Confirmation 18 septembre 2025
Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 mars 2026, n° 25/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2025, N° 24/03522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/02930
N° Portalis DBV3-V-B7J-XOLC
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
Société [1] ([2] EE)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par la Cour d’Appel de Versailles
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/03522
Copies exécutoires et certifiées conformes
délivrées
à :
Me Laure GENETY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1] ([3])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMÉE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [Z] [P]
né le 14 octobre 1974 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0833, substitué par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 2 octobre 2024, notifié aux parties le 9 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamné M. [P] à verser, à titre reconventionnel, la somme de 25 496 euros à titre d’indemnité pour inexécution fautive de son préavis et dit que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
. Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. Condamné M. [P] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 novembre 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. Rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société [1] aux dépens de l’incident.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
« Au visa des articles 913-5, 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, la société intimée soulève la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions d’appelant, dans le délai de l’article 908, mentionnant des chefs critiqués dont ce dernier demande l’infirmation. Il tire ce raisonnement de la possibilité pour l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, la cour étant saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’appelant réplique que les chefs de jugement critiqués sont bien énoncés dans sa déclaration d’appel comme dans le dispositif de ses conclusions d’appel aux termes duquel il est demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il en résulte que l’objectif de la règle qui est de permettre à l’intimée et à la cour d’identifier l’objet de l’appel, est respecté, qu’il n’existe aucune ambiguïté sur les chefs du jugement critiqués.
[…]
Au cas présent, le jugement dont appel déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes, le condamne au versement d’une somme à titre d’indemnité pour inexécution fautive de son préavis, dit que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement, déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties du surplus de leurs demandes et condamne M. [P] aux dépens.
Quant au dispositif des premières conclusions d’appelant remises par le Rpva le 7 février 2025, seules conclusions d’appelant remises au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il est demandé à la cour d'« infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, Statuant à nouveau, de (…) », à titre principal, condamner la société [1] à lui verser une somme à titre d’indemnité pour licenciement nul, une autre somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, condamner la même société à lui verser une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en toute hypothèse, condamner la même société à diverses sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts, ordonner la société à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, condamner la société à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et une autre somme au titre des frais irrépétibles d’appel, condamner la société aux dépens de première instance et d’appel, débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il s’en infère que les conclusions précitées n’énoncent pas expressément les chefs de jugement critiqués, une telle énonciation ne pouvant être implicite par suite de la mention 'sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Pour autant, le dispositif précité détermine l’objet de l’appel résultant de la demande d’infirmation du jugement 'sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile', suivie de diverses demandes majoritairement financières.
En effet, l’énoncé d’un chef de jugement critiqué ne constitue pas une prétention autonome et l’énumération des chefs de jugement critiqués est relative à la dévolution dont les contours échappent au conseiller de la mise en état.
En toute hypothèse, il ne peut se déduire de la combinaison de l’ensemble des textes précités que l’effet dévolutif se déporterait dans les premières conclusions de l’appelant principal remises au greffe dans le délai de l’article 908, lesquelles ne constituent ni le lieu ni le temps du transfert du litige mais le seul et ultime moyen pour l’appelant de finaliser formellement l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dont la portée subsiste.
Autrement dit, la dévolution qui confère à la cour la connaissance de la matière litigieuse ne redouble pas l’objet de l’appel qu’identifient les prétentions du plaideur et aucune analogie ne saurait s’établir entre l’effet induit d’un acte et la demande formellement portée dans un autre.
En tout état de cause, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, de cerner l’étendue de la dévolution qui ressort d’une prérogative de la cour, pour, en la déniant, prononcer cette sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appelant du 7 février 2025 déterminent l’objet du litige, de sorte que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité ».
Par requête aux fins de déféré du 30 septembre 2025, puis par conclusions du 29 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
. Déclarer recevable et bien fondée la présente requête en déféré ;
. Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a :
. Rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
. Condamné la société [1] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau
. Prononcer la caducité de l’appel formé par M. [P] le 8 novembre 2024, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 2 octobre 2024 ;
. Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
. Condamner M. [P] à verser à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en l’absence dans le dispositif des premières conclusions d’appel de M. [P] des chefs de jugement critiqués, la caducité de l’appel s’impose nécessairement, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à la cour le 15 janvier 2026, le défendeur au déféré M. [P], demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel et condamné la société [3] aux dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau,
. Débouter la société [3] de sa demande de caducité de l’appel formé par M. [P],
. Débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner la société [3] à verser à M. [P] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le dispositif des conclusions d’appel est sans équivoque sur la demande d’infirmation dont est saisie la cour, ainsi que sur les chefs de la décision critiquée, et qu’en tout état de cause, la Cour de cassation dans son avis du 20 novembre 2025 a indiqué que l’effet dévolutif s’opérait via la déclaration d’appel, peu important la reprise ou non des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appel, cette reprise n’étant assortie en outre d’aucune sanction.
MOTIFS
L’article 901 du code de procédure civile prescrit que « la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : […]
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ».
L’article 915-2 du code de procédure civile prévoit que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ».
L’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (RG n°25-70.017) est le suivant : « il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction ».
En l’espèce, la déclaration d’appel du salarié en date du 8 novembre 2024 énonce les chefs de jugements critiqués en les détaillant, et aucune critique n’est soulevée quant à l’effet dévolutif de cet acte d’appel.
Dans les premières conclusions de l’appelant déposées par RPVA le 7 février 2025 (pièce 1), soit dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, le dispositif est ainsi rédigé :
« Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de’ [suit la liste des demandes formées par l’appelant]. »
Le dispositif du jugement du 2 octobre 2024 était lui-même ainsi rédigé :
« DEBOUTE M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] à verser à titre reconventionnel la somme de 25 496 euros à titre d’indemnité pour inexécution fautive de son préavis (') ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [P] aux éventuels dépens ».
Aussi, si les premières conclusions de l’appelant ne détaillent pas expressément les chefs du dispositif du jugement critiqués, le dispositif de ces conclusions comporte la demande d’infirmation du jugement frappé d’appel, et indique a contrario par la mention « sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle… » les chefs du jugement critiqués, à savoir toutes les autres dispositions du jugement attaqué.
Par ailleurs, il s’infère de cette formulation que l’appelant ne soutient aucune demande tendant à « compléter, retrancher ou rectifier » les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, et qu’il a donc maintenu ses demandes d’infirmation initiales formulées explicitement et de façon détaillée dans sa déclaration d’appel, laquelle a opéré la dévolution litigieuse.
Au surplus, l’exigence posée par l’article 954 du code de procédure civile n’implique pas la reproduction littérale des chefs du dispositif du jugement dans le dispositif des premières conclusions, mais uniquement qu’il y soit fait référence, ce qui est le cas en l’espèce. Imposer une reproduction littérale des chefs critiqués constituerait en outre un formalisme excessif au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Ainsi, le dispositif des premières conclusions étant sans équivoque sur la demande d’infirmation et sur les chefs de la décision critiquée dont est saisie la cour, il n’encourt de ce fait aucune sanction, sanction qui en outre n’est mentionnée dans aucun des textes précités.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de l’appel formé par M. [P] le 8 novembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 2 octobre 2024.
L’ordonnance d’incident rendue le 18 septembre 2025 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de la société [1].
Il y a lieu de condamner la société [1] à verser à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’ordonnance d’incident du 18 septembre 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure de déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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