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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 25/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 mars 2025, N° 23/06983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 25/03763 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA4F
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Juillet 2025
Date de la saisine : 03 Juillet 2025
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2025 RG 23/06983
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ DE RENNES
— --------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
[J] [Z]
Demeurant [Adresse 1]
Résidant EHPAD [3] [Adresse 2]
Représentée par Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, avocat au barreau de RENNES
AUTRE
Association APASE es qualités de curateur de Mme [Z]
INTIMEE
[I] [V]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES – N° du dossier E000AUFI
— --------------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)
OCME N° 121
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller de la Mise en État,
Assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Le dispositif du jugement contradictoire rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes est le suivant :
' donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic bénévole, de son intervention volontaire,
— rejette la demande de contre-expertise présentée par Madame [J] [Z],
— condamne Madame [J] [Z] à faire réaliser les travaux destinés à remédier au défaut d’étanchéité de la terrasse privative de son appartement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5],
— précise que ces travaux devront être réalisés :
— par un étancheur professionnel,
— conformément aux préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport en date du 5 septembre 2023 (cf ses pages 26 et 27),
— le tout dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte à la charge de Madame [J] [Z] d’un montant de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et pendant une durée totale de 60 jours, délai à l’issue duquel il pourra être fixé une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution,
— condamne Madame [J] [Z] à verser à Madame [I] [V] la somme de 15 120 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejette le surplus de la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [V],
— condamne Madame [J] [Z] aux dépens, en ce compris ceux du référé préalable et les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X],
— condamne Madame [J] [Z] à verser à Madame [I] [V] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision'.
Madame [J] [Z] a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2025, intimant Madame [I] [V] et ne précisant aucuns chefs du dispositif critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 22 juillet 2025 puis déposé des conclusions d’incident le 6 août 2025 dans lesquelles elle sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Cependant, par message RPVA du 14 octobre 2025, le conseil de Madame [J] [Z] a été invité à formuler ses observations quant à l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel. Un délai a été octroyé à l’intimée jusqu’au 24 octobre 2025 inclus pour apporter des éléments en réponse. Seul le conseil de l’appelant a répondu le 20 octobre 2025.
SUR CE
L’article 908 du Code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le conseil de l’appelante admet ne pas avoir conclu au fond dans le délai qui lui était imparti,
Pour s’opposer à la caducité de sa déclaration d’appel, il justifie des problèmes de santé actuellement rencontrés par Madame [J] [Z], celle-ci ayant été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 24 juin 2025, soit antérieurement à la date à laquelle la voie de recours a été exercée à l’encontre du jugement de première instance. Il invoque l’existence d’un cas de force majeure et demande à bénéficier d’un délai supplémentaire d’un mois afin de pouvoir conclure au fond.
Il sera répondu :
— qu’un cas de force majeure peut effectivement permettre à une partie de bénéficier de délais supplémentaires pour conclure, à la condition toutefois d’avoir demandé avant l’expiration de ceux-ci, par le biais de conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, de bénéficier d’un temps supplémentaire pour y procéder ;
— que la force majeure doit résulter d’une circonstance ou d’un fait non imputable à la partie qui s’en prévaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par Madame [J] [Z].
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré
— Déclarons caduque la déclaration d’appel formée par Madame [J] [Z] le 2 juillet 2025 et enregistrée sous le numéro RG 25-3763 ;
— Condamnons Madame [J] [Z] au paiement des dépens d’appel.
Rennes, le 31 Octobre 2025
Le Greffier, le Conseiller de la Mise en état,
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