Infirmation partielle 8 octobre 2015
Cassation 23 mars 2017
Cassation 5 octobre 2017
Cassation 8 mars 2018
Infirmation partielle 24 février 2021
Cassation 30 mars 2023
Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 oct. 2025, n° 24/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mars 2023, N° E21-18488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01175 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLYM
AFFAIRE :
[W] [B]
…
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 30 Mars 2023 par la Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : E 21-18488
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Mathieu CENCIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS du 24 février 2021 (pôle 4 chambre 2),
sur renvoi après cassation de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2017 (2ème chambre civile), [ rectifié par arrêt du 05 octobre 2017 puis rectifié par arrêt du 08 mars 2018 ], de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS du 08 octobre 2015 (pôle 4 chambre 2), sur appel du jugement du tribunal de grande instance du 10 octobre 2013 (5ème chambre 2ème section)
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.R.L. LE MOULIN DE GEMAGES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représenté par Me Benjamin FA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0258
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Représenté par Me Didier FENEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté préfectoral du 19 avril 2000, la société Le Moulin de Gemages (la société Le Moulin) a été autorisée à exploiter un parcours de pêche sur un terrain composé de douze étangs, situé dans l’Orne appartenant à M. et Mme [B].
Le parcours est constitué d’étangs dont l’eau provient d’un bief situé en amont du moulin, lui-même alimenté par l’eau de la Rosière, affluent de la rivière La Coudre.
Le 22 février 2004, M. et Mme [B] ont constaté que l’eau du bief était de couleur brune et qu’elle dégageait une odeur putride. Ils ont alors remonté la rivière et, accompagnés de gendarmes et de deux témoins (le représentant de la Fédération de pêche de l’Orne et le président de l’Association de pêche et de pisciculture locale), ont constaté que la pollution provenait d’un système de drainage appartenant au GAEC de [Localité 8] (le GAEC), en amont des plans d’eau de la société Le Moulin.
La société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] ont pris l’initiative d’une procédure de référé d’heure à heure devant le tribunal de grande instance d’Alençon à l’encontre de le GAEC et obtenu par ordonnance du 4 mars 2004 la désignation de M. [J] [L] en qualité d’expert.
M. [V], présent à l’audience, en qualité de gérant du GAEC, a pris l’engagement de modifier le système de drainage sans délai.
Le 10 mai 2004, M. [L] a déposé son rapport, aux termes duquel il indique que l’origine précise de la pollution au niveau du GAEC de la [Localité 8] est difficile à déterminer, et que seul un traitement biologique associé à une aération forcée était envisageable, même si les conséquences financières en sont très élevées (132 330,10 euros).
Par ordonnance du 8 juillet 2004, le tribunal de grande instance d’Alençon a désigné M. [G] en qualité d’expert pour vérifier l’existence des désordres sur les ouvrages réalisés par l’entreprise au profit du GAEC.
Le 23 mai 2007, M. [G] a déposé son rapport, aux termes duquel il suggère de procéder à un lavage sous pression des parois et du radier de la fosse à lisier pour localiser les fissures et les traiter par injection et pontage et de procéder également de la sorte en ce qui concerne la fumière, le coût global des travaux étant arrêté à la somme de 28 200 euros HT – valeur juillet 2007.
Le 21 juillet 2004, la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de le GAEC, de la société AGF (nouvellement dénommée la société Allianz) et la société Damange-Gouyer, constructeur de la fosse à lisier, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a, d’une part, retenu que le GAEC était à l’origine du phénomène initial de pollution du parcours de pêche de la société Le Moulin, d’autre part, ordonné une nouvelle expertise -confiée à M. [H]-et destinée, notamment, à déterminer précisément les causes de la pollution et à évaluer le préjudice subi.
Le jugement du 18 novembre 2004 n’a pas fait l’objet d’un appel.
Par jugement du 26 juin 2008, statuant à la suite du dépôt par l’expert du rapport de ses opérations, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné in solidum le GAEC et les AGF à payer :
*une somme de 10 000 euros à chacun de M. et Mme [B] en réparation de leur préjudice moral,
*une provision de 150 000 euros à la société Le Moulin à valoir sur ses pertes d’exploitation, ainsi que la somme de 136 679,22 euros au titre du coût du traitement bactériologique, des investissements réalisés pour limiter et supprimer les conséquences de la pollution et des frais induits, et celle de 109 239,70 euros au titre des frais de curage et de vidange,
— jugé que les frais de vidange et de curage, tels que retenus par l’expert, devaient être supportés par le GAEC et son assureur à hauteur de 50 %,
— ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de pertes d’exploitation pour la période 2004-2007,
— débouté le GAEC et les AGF de leur appel en garantie à l’encontre de la société Damange-Gouyer.
Le GAEC et les AGF ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 octobre 2010, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 26 juin 2008, sauf en ce qui concerne les frais de vidange et de curage au titre desquels elle a condamné in solidum le GAEC et les AGF à payer la somme de 218 479,40 euros à la société Le Moulin au lieu de la somme de 109 239,70 euros .
La société AGF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, dont elle s’est ensuite désistée.
La procédure s’est poursuivie ultérieurement sur l’évaluation des pertes financières d’exploitation subies par la société Le Moulin, après que la mission de l’expert sur ce point a été étendue à la période 2008-2009.
Par jugement du 10 octobre 2013 qui est le jugement déféré à la présente cour, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Le Moulin au titre des frais et investissements liés à la pollution hors curage, des frais de traitement des boues, des frais de forage et des frais de dépollution des plans d’eau,
— rejeté la demande au titre de la fermeture du site pour curage,
— fixé le préjudice de perte d’exploitation subie par la société Le Moulin pour les années 2004 et 2005 à la somme de 150 000 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— débouté la société Le Moulin de ses autres demandes et M. et Mme [B] de l’ensemble des leurs,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ,
— dit que l’assureur est fondé à opposer à son assuré et aux tiers le plafond de garantie de 305 000 euros par sinistre ainsi que la franchise de 10 % du montant des dommages avec un maximum de 600 euros,
— condamné la société Le Moulin et M. et Mme [B] à restituer à l’assureur les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise, soit 304 400 euros,
— condamné in solidum le GAEC et son assureur, la société Allianz, au paiement d’une somme de 10 000 euros à la société Le Moulin et M. et Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum le GAEC et son assureur, la société Allianz aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de M. [L], M. [H] et M. [F] recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 8 octobre 2015, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement le jugement déféré a :
— fixé à 1 243 951 euros le montant du préjudice d’exploitation subi par la société Le Moulin de 2004 à 2009 du fait de la pollution survenue le 22 février 2004,
— dit que la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, a renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance souscrit par le GAEC, et devra garantir cette dernière, de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme [B] et de la société Le Moulin,
— condamné en conséquence in solidum les sociétés Allianz et GAEC à payer à la société Le Moulin, la somme de 1 093 951 euros au titre du préjudice de la perte d’exploitation pour les années 2004 à 2009, déduction faite de la somme de 150 000 euros déjà versée,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouté la société Allianz de sa demande de restitution des sommes supérieures au plafond de garantie versées à la société Le Moulin et M. et Mme [B],
— confirmé pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
— condamné in solidum les sociétés Allianz et GAEC à payer la société Le Moulin et M. et Mme [B], la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum les sociétés Allianz et GAEC aux entiers dépens, qui comprendront les frais des expertises judicIaires réalisées par M. M. [L], [H] et [F],
— dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 mars 2017, rectifié par arrêt 5 octobre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris aux motifs que s’agissant du plafond de garantie, la manifestation sans équivoque de la société Allianz de renoncer à l’opposer à le GAEC n’était pas suffisamment caractérisée ; s’agissant de la franchise contractuelle, la décision de renoncer à son application n’était pas motivée et s’agissant du préjudice lié aux pertes d’exploitation consécutives aux six mois de fermeture pour curage et vidange, le rejet de la demande de réparation violait le principe de réparation intégrale du préjudice.
Par arrêt du 8 mars 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— rectifié l’arrêt du 5 octobre 2017,
— dit que le premier paragraphe de la troisième page de la minute sera rédigé ainsi :
« CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la société Allianz Iard a renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance souscrit par le GAEC de La Gouhourie et devra garantir ce dernier de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme [B] et de la société Le Moulin de Gémages, en ce qu’il condamne en conséquence la société Allianz, in solidum avec le GAEC de la Gouhourie, à payer à la société Le Moulin de Gémages la somme de 1 093 951 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation pour les années 2004 à 2009, déduction faite de la somme déjà versée, et en ce qu’il a débouté, d’une part, la société Allianz Iard de sa demande de restitution des sommes supérieures au plafond de garantie versées à M. et Mme [B] et à la société Le Moulin de Gémages, d’autre part, cette dernière, de sa demande de réparation du préjudice de perte d’exploitation consécutif à la fermeture du site à prévoir pour les opération de curage et de vidange, l’arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée »,
— dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par arrêt du 24 février 2021, la cour d’appel de Paris a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz,
Dans la limite de sa saisine,
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Le Moulin de sa demande au titre du préjudice d’exploitation consécutif aux 6 mois de fermeture,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
— condamné le GAEC à payer à la société Le Moulin la somme de 64 800 euros au titre du préjudice d’exploitation consécutif aux 6 mois de fermeture pour curage, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de l’arrêt, par application de l’article 1154 du code civil,
— condamné le GAEC aux dépens de la saisine qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
* à la société Le Moulin et M. et Mme [B], globalement'''''3 000 euros,
* à la société Allianz'''''''''''''''''''''…2 000 euros,
— rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 30 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Le Moulin et M. et Mme [B] à restituer à la société Allianz les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise soit 304 400 euros, l’arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles,
— condamné la société Allianz aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Allianz et l’a condamnée à payer à la société Le Moulin et M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par acte du 28 février 2024, M. et Mme [B] et la société Le Moulin ont saisi la cour d’appel de Versailles, sur renvoi après cassation et prient la cour, par dernières écritures du 24 mars 2025, de :
— infirmer le jugement déféré du 10 octobre 2013 en ce qu’il les a condamnés à restituer à l’assureur les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise, soit 304 400 euros,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
— juger que la société Allianz devra garantir le GAEC à hauteur de la somme de 1 243 951 euros correspondant au préjudice d’exploitation irrévocablement fixé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 octobre 2015,
— condamner la société Allianz à payer à la société Le Moulin la somme de 789 551 euros au titre dudit préjudice pour les années 2004 à 2009, correspondant au montant de ce préjudice définitivement chiffré à hauteur de 1 243 951 euros déduction faite de la somme de 304 400 euros déjà versée au titre du plafond de garantie moins la franchise et de la somme de 150 000 euros déjà versée à titre de provision,
— dire que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 8 octobre 2015 et, plus subsidIairement, à compter du 15 février 2024, date de la signification de l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la Cour de cassation,
— juger que la société Allianz devra garantir le GAEC à hauteur de la somme de 64 800 euros correspondant au préjudice lié à la perte d’exploitation consécutif à six mois de fermeture du site pour curage et vidange irrévocablement fixé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 24 février 2021,
— condamner en conséquence l’intimée à payer à la société Le Moulin la somme de 64 800 euros au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation consécutif à six mois de fermeture du site pour curage et vidange,
— dire que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 24 février 2021 et, plus subsidiairement, à compter du 15 février 2024, date de la signification de l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la Cour de cassation,
— ordonner, s’agissant des intérêts échus, leur capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil
En tout état de cause,
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes à leur encontre,
— condamner la société Allianz à payer à la société Le Moulin la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz au paiement des entiers dépens.
A cet effet, M. et Mme [B] et la société Le Moulin font valoir :
— d’une part, qu’ils ne peuvent pas être tenus de restituer à la société Allianz les sommes versées au-delà du plafond de garantie, celle-ci ne pouvant les réclamer qu’à son assuré, le GAEC,
— d’autre part, qu’aucun fondement juridique ne justifie que ces sommes demeurent entre les mains de la société Allianz. Celle-ci doit être condamnée à les restituer, les appelants ayant été contraints de les verser indûment en application d’un arrêt d’appel (CA de Paris, 24 février 2021) désormais cassé (Cass, civ, 2e, 30 mars 2023).
— enfin, que leurs demandes visant à obtenir la restitution par la société Allianz des sommes indûment versées ne sont que la conséquence logique de l’infirmation de ce chef du jugement.
Par dernières conclusions du 12 mars 2025, la société Allianz prie la cour de :
A titre principal,
— déclarer la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] tant irrecevables que mal fondés en leur demande de condamnation à titre principal à leur verser toute somme excédant son plafond de garantie moins la franchise,
— déclarer la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] tant irrecevables que mal fondés en leur demande de condamnation à titre principal au paiement d’une somme de 939 551 euros,
— déclarer la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] tant irrecevables que mal fondés en leur demande de condamnation à titre principal au paiement d’une somme de 64 800 euros,
A défaut,
débouter la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] de leur demande d’infirmation du jugement rendu le 10 octobre 2013 et de toute condamnation à son encontre à verser une somme supérieure à son plafond de garantie moins la franchise,
— confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2013 en qu’il a condamné la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] à lui restituer les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise soit 304 400 euros,
— déclarer qu’elle pourra conserver la somme de 790 344,30 euros restituée en exécution de l’arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d’appel de Paris,
A titre subsidIaire,
— débouter la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 939 551 euros qui excède les sommes restituées en exécution des causes de l’arrêt rendu le 24 février 2021,
Par conséquent,
— limiter le quantum de sa condamnation à une somme de 790 344,30 euros,
— dire que toute somme allouée à la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la Cour de cassation,
— débouter la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] de toute demande plus ample,
En tout état de cause,
— condamner la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Moulin ainsi que M. et Mme [B] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Mathieu Cencig dans les conditions prescrites par l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Allianz fait valoir que :
— l’assureur est en droit d’opposer, aussi bien à son assuré qu’aux tiers, les limites de garantie prévues au contrat d’assurance, notamment plafonds et franchises, lesquelles définissent la limite intangible de son engagement et s’imposent erga omnes,
— les appelants ne sauraient prétendre obtenir la restitution des sommes excédant ce plafond de garantie. En effet, une telle demande reviendrait à méconnaitre le principe d’intangibilité du plafond consacré par l’article L112-6 du code des assurances, dont les dispositions sont d’ordre public,
— dès lors, les sommes restituées au-delà du plafond de garantie peuvent légitimement demeurer entre les mains de la société Allianz, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023. Toute condamnation excédant ce montant reviendrait non seulement à neutraliser l’opposabilité du plafond définitivement jugée, mais encore à faire peser sur l’assureur, une charge supérieure à celle initIalement retenue, alors même que la question de l’étendue de la garantie a déjà été tranchée. Ainsi, les demandes des appelants présentées sous couvert de l’infirmation du jugement sont infondées et irrecevables puisqu’elles tendent à obtenir le remboursement des sommes qui dépassent le plafond de garantie, franchise déduite.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
SUR QUOI :
I- Sur le périmètre de la saisine de la cour et la recevabilité des demandes des appelants
La cour d’appel de Versailles a été saisie après avoir été désignée par arrêt de la Cour de cassation en date du 30 mars 2023, cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 février 2021, elle-même désignée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation en date des 23 mars 2017, 5 octobre 2017 et 8 mars 2018, cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 octobre 2015, sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 octobre 2013.
La cour rappelle que ce jugement a :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Le Moulin au titre des frais et investissements liés à la pollution hors curage, des frais de traitement des boues, des frais de forage et des frais de dépollution des plans d’eau,
— rejeté la demande au titre de la fermeture du site pour curage,
— fixé le préjudice de perte d’exploitation subie par la société Le Moulin pour les années 2004 et 2005 à la somme de 150 000 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— débouté la société Le Moulin de ses autres demandes et M. et Mme [B] de l’ensemble des leurs,
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ,
— dit que l’assureur est fondé à opposer à son assuré et aux tiers le plafond de garantie de 305 000 euros par sinistre ainsi que la franchise de 10 % du montant des dommages avec un maximum de 600 euros,
— condamné la société Le Moulin et M. et Mme [B] à restituer à l’assureur les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise, soit 304 400 euros,
— condamné in solidum le GAEC et son assureur, la société Allianz, au paiement d’une somme de 10 000 euros à la société Le Moulin et à M. et Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum le GAEC et son assureur, la société Allianz aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de M. [L], M. [H] et M. [F] recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [B] et la société Le Moulin soutiennent que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 juillet 2004 a définitivement établi la faute du GAEC comme étant à l’origine du préjudice des appelants, soit la pollution de leurs plans d’eau de pêche à la mouche et que les décisions successives jusqu’au dernier arrêt de la Cour de cassation ont définitivement tranché la question des pertes d’exploitation sur toute leur période et notamment celle relative à la période de six mois nécessaire pour curer et vidanger l’installation.
Seule resterait discutée selon les appelants leur demande de remboursement des sommes payées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021 formée à l’encontre de la société Allianz pour tirer les conséquences du dernier arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023.
En réponse, la société Allianz soutient essentiellement que l’opposabilité « erga omnes » et l’intangibilité du plafond de garantie, affirmé par deux fois par la Cour de cassation, doivent entraîner le prononcé de l’irrecevabilité des demandes adverses et lui permettre la conservation par devers elle des sommes payées au-delà du plafond contractuel de garantie et remboursées par les appelants.
Elle inclut dans le périmètre de saisine de la cour les intérêts sur la somme représentant la perte d’exploitation pour la période 2004-2009 et aussi la somme accordée au titre des pertes d’exploitation consécutives à la nécessité de fermer le site pendant 6 mois pour curage et vidange des installations.
Sur ce,
La cour se réfère, pour son analyse aux moyens échangés et aux prétentions des parties, à la décision déférée et aux dispositions non cassées de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021 ainsi qu’aux dernières conclusions échangées dans le cadre de cette saisine.
Il a été définitivement jugé, au terme de l’arrêt de cassation du 5 octobre 2017, que le fait pour l’assureur de régler des indemnités d’assurance dont le montant était largement plus élevé que le plafond de garantie prévue au contrat n’emportait pas renonciation de sa part à la limitation de garantie ; qu’en l’espèce, le fait pour la société Allianz d’avoir effectué des paiements excédant le plafond de garantie, en exécution de condamnations intervenues à son encontre et sur exécution forcée, n’établissait nullement sa renonciation non équivoque à opposer le plafond contractuel de garantie.
Cette décision est donc une simple reconnaissance limitée du fait que c’est à bon droit que la société Allianz peut se prévaloir du plafond de garantie de 305.000 euros par sinistre et de la franchise de 10% du montant des dommages avec un maximum de 600 euros, tels que prévus au contrat, auxquels elle aurait pu éventuellement renoncer, ce qu’elle n’a pas fait.
Il est également acquis par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021 non cassé sur ce point que "les sommes versées par la société Allianz excédant le plafond de garantie moins la franchise qui doivent lui être restituées comprennent non seulement l’indemnisation du préjudice d’ exploitation de la société Le Moulin de Gemages, mais encore l’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [B] (10.000 euros chacun)".
La cour n’est donc pas saisie de toutes ces dispositions.
Il a été également définitivement jugé par le même arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021 que les pertes d’exploitation subies pendant les six mois de fermeture de l’exploitation pour curage justifient la condamnation du seul GAEC – le plafond de garantie de la société Allianz étant épuisé- à payer à la société Le Moulin de Gemages la somme de 64 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, le tout avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Cette question est définitivement jugée pour n’avoir pas été remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation de 2023.
En revanche, l’arrêt de la Cour de cassation de 2023 a infirmé cet arrêt en ce qu’il a condamné la Sarl Le Moulin de Gemages, M. [W] [B] et Mme [M] [B] à restituer à la compagnie Allianz lard les sommes perçues supérieures au plafond de garantie, moins la franchise. La cour précise à cet égard que le plafond de garantie effectif en faveur de l’assureur s’élève à la somme de 304.400 euros. Cette somme découle de la différence entre le plafond de garantie de 305.000 euros et la franchise de 10% du montant des dommages avec un maximum de 600 euros soit 305.000 euros – 600 euros = 304.400 euros. La somme de 304 400 euros ne représente donc pas le montant de la somme restituée ou à restituer comme la formulation du jugement pourrait le laisser penser.
En visant cette condamnation criticable de M. et Mme [B] à restituer des sommes à l’assureur Allianz, les juges de la Cour suprême visent le fait que les époux [B] ont obtempéré à un commandement de payer une somme de 790 344,30 euros délivré le 23 novembre 2021 par la société Allianz, qui reposait sur l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 février 2021, désormais cassé depuis par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023. Cette somme représente en partie les sommes versées au titre de la perte d’exploitation du Moulin pour la période 2004-2009 qui dépassent le plafond de garantie moins la franchise de 304 400 euros.
Conformément à l’analyse des appelants, le sort de ces sommes est donc la seule question de fond restant à trancher par la présente cour au terme de la succession de ces décisions.
Saisie par le pourvoi principal formé par M. et Mme [B] ainsi que par la Sarl le Moulin de Gemages le 22 juin 2021, la Cour de cassation a, par arrêt du 30 mars 2023 (2ème civ., 30 mars 2023, n° 21-18.488), cassé cette disposition en énonçant :
« Vu l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil :
13. Il résulte de ce texte que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas.
14. Pour condamner la société LMG et M. et Mme [B] à restituer les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise, soit 304 400 euros, l’arrêt énonce qu’il n’est pas établi que l’assureur a renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de ce plafond.
15. Il ajoute que le GAEC ne démontre aucune faute de son assureur dans la direction du procès, de nature à engager sa responsabilité à son égard, et que c’est, en conséquence, à bon droit que l’assureur oppose, tant à son assuré qu’aux tiers lésés, le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat.
16. En statuant ainsi, alors que la condamnation du GAEC à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant ce plafond de garantie n’avait pas été remise en cause et que ce groupement était l’unique bénéficiaire du paiement indu, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Le Moulin de Gémages et M. et Mme [B] à restituer à la société Allianz IARD les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise soit 304 400 euros, l’arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris. »
S’agissant de la recevabilité de la demande en remboursement formée par le Moulin de Gemages à l’encontre de la société Allianz, cette dernière soutient d’abord qu’elle est irrecevable, au motif qu’elle méconnaîtrait le périmètre de l’arrêt de cassation rendu le 30 mars 2023 tel que défini par l’article 638 du code de procédure civile. Elle affirme que l’opposabilité au tiers lésé du plafond « erga omnes » est désormais tranchée définitivement, ne peut plus être débattue judiciairement et qu’elle contrevient à la demande de remboursement formée par les appelants qui, de ce fait, ne peut être accueillie.
Elle invoque l’application de l’article L 112-6 du code des assurances qui énonce :« L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Après le paiement par M. et Mme [B] de la somme de 790 344,30 euros à la société Allianz et l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023, c’est sans titre que la société Allianz détient désormais cette somme et d’autre part, les victimes de la pollution n’ont pas été entièrement dédommagées de leur entier préjudice qui, au total et au terme de toutes les décisions intervenues, a été définitivement fixé à :
— 10.000 euros pour chacun des époux [B] au titre de leur préjudice moral (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2008 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2010),
-136.679,22 euros au titre du coût du traitement bactériologique, des investissements réalisés pour limiter et supprimer les conséquences de la pollution et des frais induits (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2008 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2010),
— 218.479,40 euros au titre des frais de vidange et de curage (arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2010),
— 1.243.951 euros au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation sur la période 2004-2009 (arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2015),
— 64.800 euros au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation consécutif à six mois de fermeture du site pour curage et vidange (arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021).
La question se pose donc du remboursement de la différence entre le montant total du préjudice financier que le Moulin de Gemages a subi et le plafond de garantie du contrat d’assurance (305.000 euros) moins la franchise (600 euros) s’agissant des seuls préjudices financiers relatifs à :
— la perte d’exploitation sur la période 2004- 2009 pour 1.243.951 euros (arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2015 n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation sur le quantum du préjudice),
— la perte d’exploitation consécutif à six mois de fermeture du site pour curage et vidange pour 64.800 euros (arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021 n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation sur le quantum du préjudice).
Considérer que la demande d’infirmation du jugement du 10 octobre 2013 de M. et Mme [B] est irrecevable comme le soutient la société Allianz revient à anéantir la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mars 2023, qui a sans équivoque cassé l’arrêt du 24 février 2021 « en ce qu’il condamne la société Le Moulin de Gémages et M. et Mme [B] à restituer à la société Allianz IARD les sommes perçues supérieures au plafond de garantie » et a remis « sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt », les renvoyant devant la cour d’appel de Versailles.
C’est également à tort que la société Allianz prétend que la demande des appelants relative au principe de la dette des pertes d’exploitation consécutives aux six mois de fermeture de site pendant le curage et la vidange de l’installation pour 64800 euros serait irrecevable, en soutenant que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021 n’aurait aucun lien avec le jugement déféré dont les appelants sollicitent l’infirmation.
Cette question est déjà jugée pour n’avoir pas été cassée par le dernier arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023 et ne fait pas partie du périmètre de la saisine de la cour.
La seule question est la personne de son débiteur en ce qu’elle fait partie des sommes dépassant le plafond.
La demande des appelants est donc recevable dans son principe.
II- Sur le bien-fondé de la demande de remboursement de la somme de 789 551 euros au bénéfice de la Sarl le Moulin de Gemages
En cas de renvoi après la cassation d’un arrêt d’appel, l’article 638 du code de procédure civile prévoit que: «L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. »
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021 a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [B] à restituer les sommes au-delà du plafond de garantie moins la franchise, ce dont les appelants demandent l’infirmation après que la Cour de cassation a cassé cette même disposition dans son dernier arrêt du 30 mars 2023.
Les demandes de condamnation de l’intimée à restituer les sommes qui lui ont été versées sur le fondement d’une décision de justice qui n’a plus autorité de chose jugée, ne sont que la conséquence logique de l’infirmation de ce chef du jugement par la Cour suprême et ne contredisent pas le principe de l’opposabilité du plafond de garantie de l’assureur au tiers.
C’est la question du véritable débiteur des sommes au-delà du plafond de garantie qui se pose et non pas celle du droit de l’assureur de ne pas verser de sommes au-delà du plafond contractuel qui n’est pas remis en cause (Cass. Civ 1ère, 22 septembre 2011, n° 10-14.871).
Contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur page 17 de ses écritures, il ne s’agit pas en l’espèce d’une demande d’indemnisation des appelants au-delà de son plafond contractuel mais d’une demande visant à faire établir que si leur dette dépasse le plafond, ils ne sont pas les débiteurs de ce dépassement.
La Cour de cassation dans son arrêt de 2023 qui fait autorité énonce clairement qu’il « résulte de l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d’un paiement indû, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. »
et encore : "En statuant ainsi, alors que la condamnation du GAEC à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant ce plafond de garantie n’avait pas été remise en cause et que ce groupement était l’unique bénéficiaire du paiement indu, la cour d’appel a violé [l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil.]
L’article L 112-6 du code des assurances, qui n’est pas d’ordre public contrairement à ce que soutient Allianz, n’impose pas la solution contraire dans la mesure où l’article L111-2 du code des assurances énonce que "Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l’article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6 (souligné par la cour) , L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
En tant que la demande de remboursement du Moulin de Gemages est la conséquence directe de l’arrêt du 30 mars 2023 de la Cour de cassation et non pas « un chef non atteint par la cassation » (page 20 des conclusions de Allianz) et qu’il remplit la victime de ses droits dans la perspective de la réparation de son entier dommage, celle-ci est fondée, peu important « qu’en pratique » comme écrit par Allianz, celle-ci ait pu récupérer les sommes dépassant le plafond. (Page 17 de ses conclusions).
Ce n’est pas à la victime d’assurer le respect du plafond de garantie prévu pour limiter la somme payée par l’assureur pour le compte de l’assuré (Cass. civile, 3e chambre civile, 29 février 2012, 10-15.128).
Dès lors, la société Allianz devra payer à la Sarl le Moulin de Gemages la somme de 789.551 euros au titre de ses pertes d’exploitation pour les années 2004 à 2009, correspondant au montant de ce préjudice définitivement chiffré à hauteur de 1.243.951 euros déduction faite de la somme de 304.400 euros déjà versée au titre du plafond de garantie moins la franchise et la somme de 150.000 euros déjà versée à titre de provision.
III- Sur les intérêts de la somme de 789 551 euros
Les appelants sollicitent de la cour que les intérêts au taux légal soient appliqués à compter de l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris en ce qui concerne le préjudice d’exploitation à hauteur de 1.093.951 euros et de l’arrêt rendu le 24 février 2021 par la même juridiction, en ce qui concerne la perte d’exploitation à hauteur de 64.800 euros consécutive aux six mois de fermeture du site pour vidange et curage.
À titre subsidiaire, elle sollicite que les intérêts courent à compter du 15 février 2024, date de la signification de l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la Cour de cassation.
La société Allianz soutient à titre subsidiaire que l’arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris a été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2017 et ne peut donc servir de point de départ des intérêts.
En ce qui concerne plus spécifiquement la perte d’exploitation consécutive aux six mois de fermeture pour vidange et curage, elle retient la date de signification de l’arrêt de cassation du 30 mars 2023, soit le 15 février 2024.
Sur ce,
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, « Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.»
S’agissant de la somme de 789 551 euros , elle représente à tout le moins une fraction des pertes d’exploitation subies au cours de la période 2004-2009 qui ont été définitivement fixées à hauteur de 1 093 951 euros par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2015 par une disposition non cassée et devenue définitive compte tenu de la somme de 150 000 euros déjà versée.
Cet arrêt n’a fait qu’affirmer la validité du plafond de garantie prévu au contrat qui pouvait donc être opposé à son assuré, le GAEC, lequel demandait la garantie de son assureur sur l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’a pas dénié aux appelants leurs droits à percevoir les sommes représentant le préjudice d’exploitation fixé à hauteur de 1 093 951 euros déduction faite de la somme de 150 000 euros déjà versée.
L’intimée s’acquittera de cette somme de 789 551 euros avec intérêts au taux légal à compter
du 8 octobre 2015.
Pour ce qui concerne la demande liée au calcul de la somme due au titre des intérêts relative à la perte d’exploitation pendant la période de fermeture du site pour curage et vidange pendant 6 mois à hauteur de 64 800 euros, elle ne fait pas partie de la saisine de la présente cour.
Il a été déjà vu que l’arrêt rendu le 24 février 2021 a définitivement condamné le seul GAEC – le plafond de garantie de la société Allianz étant épuisé- à payer à la société Le Moulin de Gemages la somme de 64 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, le tout avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La Cour de cassation n’était pas saisie de ce chef.
Cette demande est donc irrecevable car elle ne fait pas partie du périmètre de la saisine de la cour.
Les intérêts sur la somme de 789.551 euros seront capitalisés pour une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de garantie du GAEC par la société Allianz des sommes de 1 243 951 euros et de 64 800 euros :
Le jugement de 2013 avait retenu le principe selon lequel les sommes allant au-delà du plafond de garantie de l’assureur, sans les chiffrer, devaient lui être restituées par les victimes de la pollution, principe qui a été infirmé par la Cour de cassation.
Sachant que la somme de 789.551 euros représente ces sommes allant au-delà du plafond et correspond au montant définitivement chiffré des pertes d’exploitation pour les années 2004 à 2009 à hauteur de 1.243.951 euros déduction faite de la somme de 304.400 euros déjà versée au titre du plafond de garantie -moins la franchise- et de la somme de 150.000 euros déjà versée à titre de provision, cette demande apparaît comme le corollaire indissociable de la demande de répétition de l’indu à laquelle la cour fait droit. La demande de garantie du GAEC par la société Allianz pour la réparation de ce préjudice à hauteur de 1.243.951 euros est accueillie.
En revanche, il a été vu que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2021 a décidé que les pertes d’exploitation subies pendant les six mois de fermeture de l’exploitation pour curage justifiaient la condamnation du seul GAEC – le plafond de garantie de la société Allianz étant épuisé – à payer à la société Le Moulin de Gemages la somme de 64 800 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, le tout avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Cette solution n’a pas été remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation de 2023 et est donc définitive.
Dès lors, le Moulin de Gemmages ne peut solliciter la garantie de la société Allianz de ce dernier chef et cette demande sera rejetée.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants sont fondés à solliciter la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés devant la cour.
La société Allianz est déboutée de sa propre demande de ce chef.
La société Allianz s’acquittera des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition après renvoi de la Cour de cassation par arrêt du 30 mars 2023,
DECLARE irrecevable la demande relative tant à la condamnation de principe du GAEC à payer une somme de 64 800 euros en réparation de la perte d’exploitation liée à la vidange et au curage de l’installation du Moulin de Gemages qu’à la fixation des intérêts sur cette somme et à la garantie par la société Allianz du paiement de cette somme aux époux [B],
INFIRME le jugement du 10 octobre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné la Sarl le Moulin de Gemages et M. et Mme [B] à restituer à l’assureur les sommes perçues supérieures au plafond de garantie moins la franchise de 304.400 euros,
Et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande formée au titre du remboursement de la somme de 789.551 euros formée par la Sarl le Moulin de Gemages et M. et Mme [B],
CONDAMNE la société Allianz à payer à la Sarl le Moulin de Gemages la somme de 789.551 euros au titre de ses pertes d’exploitation pour les années 2004 à 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, correspondant au montant de ce préjudice définitivement chiffré à hauteur de 1.243.951 euros déduction faite de la somme de 304.400 euros déjà versée au titre du plafond de garantie moins la franchise et de la somme de 150.000 euros déjà versée à titre de provision,
DIT que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 8 octobre 2015,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
DIT que la société Allianz doit garantie à M. et Mme [B] de la somme de 1.243.951 euros au titre des pertes d’exploitation pour les années 2004-2009,
REJETTE la demande de garantie par la société Allianz envers son assuré le GAEC de [Localité 8] formée par la Sarl le Moulin de Gemmages et M. Et Mme [B] relativement à la somme de 64 800 euros,
DEBOUTE la société Allianz de toutes ses demandes hormis celle tenant à l’irrecevabilité de la demande de condamnation et de fixation des intérêts de la somme de 64 800 euros,
DEBOUTE la société Allianz de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Allianz aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Allianz à payer à la Sarl le Moulin de Gemages la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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