Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 25/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°26
N° RG 25/01307
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXCX
(Réf 1ère instance : 23/03996)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA R ÉGION BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
M. [U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAUGAN
Me LUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [T], décédé
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18] (35)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA RÉGION BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [U] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 3 octobre 2011, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 15] (35) a consenti à M. [U] [T] un prêt immobilier de 45 000 euros remboursable en cinq mensualités de 169,88 € et une sixième de 45 169,87 € au 30 mars 2012 au taux de 4,53%.
Par lettre recommandée en date du 21 septembre 2012, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] [Adresse 17] a mis en demeure M. [T] de payer l’échéance impayée de 45 771,79 € au titre du prêt relais dans les huit jours à compter de la réception de la lettre et indiqué qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme était encourue.
La somme étant demeurée impayée, par acte du 23 février 2013, la banque a assigné en paiement M. [T] ainsi qu’en validation d’une hypothèque provisoire prise le 13 février 2013 sur le bien immobilier situé [Adresse 7], M. [T] devant le tribunal de grande instance de Rennes.
M. [T] est décédé le [Date décès 4] 2014.
Par ordonnance du 15 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a déclaré vacante la succession de M. [T] et a confié la curatelle à monsieur le directeur régional des services finances publiques, pôle de gestion des patrimoines privés (ci-après dénommée la DRFP).
Par ordonnance du 25 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné la radiation et le retrait du rôle de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le n°13/01181 pour défaut de diligences des parties.
Par courrier du 18 février 2016, la banque a déclaré sa créance auprès du pôle de gestion des patrimoines privés.
C’est dans ce contexte que par conclusions du 2 juin 2023, la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, qui entendait intervenir volontairement à la procédure, a demandé la réinscription au rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 13/01181 et de voir constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 6 février 2025 (RG n° 23/03996), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a:
— débouté la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine de sa demande de réinscription au rôle de l’affaire n° RG 13-1181,
— constaté d’office la péremption de l’instance RG 13-1181 depuis le 25 juin 2017 à défaut de diligence des parties,
— constaté l’extinction de l’instance n°RG 13-11-81,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Parallèlement, par ordonnance du 6 février 2025 (RG 25/00728), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes, après avoir relevé que la Caisse de Crédit mutuel de Bais-La Guerche a été amenée à présenter ses observations sur la péremption de la présente instance dans le cadre de l’instance n° RG 23/3996, a constaté d’office la péremption et l’extinction de l’instance opposant la Caisse de Crédit mutuel de Bais la Guerche à monsieur [U] [T] depuis le 25 juin 2017 à défaut de diligences des parties et condamné la Caisse de Crédit mutuel de Bais la Guerche aux dépens de l’instance périmée.
Par deux déclarations du 4 mars 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 11] a relevé appel de ces ordonnances.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2025, le président de la présente chambre a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 25/01310 et 25/01307 sous ce dernier numéro.
Au vu de ses dernières conclusions du 27 mai 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 6 février 2025 en ce qu’elle a débouté la direction régionale des finances publiques de sa demande de réinscription au rôle de l’affaire n° RG 13-1181,
— débouter la direction régionale des finances publiques de toutes ses demandes,
— réformer et infirmer l’ordonnance du 6 février 2025 en ce qu’elle a constaté d’office la péremption et l’extinction de l’instance RG 13-1181 depuis le 25 juin 2017 à défaut de diligences des parties et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
— juger que l’instance n°13-01181, réenrôlée sous le numéro 25/00728, entre la banque et M. [U] [T] n’est ni périmée ni éteinte,
— renvoyer le dossier devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Rennes qui réenrôlera l’affaire,
— condamner la direction régionale des finances publiques au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la direction régionale des finances publiques aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MDL Avocats Associés.
Selon ses dernières conclusions du 21 août 2025, la direction régionale des finances publiques demande à la cour de :
Vu l’article 383 du code de procédure civile,
Vu les articles 809 et 810 du code civil,
Vu les articles 389 et suivants du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2025 en ce qu’elle a débouté le pôle de gestion des patrimoines privés de sa demande de réinscription au rôle de l’affaire n°RG 13-1181.
Statuant à nouveau,
— juger recevable la direction régionale des finances publiques, service pôle de gestion des patrimoines privés, curateur de la succession vacante de M. [U] [T],
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2025 en ce qu’elle a constaté d’office la péremption de l’instance RG 13-1181 depuis le 25 juin 2025 à défaut de diligence des parties,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a constaté l’extinction de l’instance RG 13-1181,
— débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Y additant,
— condamner la banque à régler à la direction régionale des finances publiques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que l’ordonnance rendue dans l’affaire opposant la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 13] et la direction régionale des finances publiques (RG n° 23/03996) a manifestement été rendue le 6 février 2025 (et non le 9 janvier 2025 comme indiqué en première page) ainsi que cela résulte tant de la déclaration d’appel de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 10], que de ses conclusions notifiées le 27 mai 2025 et des conclusions de la partie intimée notifiées le 21 août 2025.
— Sur l’intervention volontaire de la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ile et Vilaine
La DRFP soutient que c’est par excès de langage que le pôle de gestion des patrimoines privés a conclu à une intervention volontaire alors qu’il est en réalité partie à la procédure es qualité de curateur de la succession vacante de M. [T], partie à la procédure et qu’à ce titre, le curateur à une succession vacante a parfaitement qualité pour reprendre une instance à laquelle était partie le défunt, ou bien qu’il intervienne volontairement.
Elle ajoute que le pôle de gestion des patrimoines privés, en application des articles 808 et 809 du code civil, est le représentant légal de la succession, ce qui lui confère la qualité de partie à la procédure et pouvait ainsi, sans difficulté, solliciter la réinscription de l’affaire au rôle.
La Caisse de Crédit mutuel prétend que l’instance ayant été radiée, la reprise ne peut être sollicitée que par les parties à l’instance et que la DRFP n’était pas partie à l’instance.
Elle ajoute que la DRFP ne saurait se prévaloir d’un excès de langage dès lors qu’elle n’était ni présente ni représentée avant la radiation et qu’elle est donc un tiers au procès.
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Seules les parties à une instance radiée peuvent en réclamer le rétablissement après accomplissement des diligences dont le défaut avait été sanctionné. Une intervention volontaire d’un tiers à l’instance ayant été radiée ne peut produire aucun effet (Civ. 2ème, 21 juin 2007 n° 06-12.233).
En l’espèce, M. le directeur régional des services finances publiques, pôle de gestion des patrimoines privés, a été désigné en tant que curateur de la succession déclarée vacante du défunt de sorte qu’il est en droit d’agir eu égard à la prétention initiale de la banque.
Comme le fait justement observer la DRFP, celle-ci n’est pas un tiers à la procédure puisqu’elle agit es qualité de curateur de la succession vacante de M. [T], qui était partie à la procédure. Elle a donc qualité pour reprendre une instance à laquelle le défunt était partie, qu’il soit assigné en reprise d’instance, ou qu’il intervienne volontairement.
Dans ces conditions, la réinscription du rôle a bien été demandée par l’une des parties.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine de sa demande de réinscription au rôle de l’affaire n° RG 13-1181 et de déclarer recevable son intervention volontaire.
— Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon l’article 3 du même code, le juge veille au bon déroulement de l’instance et a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
En application de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
La Caisse de Crédit mutuel conclut que l’instance n° RG 13/01181, réenrôlée sous le n° 25/00728, entre elle et M. [U] [T] n’est ni périmée ni éteinte et fait valoir en substance que la déclaration de créance auprès de la succession effectuée le 18 février 2016 est interruptive du délai de prescription et qu’en tout état de cause, le délai de péremption est suspendu jusqu’à la fin de la curatelle du pôle de gestion des patrimoines privés qui n’interviendra qu’après la réalisation de la totalité de l’actif et par l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et des legs.
La DRFP conclut à la confirmation de l’ordonnance sur ce point, l’instance étant périmée depuis le 25 juin 2017, soit deux ans après l’ordonnance de radiation intervenue le 25 juin 2015 et rappelle que seule une diligence procédurale peut interrompre la prescription.
Elle soutient que la déclaration de créance n’est pas suffisante pour interrompre le délai de péremption d’une instance en cours.
En application, notamment de l’article 386 du code de procédure civile, la Cour de cassation juge
désormais que : '… Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies. La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative
d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond'. (Civ. 2ème, 27 mars 2025 n° 22-20.067 et Civ. 2ème, 27 mars 2025, n° 22-15.464).
En l’espèce, il est établi que suivant ordonnance du 25 juin 2015 (non communiquée), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro RG 13/01181.
L’appelante prétend que sa déclaration de créance auprès du curateur à la succession vacante effectuée le 18 février 2016 est un acte interruptif du délai de prescription et en conclut que le délai de péremption n’a pas expiré.
Cependant, cette déclaration de créance effectuée le 18 février 2016, qui n’a été suivie d’aucune autre initiative procédurale manifestant la volonté de reprendre l’instance, n’est pas de nature à manifester en l’espèce, la volonté de la Caisse de Crédit mutuel de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
La Caisse de Crédit mutuel ne saurait par ailleurs utilement invoquer les dispositions de l’article 810-12 du code de procédure civile pour prétendre que le délai de péremption est suspendu jusqu’à la fin de la curatelle du pôle de gestion des patrimoines privés. Cet article prévoit uniquement les événements qui mettent fin à la curatelle et nullement que le délai de péremption d’une instance en cours est suspendu jusqu’à la réalisation de la totalité de l’actif net et l’affectation intégrale de l’actif au paiement des dettes et legs.
Depuis le prononcé de cette radiation, l’appelante ne justifie d’aucune diligence interruptive du délai de péremption.
Au surplus, il convient de relever que si le décès constitue une cause d’interruption de l’instance, c’est à la condition qu’il soit notifié à l’autre partie en application de l’article 370 du code de procédure civile et donc faute de notification du décès à l’autre partie, elle-même, l’interruption n’a pas joué et la péremption n’a pu être interrompue.
En toute hypothèse, dans le cas où l’action est transmissible, le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’au profit de ses ayants droit, de sorte que sauf indivisibilité, seuls ceux-ci sont recevables à se prévaloir de l’interruption du délai de péremption qui découle de l’interruption de l’instance.
C’est ainsi à juste titre que le juge de la mise en état a indiqué que dans l’instance RG 13/1181, aucune diligence n’a été accomplie durant les deux années consécutives à l’ordonnance de radiation du 25 juin 2015 et que l’instance était en conséquence périmée.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de constatation de la péremption d’instance et, par conséquent, de constater l’extinction de l’instance. Les deux ordonnances déférées seront confirmées de ce chef.
Conformément à l’article 393 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
7
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 février 2025 (RG 23/03996) en ce qu’elle a débouté la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine de sa demande de réinscription au rôle de l’affaire n° RG 13-1181 et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine ;
Confirme les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en date du 6 février 2025 (RG n° 23/03996 et n° 25.00728) en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance RG n° 13-1181 depuis le 25 juin 2017 et l’extinction de l’instance RG n° 13-1181 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 14] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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