Infirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02178 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKHE
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 09 Novembre 2025 à 11H58.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le 06 Juillet 1990 à [Localité 6] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Me Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE , choisi.
et de Monsieur [I] [C], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Me Jean Paul TOMASI, membre du cabinet TOMASI DUMOULIN VENUTTI, substitué par Me BOUSTANI Nour avocat au Barreau de MARSEILLE.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 17H15,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la COUR D’APPEL DE NIMES en date du 24 janvier 2023 ordonnant l’interdiction définitive du territoire français de Monsieur [B] [N] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 26 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 27 août 2025 à 11h09 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le27 août 2025 à 11h09 ;
Vu l’ordonnance du 09 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 09H42 par Monsieur [N] [B] ;
Monsieur [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que ses documents d’identié sont périmés. Il voudrait travailler comme mécanicien au noir. Il a des diplômes de mécanique. En fait, il a fait un petit stage et a eu un petit diplôme d’une société privée.
Il souhaite retourner 'au bled’ et aussi en Espagne.
Il a de la famille en France : des cousins.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Dans ses conclusions, il soutient que la quatrième mesure de prolongation n’est pas justifiée au regard de la liste limitative prévue par l’article L742 ' 5 du CESEDA.
Il se prévaut de l’absence de preuve par l’administration de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai conformément à l’article L742 ' 5 3° du même code, puisqu’aucune réponse des autorités consulaires n’a été faite malgré des relances.
Il ajoute que Monsieur [B] n’a été condamné qu’à une seule reprise pour des faits d’atteinte aux biens en 2023 ce qui ne justifie pas l’actualité d’une menace l’ordre public.
A l’audience il soutient l’appréciation du juge sur l’application dans le temps de la loi.
S’agissant de la démonstration de la préfecture de la demande d’un laissez-passer à bref délai, la preuve n’en est pas rapportée.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris de 2025 qui dit que les relances ne constituent pas des diligences.
S’agissant de la menace à l’ordre public, la condamnation principale porte sur des faits anciens. Donc les faits ne sont pas actuels ni graves. Il a certes travaillé de façon illégale mais il n’a pas été en prison pour des faits délictueux.
Le représentant de la préfecture indique que les lois civiles sont non rétroactives c’est-à’dire que la demande doit s’apprécier au jour de la requête du préfet, date à laquelle la loi n’avait pas encore été abrogée. Donc l’abrogation n’est pas encourue.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il a fait l’objet de 2 condamnations, raisons pour lesquelles le juge a retenu la menace à l’ordre public qui est actuelle.
M. [B] a la parole en dernier, mais n’a rien ajouté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
À la suite d’une procédure pour conduite sans permis, Monsieur [B] était entendu par les services de police d'[Localité 4] et faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2020 avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans. Cet arrêté lui était notifié le même jour à 18 heures.
Par arrêt en date du 24 janvier 2023, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 13 octobre 2022 l’ayant reconnu coupable de vol par effraction dans un entrepôt et en réunion, tentative de vol en réunion avec dégradation dans un lieu d’entrepôt, et participation à une association de malfaiteurs, faits commis en août, septembre, octobre et décembre 2020. Elle a prononcé à son encontre l’interdiction définitive du territoire français.
M. [B] a été incarcéré le 28 février 2025. Son billet de sortie mentionne une date de fin de peine le 27 août 2025.
Par décision en date du 26 août 2025, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le placement de Monsieur [B] au centre de rétention administrative de [Localité 8] pendant une durée de 4 jours.
Monsieur [B] a été placé en rétention administrative le 27 août 2025.
Par ordonnance en date du 30 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé une première prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé une deuxième prolongation.
Par ordonnance du 25 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé une troisième prolongation.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2025 à 11h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé une quatrième prolongation au motif que M. [B] constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale par la cour d’appel de Nîmes le 24 janvier 2023 et d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 février 2025 pour maintien irrégulier sur le territoire français.
Sur les conditions de la 4ème prolontation – L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce qu’ «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Sur l’abrogation de l’article L 742-5 du CESEDA – L’article 1er du code civil énonce que les lois […] entrent en vigueur à la date qu’elles fixent, ou à défaut le lendemain de leur publication.
En l’espèce, l’article 4 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnée pour des faits d’une particulière gravité et présentant un fort risque de récidive, énonce que l’article L 742-5 du CESEDA est abrogé, s’agissant de dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-895 DC du 7 août 2025.
L’article 9 de cette même loi énonce que les articles 1 à 6 notamment entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et 'au plus tard 3 mois après la promulgation de la présente loi'.
Compte tenu que la promulgation s’entend de la signature de la loi, compte tenu que la loi précitée a été signée le 11 août 2025, et compte tenu que sur le site Légifrance, le texte est mentionné comme abrogé à la date du 11 novembre 2025, cet article L 742-5 du CESEDA est abrogé ce jour.
Sur l’application dans le temps de l’abrogation – L’article 2 du code civil énonce que 'la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif'.
Il est classiquement admis que toute loi nouvelle doit s’appliquer immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur (Cass. Civ., 3ème, 13 novembre 1984, n° 83 14 566).
Il est également classiquement admis que l’application immédiate d’un texte ne signifie pas sa rétroactivité et n’implique aucune exception à la règle posée par l’article 2 précité (Cass., soc.' 18 janvier 1979, Bull. Civ., V, n°55) et que la loi s’applique en principe immédiatement aux situations existant au moment de son entrée en vigueur (Cass., civ., 1ère, 3 avril 1984, Bull civ., I n° 126 et cass., civ., 1ère, 14 mars 2000, n° 97 17782).
Il s’ensuit que même si le magistrat du siège du tribunal judiciaire a pu souverainement apprécier les conditions d’application de l’article L 712-5 du CESEDA, il appartient au juge saisi d’une situation de se fonder sur les éléments d’appréciation existant le jour où il statue.
En l’espèce, la possibilité d’une quatrième prolongation ayant été abrogée au jour où il statue, les dispositions applicables ce jour ne permettent plus désormais de fonder une 4ème prolongation de la rétention de M. [B].
En conséquence l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire sera nécessairement infirmée.
Sur les textes relatifs à la troisième prolongation -L’article L 742-4 du CESEDA dans sa nouvelle rédaction applicable à partir de ce jour énonce que la deuxième prolongation est d’une durée de 30 jours.
In fine l’article mentionne que 'la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, la troisième prolongation a été effectuée par le magistrat du siège jusqu’à la date du 9 novembre 2025, délai désormais expiré, de sorte qu’il n’apparaît pas possible de prolonger cette mesure désormais expirée.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Novembre 2025,
Ordonnons la remise en liberté de M. [N] [B],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [B]
né le 06 Juillet 1990 à [Localité 7]
de nationalité Syrienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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