits une première fois lorsque je vous ai consulté.
Vous avez publiquement reconnu les faits une seconde fois devant tous les collègues réunis à l’occasion de la pause-café quotidienne, le lendemain et pendant laquelle j’ai dû effectuer une mise au point en montrant à chacun ce qui restait du pot de fleurs concerné.
Une troisième fois, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés lors de l’entretien préalable et devant le conseil du salarié que vous avez choisi totalement sidéré par votre comportement.
Dans ces conditions là et compte tenu des risques majeurs que par votre comportement totalement irresponsable vous avez fait courir, à vous-mêmes, aux autres personnes présentes et aux biens, meubles ou immeubles, vous avez été convoqué par courrier du 13 août à un entretien préalable au cours duquel nous avons recueilli de votre part de vaines explications.
Nous considérons que ces faits constituent une faute particulièrement grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise [']" (pièce n°4).
M. [U] conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs que :
— il lui est reproché d’avoir transgressé le règlement intérieur de l’entreprise en fumant sur la terrasse à l’arrière du magasin et en omettant d’éteindre son mégot, ce qui aurait conduit à faire brûler le pot de fleurs dans lequel il se trouvait, créant ainsi un risque d’incendie. Or la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe,
— l’employeur ne peut se prévaloir d’aucun règlement intérieur ni d’aucune disposition légale pour justifier l’existence d’une interdiction de fumer sur la terrasse. Dès lors, et compte tenu de l’absence de signalétique et du fait qu’il prouve qu’il était commun de fumer à cet endroit auquel la société n’apportait aucune attention particulière en matière de sécurité, il ne saurait lui être reproché la moindre faute,
— il conteste la prétendue « interdiction absolue de fumer » sur la terrasse derrière le magasin,
— pour être applicable, un règlement intérieur doit être préalablement soumis au contrôle de l’inspection du travail et communiqué au greffe du conseil de prud’hommes, même lorsque l’entreprise choisit spontanément de se doter d’un règlement intérieur alors qu’elle n’y est pas tenue au regard de son faible effectif. Or, ni l’une ni l’autre de ces entités n’a jamais eu connaissance d’un règlement intérieur au sein de la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES (pièces n°13-1 et 13-2).
Il en résulte qu’aucun texte réglementaire ne lui est opposable. De plus, la terrasse sur laquelle il lui est reproché d’avoir fumé est un lieu extérieur, non couvert. Par conséquent, aucune interdiction légale ne s’y applique non plus,
— l’endroit ne présente aucune signalétique et aucun panneau d’interdiction. Cette précision est importante puisqu’elle permet de constater qu’il n’existait aucune règle établie dans l’entreprise. Or un salarié ne saurait être licencié pour le non-respect d’une règle qui n’existait pas,
— en première instance, la société affirmait que même si son règlement intérieur n’est pas opposable, le personnel se doit toutefois de respecter les consignes de sécurité délivrées par tout moyen. Cet argument est repris à hauteur d’appel en insistant sur le terme « notamment » figurant sur la notification de licenciement pour définir l’origine de la règle. Mais encore faut-il que des consignes claires et cohérentes aient été mises en place, ce qui est loin d’être le cas en l’espèce. En effet, l’entreprise se borne à prétendre qu’une lecture de son pseudo règlement intérieur aurait été faite le 27 mai 2021, ce qui démontrerait l’existence de règles rigoureuses quant à l’interdiction de fumer. Toutefois, il sera constaté que l’interdiction dont se prévaut la société fait partie d’une liste générique de prescriptions sans qu’aucun parallèle ne soit fait avec son activité et l’information est donnée au même titre que l’interdiction de manger à son poste ou de salir le véhicule de l’entreprise. La sécurité de la terrasse n’est nullement évoquée dans le document lu et aucune disposition particulière n’est prise par l’employeur pour identifier et prévenir le risque lié au stockage de matières dangereuses. Il n’a d’ailleurs jamais reçu la moindre formation à ce titre,
— les règles dont se prévaut la société pour justifier le licenciement étaient purement de façade et ne sont qu’un prétexte au licenciement. Présent depuis 16 ans dans l’entreprise, il a toujours vu les salariés et les clients fumer sur cette terrasse en présence de la gérante et il le faisait lui-même régulièrement sans jamais avoir reçu la moindre remarque. Plusieurs clients et anciens salariés de l’armurerie attestent de la tolérance de la société à cet égard (pièces n°15, 16, 17, 18, 19). Il ressort des attestations produites la preuve incontestable que la terrasse était un lieu de convivialité où clients fidèles et salariés fumaient régulièrement au vu et au su de la gérante,
— la société qualifie son attitude « d’irresponsable et dangereuse » affirmant que la règle transgressée était d’une importance « vitale ». Or sur la page Facebook de l’armurerie figurent des photographies montrant un salarié en train de souder sur cette même terrasse, au-dessus d’un plancher en bois, la porte de la pièce de stockage des munitions grande ouverte (pièce n°20), la personne à droite de la photo étant la gérante de l’entreprise et signataire de la lettre de licenciement,
— l’employeur prétend être revenu sur sa « tolérance » après un contrôle du service central des armes en janvier 2021 que rien ne prouve, certainement pas la seule lecture d’un document qui n’est pas un règlement intérieur et dans lequel ni le risque explosif, ni la sécurité de cette terrasse ne sont abordés. Au contraire, après son licenciement les habitudes au sein de l’établissement n’ont pas changées. Ainsi le 5 mars 2022, 8 mois après le licenciement, des mégots de cigarettes continuaient de joncher le sol juste devant la porte d’entrée de l’entrepôt (pièces n°21 et 22),
— selon la lettre de licenciement, il n’aurait pas veillé à l’extinction de son mégot de cigarette et se serait contenté de « l’écraser sommairement dans le pot de fleurs » avec pour conséquence de le faire brûler. Or il conteste ce fait et celui de l’avoir reconnu. Lorsque Mme [V] a interrogé le personnel sur le pot de fleur fondu, il a spontanément admis qu’il fumait parfois sur la terrasse, ce dont la direction avait parfaitement connaissance et sans qu’aucune remarque ne lui ait jamais été faite. La terrasse étant fréquemment utilisée par les fumeurs (pièces n°15, 16, 17, 18, 19 et 21), rien ne permet d’affirmer que le mégot à l’origine du départ de feu est le sien, ayant au contraire l’habitude d’emporter ses mégots avec lui, ce qu’il a explicitement indiqué au cours de son entretien préalable comme l’a consigné M. [S], conseiller du salarié (pièce n°12). Le courrier électronique de M. [I] produit à hauteur de cour affirmant qu’il aurait reconnu pendant l’entretien préalable avoir mis le feu n’est pas crédible, ce dernier ayant été rédigé sur demande de la gérante, ce qui est explicitement indiqué, près de deux ans et demi après l’entretien préalable,
— aux dires de l’employeur, il aurait fumé une cigarette le 11 août dans l’après-midi dont le mégot, jeté sans être éteint dans un pot de fleurs, serait à l’origine d’un début d’incendie. Or, la combustion du pot de fleur n’a été remarquée que le 12 août au matin après que plusieurs salariés aient senti une odeur de brûlé. M. [I], ayant découvert le pot en train de fondre sur la moquette synthétique précise qu’il contenait « des fleurs fanées » et de la « tourbe séchée ». Le pot aurait donc brûlé pendant au moins 18 heures consécutives, à proximité directe de végétation morte très facilement inflammable, sans rien embraser autour de lui et sans que personne ne s’en aperçoive,
— des fenêtres d’appartements voisins donnent sur cette terrasse de sorte que le mégot peut non-seulement provenir d’un client ou d’un autre salarié mais aussi d’un tiers qui l’aurait jeté par la fenêtre.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES expose que :
— M. [U] avait interdiction absolue de fumer sur la terrasse et ce alors même qu’un lieu dédié à cela avait été aménagé. En toute hypothèse, à supposer qu’il se soit cru autorisé à fumer sur la terrasse, à proximité de poudre noire, il est absolument certain qu’il lui appartenait pour des raisons élémentaires de sécurité de s’assurer de ce que son mégot était bien éteint. Or, il a cru pouvoir se dispenser de s’en assurer, ce qu’il n’a jamais contesté. Par sa faute, il a généré un début d’incendie qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques (pièce n°6),
— comme tout employeur, la société se doit d’assurer la protection de la santé morale et physique de ses salariés. En outre, le non-respect des règles de sécurité est susceptible de lui faire perdre son agrément. La faute commise par M. [U] était donc de nature à porter gravement atteinte à la sécurité des personnes mais également à l’exercice de l’activité de l’entreprise,
— par sa négligence, M. [U] a gravement mis en danger l’ensemble des personnes du quartier car sont entreposées dans l’entreprise des armes, des munitions, de la poudre noire hautement réactive à la chaleur (pièces n°10, 14 et 15),
— M. [U] avait parfaitement connaissance de ce danger puisqu’il s’est évertué à montrer à ses collègues de travail une photo de M. [R], ancien salarié, qui a été gravement brulé après avoir fait brûler de la poudre noire dans un cendrier (pièce n°16) en présence de M. [U] (pièces n°17 à 20),
— l’interdiction de fumer sur la terrasse ne résulte pas que du règlement intérieur puisqu’il y était fait référence avec l’adverbe « notamment ». La seule question posée au conseil de prud’hommes était de savoir si M. [U] avait, ou non, eu connaissance de l’interdiction de fumer sur la terrasse. Or l’employeur avait fait rappel de cette interdiction devant l’ensemble du personnel et le règlement intérieur signé par le salarié mentionne bien l’interdiction de fumer, sauf dans l’arrière-cour de l’atelier (pièce n°7). En effet, la société a été contrôlée le 2 février 2021 par le service général des armes. A l’issue, le règlement intérieur a été mis à jour avant d’être lu et remis à l’ensemble du personnel le 27 mai 2021 pour signature et a été affiché sur le tableau d’affichage obligatoire de l’entreprise (pièces n°8 et 9), ce que confirment les autres salariés (pièces n°10 à 13). Il s’ensuit que le débat sur la régularité du règlement intérieur est sans emport sur la solution du litige et dépourvu de toute pertinence. S’agissant d’une entreprise de moins de 20 salariés, il ne pouvait être fait obligation à l’employeur de mentionner, notamment, cette interdiction dans le règlement intérieur auquel elle n’était pas soumise et la Cour de cassation n’a jamais considéré qu’en l’absence de tout caractère obligatoire à la mise en place d’un règlement intérieur, une entreprise était tenue d’en respecter la procédure de mise en place. En outre, en application de l’article L3512-8 du code du travail, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. M. [U] a donc délibérément violé l’interdiction de fumer qui avait été portée à sa connaissance et ce alors même qu’un lieu dédié aménagé avait été mis en place par l’employeur.
Enfin, la photo de l’affichage obligatoire, accessible à tous les salariés et qui ne fait pas partie du règlement intérieur, démontre que l’interdiction de fumer et de vapoter était visible par tous les salariés (pièce n°8).
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement qu’il est fait grief au salarié :
— d’une part une violation de l’interdiction de fumer dans l’entreprise, ce dans un lieu non prévu à cette fin et à proximité d’une salle de stockage de poudre explosive et d’un appartement,
— d’autre part de ne pas avoir veillé à l’extinction de son mégot en l’écrasant sommairement sur un pot de fleurs, entraînant sa combustion.
S’agissant du premier grief, il résulte des dispositions des articles R.3512-2 et suivant du code de la santé publique qu’il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévus à l’article L. 3512-8, notamment tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, sauf dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3512-2. Par ailleurs, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux concernés et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
A cet égard, si M. [U] peut à juste titre arguer que la terrasse dont il est question n’est pas un lieux clos et couvert au sens des dispositions précitées, la société démontre par les pièces qu’elle produit qu’une interdiction générale de fumer s’appliquait dans l’entreprise, ce depuis au moins le contrôle dont la société a fait l’objet le 2 février 2021. Il est en outre démontré qu’un rappel en ce sens a été effectué, doublé d’un affichage accessible à l’ensemble des salariés.
Dans ces conditions, nonobstant les développements que les parties consacrent à l’opposabilité du règlement intérieur de l’entreprise, ce qui est sans conséquence sur la solution du litige puisque l’interdiction qu’il lui est reproché d’avoir violé n’émane pas seulement de ce document, ce que d’ailleurs la lettre de licenciement prend soin de préciser en usant de l’adverbe « notamment », M. [U] ne saurait valablement prétendre qu’aucune disposition légale ni aucune signalétique ne lui interdisait de fumer sur la terrasse.
Par ailleurs, s’agissant de la tolérance de l’employeur qu’il invoque, il est constant que l’employeur ne saurait faire grief à un salarié un comportement qu’il a auparavant toléré.
Sur ce point, si les attestations produites en ce sens démontrent qu’il était effectivement notoire que la terrasse était utilisée par des fumeurs, qu’il s’agisse de salariés ou de clients, et ce en présence de membres de la direction, l’employeur démontre qu’à compter du 27 mai 2021 au moins, il a été mis fin à cette tolérance par un rappel oral et écrit des règles d’interdiction applicable en la matière, cette décision faisant suite à un contrôle effectué par un service externe en février précédent. Or il n’est pas discuté que M. [U] était présent lors de ce rappel et le fait que, postérieurement à son licenciement, il a été de nouveau constaté un manquement à cette règle d’interdiction n’est pas de nature à remettre en cause sa responsabilité s’agissant du fait qui lui est reproché.
Enfin, la photo produite par le salarié démontrant que cette terrasse a pu être à une date indéterminée, seul le message l’accompagnant étant daté du 14 mars 2020, le théâtre de travaux de soudure n’est nullement de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité quant aux risques auxquels il s’est lui-même, avec les autres salariés, l’entreprise ainsi que le voisinage immédiat, exposé, cette seule photo ne permettant pas de déterminer les circonstances de ces travaux ni surtout les éventuelles précautions prises pour prévenir tout risque d’incendie.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’opposabilité du règlement intérieur, le grief fondé sur la violation de l’obligation générale de fumer est établi.
S’agissant du grief fondé sur le fait de ne pas s’être assuré qu’il a bien éteint son mégot, ce qui a provoqué un début d’incendie, la cour constate que lors de l’entretien préalable le salarié a indiqué avoir « effrité son mégot pour l’éteindre comme il a l’habitude de le faire mais sans laisser le mégot dans le pot de fleurs » (pièce n°12).
Néanmoins, peu important la volonté manifeste de M. [B] de revenir en 2025 sur son propre compte rendu de 2021 pour contredire ses propres déclarations afin de soutenir le salarié, la cour relève que pour établir que M. [U] a bien effectivement reconnu les faits, la société produit un courrier électronique d’un salarié indiquant "attester que lors de la réunion entre vous, moi, Monsieur [U] [C] et son représentant syndical, ces deux derniers ont reconnu que c’était bien Monsieur [U] [C] qui avait mis le feu au pot de fleurs incriminé en mettant sa cigarette non éteinte dedans« , ajoutant que »le représentant syndical a demandé la clémence pour la faute de Monsieur [U]". Nonobstant le fait que le caractère non spontané et tardif de ce courrier électronique ne saurait à lui seul remettre en cause l’authenticité des affirmations de son auteur, il ne saurait être ignoré que ce courrier électronique est confirmé par plusieurs attestations de salariés (Mme [G] et M. [M] – pièces n°10, 11 et 12) affirmant eux-aussi que M. [U] a effectivement publiquement admis avoir mis le feu au pot de fleurs incriminé en mettant sa cigarette non éteinte dedans.
Dans ces conditions, peu important qu’il ne soit pas le seul salarié fumeur fréquentant cette terrasse, il se déduit de ces éléments que le grief est bien fondé.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que le fait pour M. [U] d’avoir d’une part fumé malgré l’interdiction qui lui était faite de le faire à l’endroit où il l’a fait, qui plus est en négligeant de s’assurer que son mégot était bien éteint, au point de provoquer un début d’incendie dans un pot de fleur, caractérisent un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle, eu égard aux risques qu’il a fait courir à lui-même comme aux autres salariés de l’entreprise en raison des produits hautement explosifs situés à proximité, qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Ses demandes salariales et indemnitaires afférentes tant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse seront donc rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES soutient qu’eu égard à la nature de la faute commise par le salarié, le salarié doit être condamné à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le salarié oppose qu’il n’est nullement démontré qu’il aurait abusé de sa liberté fondamentale d’ester en justice et rappelle qu’il est en droit de contester son licenciement, le jugement de première instance lui ayant donné raison.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire à son contradicteur et la croyance même erronée d’une partie en le bien fondé de ses prétentions et moyens ne saurait suffire à caractériser un tel abus.
Une telle intention n’étant pas démontrée en l’espèce, ce d’autant que le premier juge a accueilli les demandes du salarié, la demande de la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire sous astreinte :
Les demandes salariales et indemnitaires du salarié étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
sur les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts :
Les demandes salariales et indemnitaires du salarié étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
M. [U] sera condamné à payer à la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [U] succombant au principal, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [C] [U] est fondé sur une faute grave,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [C] [U],
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la société ARMURERIE COUTELLERIE JAMES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de M. [C] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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