Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 juin 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ6N
ORDONNANCE
Le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 30
Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Frédéric PAPIN, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B], représentant du Préfet de Gironde,
En présence de Monsieur [S] [R] [H], né le 18 Janvier 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Marine LE CUILLIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [R] [H], né le 18 Janvier 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 novembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 18h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [R] [H], pour une durée de 26 jours,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 iuin 2025 reçue et enregistrée le 05 juin 2025 à 14h 09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [R] [H], né le 18 Janvier 2001 à [Localité 5] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 7 juin 2025 à 10 h 55,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marine LeGuillier, conseil de Monsieur [S] [R] [H], ainsi que les observations de Monsieur [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [S] [R] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 8 juin 2025 2025 à 14 h 30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS :
M. [S] [R] [H], se disant de nationnalité camerounaise, a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français sans délai, ordonné par le préfet de la Gironde le 22 novembre 2023 avec interdiction de retour pendant trois ans.
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de vol avec arme et extorsion (tentative), il a été placé en détention provisoire le 15 septembre 2023.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 8 avril 2025, il a été déclaré coupable de vol avec violence ayant entrainé une incapacité supérieure à 8 jours, extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité n’excédant pas 8 jours et de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire durant une période de trois ans.
Par ordonnance du 23 avril 2025, Madame la juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Bordeaux, a accordé une remise de peine de 120 jours à Monsieur [R] [H] qui a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 7 mai 2025.
Par arrêté du 7 mai 2025, notifié le même jour à 10 h24, soit à sa levée d’écrou, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 11 mai 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 12 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours supplémentaires, soit jusqu’au 5 juin 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 juin 2025 à 14h 09, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. A l’appui de sa demande, il expose que la délivrance du laissez- passer sollicité auprès du Consulat du Cameroun à [Localité 3] n’est toujours pas intervenue et que par voie de conséquence, l’absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifiait la demande de prolongation.
Par ordonnance du 6 juin 2025, prononcée 14 h 46 et notifiée sur le champ, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [R] [H]
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Gironde à l’égard de M. [S] [R] [H] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [R] [H] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [R] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par mail adressé au greffe le 7 juin 2025 à 10h55, le conseil de M. [S] [R] [H], a interjeté appel de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 6 juin 2025 et a sollicité :
— l’infirmation de l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— en conséquence,
— la constatation de l’irrecevabilité de la requête en seconde prolongation du 5 juin 2025 de la Préfecture de la Gironde ;
— la remise en liberté de Monsieur [S] [R] [H] ;
L’audience a été fixée au 8 juin 2025 à 11 heures.
Sur l’audience :
— le représentant de la préfecture demande la confirmation de la décision, ajoutant que M. [S] [R] [H] représente une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation à une peine d’emprisonnement importante pour des faits graves.
Il relève les contradictions de M.[S] [R] [H] dans ses déclarations dans la mesure où ce dernier avait déclaré précédemment qu’il n’avait aucune famille en France et où désormais il déclare pouvoir être hébergé chez sa tante à [Localité 4].
Il fait valoir que la requête ne souffre d’ aucun défaut de base légale.
Il explique que l’unité médicale du CRA est tenue au secret médical et ne donne un avis sur la santé de la personne entrante au CRA que s’il y a des observations médicales à faire ou un suivi médical à mettre en place. Il ne peut pas être exigé autre chose de l’unité médicale.
— l’avocate de M. [S] [R] [H] explique que son client a fui le Cameroun en raison des maltraitances que lui infligeait son beau – père, qu’il vit en France où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis sa minorité, et qu’il est en voie d’insertion.
Elle indique que l’arrêté de placement en centre de rétention administrative en date du 7 mai 2025, mentionne que Monsieur [R] [H] a fait part d’un état de vulnérabilité, que cependant, aucune pièce, ni justificatif médical ne permet de savoir si la vulnérabilité déclarée de l’appelant a effectivement été prise en compte par la Préfecture de la Gironde.
Elle précise que bien que Monsieur [R] [H] ait indiqué recevoir de bons traitements au centre de rétention, il n’en demeure pas moins que l’environnement reste particulièrement anxiogène pour lui puisqu’il est dans l’incertitude d’être renvoyé vers un pays qu’il a fui.
Elle soulève également le défaut de base légale de la requête au motif que la préfecture invoque l’article L742-4 du CESEDA en visant implicitement l’alinéa 2° de l’article susvisé en ce qu’elle considère que l’absence de délivrance du laissez-passer par le Consulat du Cameroun s’assimile à une perte de document de voyage alors que la situation de Monsieur [R] [H], dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire, relève du petit 3°, a) de l’article précité.
Elle ajoute que l’administration n’a pas pas procédé aux diligences nécessaires en temps utile et a attendu plus de la moitié du temps de rétention de Monsieur [R] [H] pour relancer les autorités compétentes.
Elle soutient que la réactivité initiale du consulat du Cameroun au mois d’avril, suivie d’un silence persistant depuis l’audition de Monsieur [R] [H] le 13 mai 2025, laisse clairement entendre qu’aucune perspective réaliste et immédiate d’éloignement n’est actuellement envisageable.
Elle conclut en sollicitant l’infirmation totale de l’ordonnance attaqué et en ajoutant qu’elle sollicite l’aide juridictionnelle provisoire.
— M. [R] [H] indique que s’il apparaît en bonne santé physique, il n’en demeure pas moins qu’il peut présenter des problèmes psychologiques qu’il avait déjà signalés.
Il souhaite être libéré et habiter chez une de ses tantes qui demeure à [Localité 4] dont il ne souvient pas de l’adresse.
Il souhaite demeurer en France où il vit depuis l’âge de 16 ans.
Il a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles :
— L. 741 -3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
— L.742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace (Abrogé par L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «d’une particulière gravité» pour l’ordre public;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Au cas particulier,
1 – M.[S] [R] [H] ne soutient pas que l’administration lui a refusé l’accès à un service médical. Il a même assuré lui-même – le 6 juin 2025 – au premier juge que tout se passait bien en rétention et qu’il était en bonne santé.
Aujourd’hui, devant le magistrat de la cour, il n’évoque aucun problème particulier et ne contredit pas l’affirmation de la préfecture selon laquelle l’unité médicale rencontre les personnes qui posent problème.
2 – M.[S] [R] [H] remplit plusieurs conditions de l’article L742-4 du CESEDA en ce qu’il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 ans dont 2 ans avec sursis probatoire pour des faits commis avec violence et que de ce fait, il constitue une menace à l’ordre public, que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte d’un défaut de titre de séjour, que la décision d’éloignement ne peut être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
En conséquence, la requête aux fins de prolongation n’encourt aucune critique.
3 – il ne peut pas être reproché à la préfecture une insuffisance de diligences dès lors que les autorités camerounaises ont entendu, à la demande de l’administration, le 13 mai 2025, M. [S] [R] [H] et que la préfecture a relancé les autorités camerounaises fin mai 2025 ; un délai de 15 jours n’ayant rien d’excessif pour effectuer une relance.
La préfecture a donc réalisé toutes les diligences prescrites.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
* M. [S] [R] [H], ' établi sur le territoire français alors qu’il fait l’objet depuis le 22 novembre 2023 d’une OQTF dont il a eu parfaitement connaissance, ayant signé le 12 décembre 2023 le récépissé en page 8, ' ne justifie ni d’une résidence, ni d’une situation stable en France, ni d’une source de revenus licite et régulière en France.
* il veut habiter chez une de ses tantes à [Localité 4] mais il n’est pas en mesure d’en fournir l’adresse alors qu’il avait déclaré précédemment qu’il n’avait pas de famille en France démontrant en cela l’absence totale de crédibilité à accorder à ses propos à ce titre,
* il ne justifie pas davantage d’un titre de séjour ou d’un titre d’identité en cours de validité.
En conséquence, comme il ne présente aucune garantie de représentation, l’assignation à résidence est, de ce fait, totalement infondée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable.
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [H]
Confirmons l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe conformément à l’article R743-19 du CESEDA.
Le Greffier, Le Président,
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