Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 oct. 2025, n° 22/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 23 juin 2022, N° 20/01846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 22/03906 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M26L
Monsieur [J] [T]
c/
S.A. COGEP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2022 (R.G. 20/01846) par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 03 août 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (49), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssité de Maître Grégory NAUD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. COGEP, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 400 833 596, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau des DEUX SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- A compter du 21 janvier 2009, M. [T] a été salarié du GIE GGE Planet Manager en qualité de directeur, puis il y a exercé à partir du 9 octobre 2012 les fonctions de contrôleur de gestion.
Le 31 octobre 2019, il a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son employeur, mais il n’a pu par la suite bénéficier de droits à l’assurance-chômage de la part de Pôle Emploi, qui lui a opposé sa qualité de contrôleur de gestion.
Il a alors considéré que la société Cogep, expert-comptable du GIE GGE Planet manager, avait manqué à ses obligations contractuelles d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de sa cliente en faisant prélever des cotisations d’assurance chômage qui ne se justifiaient plus depuis novembre 2012, et en omettant de l’avertir des conséquences de la signature d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, en ce qui concerne les droits à l’assurance-chômage.
Par acte du 19 novembre 2020, il a donc fait assigner la société Cogep devant le tribunal judiciaire d’Angoulême en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
2- Par jugement rendu le 23 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [T] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts à l’égard de la société Cogep;
— condamné M. [T] à régler à la société Cogep la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [T] aux entiers dépens;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
3- Par déclaration en date du 3 août 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Cogep.
4- Par ordonnance du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux, saisi par la société Cogep, a :
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Cogep, tirée de la forclusion des demandes indemnitaires de M. [T], relève de la compétence de la cour d’appel,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande de la société Cogep, en ce qu’elle est formée devant le conseiller de la mise en état,
— condamné la société Cogep à payer à M. [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cogep aux dépens de l’incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
5- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 25 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] demande à la cour de :
Vu les textes et la jurisprudence cités,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger M. [T] recevable en toutes ses demandes.
— infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes et l’a condamné à régler à la société Cogep la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejugeant,
— condamner la société Cogep à payer à M. [T] la somme de 267 934,36 euros en réparation des différents préjudices subis par ce dernier du fait des fautes contractuelles commises par l’intimée.
— condamner la société Cogep à payer à M. [T] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
6- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cogep demande à la cour de :
— Liminairement et sans qu’il n’y ait lieu de statuer au fond,
Recevoir la fin de non-recevoir de la société Cogep, l’y dire bien fondée et,
— déclarer irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes indemnitaires et l’action de M. [T] à l’encontre de la société Cogep et l’en débouter intégralement.
Et ainsi,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes et l’a condamné à régler à la société Cogep la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner M. [T] à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [T] et le GIE ont commis plusieurs fautes exonératrices de responsabilité pour le cabinet Cogep ;
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’éventuelle faute commise par la Cogep et les préjudices subis par M. [T] ;
— dire et juger que les préjudices invoqués par M. [T] sont infondés, illicites et ainsi non indemnisable ;
— limiter à un maximum de 10 % le montant de la perte de chance évoquée par M. [T] ;
— réduire, en conséquence, le droit à indemnisation de M. [T] de 90 %;
— réduire le montant des préjudices invoqués par M. [T] de 90 % et à de plus justes proportions ;
— condamner M. [T] à payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des demandes:
Moyens des parties:
7. Se fondant sur la clause du contrat de mission, stipulant un délai de trois mois pour agir en responsabilité à son encontre, opposable selon elle à M. [T] en qualité de tiers, la société Cogep soutient que ce dernier doit être déclaré irrecevable en sa demande d’indemnisation, puisqu’il a introduit son action par une assignation du 9 novembre 2020, soit plus de trois mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du sinistre, soit le 4 mars 2020 (date du refus de versement de l’aide au retour à l’emploi par Pôle Emploi) et au plus tard le10 juillet 2020, date de réponse du médiateur.
Elle invoque au soutien de sa fin de non-recevoir la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt du 3 juillet 2024, pourvoi n°21-14947), applicable selon elle aux instances en cours, sans distinction entre commerçants et non-commerçants.
Elle souligne que le délai conventionnel de forclusion, insusceptible de suspension, participe de manière très nette à l’économie générale du contrat, et constitue donc une condition de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Cogep.
8. M. [T] réplique que la jurisprudence invoquée par l’intimée, correspondant à une décision rendue par la chambre commerciale, ne peut étendue aux situations concernant un non-commerçant; que l’arrêt du 3 juillet 2024 ne vise que « les conditions et limites de la responsabilité », soit une notion de droit substantiel, alors que le délai de forclusion est une notion de droit processuel, qui en outre ne participe pas à l’économie générale du contrat. Enfin, il fait valoir que ce revirement de jurisprudence n’est pas applicable à sa demande introduite en 2020.
Subsidiairement, il soutient qu’il a agi avant l’expiration du délai de forclusion, puisqu’il a adressé une lettre recommandée à la société Cogep le 26 août 2020 soit moins de trois mois à compter de la réponse du médiateur de Pôle Emploi, le 10 juillet 2020.
Enfin, il souligne que ce délai de forclusion est applicable au client de la société Cogep et non à la victime du dommage; et qu’il serait contraire au droit au procès équitable de lui opposer cette clause.
Réponse de la cour:
9. Il est constant que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
Cette règle n’est pas limitée à la matière commerciale, puisqu’elle tend à éviter de conférer à un tiers qui invoque un contrat, quelque soit sa qualité, une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même.
10. Selon l’article 5 de la lettre de mission du 26 novembre 2011 liant la société Cogep au GIE GGE Planet Manager, 'toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'.
11. Cette clause aménage seulement le délai pour agir du client, mais ne participe pas à l’économie générale du contrat, et ne définit pas les conditions et limites de la responsabilité de l’expert-comptable.
En sa qualité de tiers au contrat, M. [T] pouvait apprécier le comportement éventuellement fautif de l’expert-comptable de son employeur et le préjudice en résultant pour lui; en revanche, il ne pouvait raisonnablement prévoir la dérogation apportée par les parties au délai de prescription de l’action en responsabilité de l’article 2224 du code civil.
En conséquence, et sauf à méconnaître son droit au procès équitable résultant de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’article 5 de la lettre de mission ne peut être opposé à M. [T].
12. Dès lors, son action a été introduite avant expiration du délai de prescription de droit commun et doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé des demandes:
Moyens des parties:
13. Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, M. [T] soutient que la société Cogep a manqué à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, puisqu’elle n’a jamais alerté les parties sur les difficultés susceptibles de se poser, en raison de son mandat de contrôleur de gestion à compter du 9 octobre 2012.
Il souligne qu’en particulier, l’expert-comptable, chargé d’une mission de gestion des paies, aurait dû cesser d’appliquer en pure perte des cotisations salariales et patronales à l’assurance-chômage sur ses bulletins de salaire, puisqu’il n’était pas éligible à ce régime.
Il ajoute que la société Cogep a en outre commis une faute en conseillant sans réserve la mise en place d’une rupture conventionnelle, en assurant avoir validé auprès de Pôle Emploi qu’il serait bien pris en compte au titre de l’assurance-chômage et en préparant l’ensemble des documents nécessaires à ce mode de rupture.
14. La société Cogep réplique qu’elle n’était tenue à un devoir d’information et de conseil qu’à l’égard de son cocontractant, le GIE GGE Planet Menager, et non à l’égard de son salarié M. [T], lequel, en qualité de contrôleur de gestion, était chargé de contrôler l’existence d’éventuelles irrégularités comptables ou sociales et ne pouvait donc ignorer que cette fonction était incompatible avec celle de directeur salarié, de sorte que la faute de l’appelant est à l’origine du refus de prise en charge par Pôle emploi.
Ellle conteste avoir été informée du cumul illicite de fonctions par M. [T].
Réponse de la cour:
15. Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
16. Aux termes de la lettre de mission du 26 novembre 2011 liant les parties (pièce 5 de l’intimée, page 8), la société d’expertise-comptable était en charge d’une mission complète de révision et présentation des comptes annuels, et d’une mission sociale comportant notamment l’établissements des bulletins de salaires, des déclarations sociales, DADS (déclarations annuelles de données sociales unifiées), Urssaf et retraites.
17. Il en résulte que la société Cogep était tenue à un devoir de conseil et de mise en garde à l’égard du GIE, à l’occasion de l’établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales, quant aux irrégularités constatées et aux conséquences susceptibles de s’y attacher.
18. Selon contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2009, M. [J] [T] a été embauché par le GIE GGE Planet-ménager en qualité de directeur du développement niveau X.
Ses bulletins de salaires mentionnent tous le même emploi de directeur de développement, avec une qualification de cadre, puis celle de cadre dirigeant sur les bulletins de salaires à compter de janvier 2019.
Il résulte de la pièce 13 produite par l’appelant que dans les réponses apportées par ses soins à Pôle Emploi (questionnaire de définition de fonction); il a déclaré sur l’honneur ne pas recevoir d’instructions dans le cadre de l’organisation de ses fonctions, ne pas rendre compte de ses activités (sous réserve du contrôle exercé par le président [L] [F]).
19. Par délibération de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2012, les membres du GIE ont décidé de nommer M. [T] en qualité de contrôleur de gestion du groupement, en remplacement de M. [N].
20. Il ressort des productions (pièces 17 et 22 de l’appelant) qu’un extrait Kbis à jour du GIE GGE Planet Menager, sur lequel était mentionnée la qualité de contrôleur de gestion de M. [C] [T], a été adressé en pièce jointe à 'n.marchat@adec-atlantique’ par courriel du 20 mai 2015 puis à [Courriel 4] par courriel du 11 juin 2019.
Il n’est pas contesté qu’il s’agissait, lors des deux envois, d’adresses valides de messagerie électroniques attribuées à des préposés du cabinet d’expertise-comptable Adec Atlantique, devenu ensuite Cogep, habilités à y donner suite.
Dès lors que ces deux courriels avaient pour objet, respectivement, un changement d’administrateur et l’assemblée générale mixte du 24 avril 2019, que la dénomination des pièces jointes soit 'KBIS à jour.pdf 'et 'Kbis 05 06 219.pdf 'visible dès la première ligne des pièces jointes était exempte de toute imprécision ou équivoque, que les deux messages mentionnaient 'Attention le présent mail comprend un dossier de clôture et doit être conservé', outre la mention 'Votre expert-comptable est en copie des présentes pour sa parfaite information', ils devaient attirer l’attention d’un expert-comptable normalement diligent.
21. Compte tenu de ces éléments, et dans le cadre de la mission sociale qui lui était confiée, impliquant d’établir de manière exacte les bulletins de paie et les déclarations sociales, l’expert-comptable était donc tenu, vis à vis du GIE, à une obligation de mise en garde quant aux conséquences résultant du cumul, par M. [J] [T], des fonctions de directeur salarié et de sa qualité de contrôleur de gestion, qualité que le professionnel du chiffre ne pouvait prétendre ignorer depuis le 20 mai 2015.
22. En effet, il résulte de manière non contestée des pièces 14 et 15 produites par l’appelant que l’affiliation au régime de l’assurance-chômage était, par principe, impossible pour le contrôleur de gestion d’un GIE.
23. L’expert-comptable a donc commis une faute en omettant d’attirer plus particulièrement l’attention de son client (le GIE) sur les cotisations à l’assurance chômage jusqu’alors précomptées sur les salaires bruts de M. [T], et qui devenaient sans contrepartie utile, dès lors que ce dernier était exclu du régime et ne pouvait plus bénéficier d’aucune allocation au titre du régime de l’assurance-chômage.
24. Pour autant, la société Cogep fait valoir à bon droit que M. [Y] est, par sa faute initiale, à l’origine de son propre préjudice.
25. En effet, en acceptant d’être désigné comme contrôleur de gestion, M. [T], directeur salarié depuis 2009, chargé notamment de 'mettre tout en oeuvre pour atteindre les objectifs annuels’ (article 3 de son contrat de travail) a méconnu à un double titre les stipulations de l’article 21 du contrat constitutif du GIE du 22 juin 2007, qui interdisait expressément le cumul de la qualité de salarié du GIE et celle de contrôleur de gestion, et qui interdisait en outre au contrôleur de gestion de s’immiscer dans la gestion du groupement.
26. M. [T] ne pouvait prétendre avoir ignoré de manière légitime les stipulations de ce contrat constitutif, et notamment celles fixant les droits et obligations des membres de cette structure qu’il était chargé de contrôler, ainsi que les conditions d’exercice de ses propres attributions.
S’il avait respecté les statuts, il n’aurait pas été exclu de plein droit du bénéfice de l’assurance chômage, ou aurait, à tout le moins, renoncé à son mandat de contrôleur de gestion en temps utile.
27. Il en résulte que la faute initiale de la victime, à compter de 2012, constitue la cause exclusive de son préjudice.
La faute ensuite commise par l’expert-comptable à compter de mai 2015 ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice invoqué, au titre de la retenue indue de cotisations à l’assurance-chômage, et de perte de revenus après la rupture conventionnelle, par rapport avec le salaire maintenu pendant 18 mois, puis par rapport avec le montant de l’allocation de retour à l’emploi qui aurait pu être attribuée, et enfin par rapport avec la pension de retraite qu’il aurait pu obtenir à meilleur taux.
28. En outre, il sera relevé que le préjudice invoqué n’est pas certain.
En effet, il n’existe aucune certitude sur le fait que M. [T] aurait pu, comme il l’affirme, conserver son emploi de directeur au sein du GIE durant encore un an et six mois en continuant à percevoir un salaire de 9.363,78 euros bruts, alors que M. [S] avait d’ores et déjà été embauché pour le remplacer à compter du 13 mai 2019, moyennant un salaire brut de 7800 euros par mois et que l’employeur avait manifesté sans ambiguité son intention de mettre un terme à son contrat de travail en signant la convention de rupture conventionnelle, démontrant ainsi que la présence de M. [T] dans ses effectifs n’était plus nécessaire à la bonne marche de la structure.
29. Il convient en conséquence de confirmer, par motifs substitués, le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [T] de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
28. Partie perdante, M. [T] supportera les dépens d’appel et paiera à la société Cogep une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Cogep, sur le fondement de la clause conventionnelle de forclusion,
Déclare les demandes de M. [T] recevables,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 23 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [T] à payer à la société Cogep la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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