Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2025, n° 25/06640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06640 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKXX
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 05 juin 1996 à Tunisie, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 28 novembre 2025 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 28 novembre 2025 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/04794 et celle introduite par le recours de M. [Z] [I] enregistrée sous le N° RG 25/04800, déclarant le recours de M. [Z] [I] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] au centre de rétention administrative n° 3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2025, à 13h04, par M. [Z] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R.743-10 dispose que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
En l’espèce, l’appel a été reçu au greffe le 28 novembre 2025 à 13 heures 04 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 12 heures 19 et notifiée le même jour à l’intéressé, conformément à la mention contre-signée figurant sur l’ordonnance elle-même et accompagnée des signature de son conseil et de l’interprète sans aucun élément fourni en dehors de sa seule affirmation qu’il ne s’agirait pas de sa signature, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision imparti, en sorte que cet appel est tardif et doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 novembre 2025 à 10H06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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