Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 juin 2025, n° 23/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04282 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRX
Ordonnance (N° 23/00559)
rendue le 18 août 2023 par le juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (Bosnie Herzégovine)
[Adresse 3]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/002538 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SA d’HLM MAISONS ET CITES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Maisons et Cités est propriétaire d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section OB parcelle n [Cadastre 2].
Par procès-verbal du 24 février 2023, Me [Y] [I], huissier de justice, a constaté la présence dans les lieux de Mme [T] [E], laquelle déclarait avoir pénétré les lieux en forçant la porte arrière du logement avec ses trois enfants et refusait de quitter les lieux.
Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le même jour à Mme [T] [E] et remis à personne.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2023, la société Maisons et Cités a fait assigner Mme [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en référé, afin de :
— constater que Mme [T] [E] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à la société Maisons et Cités ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— la débouter de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
— autoriser son expulsion et celle de tout occupant de son chef même pendant la trêve hivernale ;
— autoriser son expulsion et celle de tout occupant de son chef sans respect du délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— la condamner aux frais et dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 24 février 2023 et de la sommation de quitter les lieux.
Par ordonnance du 18 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en référé, a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais dès à présent,
— déclaré le juge des référés compétent ;
— constaté que Mme [T] [E] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à la SA Maisons et Cités -SA d’HLM, sis [Adresse 3] à [Localité 6] cadastré section OB n [Cadastre 2] ;
— condamné Mme [T] [E], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux loués ;
— dit qu’à défaut pour Mme [T] [E] et tout occupant de son chef de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier ;
— débouté Mme [T] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— rappelé que les dispositions des articles L.412-1, L.412-2, L.412-3 et L.412-6 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’espèce ;
— dit que l’expulsion pourra être réalisée y compris durant la trêve hivernale ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— accordé à Mme [T] [E] l’aide juridictionnelle provisoire ;
— condamné Mme [T] [E] aux dépens de l’instance en ce compris le procès-verbal de constat et la sommation de quitter les lieux du 24 février 2023 ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2023, Mme [T] [E] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a « au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent, déclaré le juge des référés compétent, constaté que Mme [T] [E] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à la SA Maisons et Cités – SA d’HLM, sis [Adresse 3] à [Localité 6] cadastré section OB n [Cadastre 2], condamné Mme [T] [E], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux loués, dit qu’à défaut pour Mme [T] [E] et tout occupant de son chef à libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier, débouté Mme [T] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux, rappelé que les dispositions des articles L.412-1, L.412-2, L.412-3 et L.412-6 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’espèce, dit que l’expulsion pourra être réalisée y compris durant la trêve hivernale, débouté les parties de leurs plus amples demandes, condamné Mme [T] [E] aux dépens de l’instance en ce compris le procès-verbal de constat et la sommation de quitter les lieux du 24 février 2023 et rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Mme [E] demande à la cour de :
— recevoir Mme [T] [E] en son appel,
— infirmer la décision rendue en ce qu’elle a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra, mais dès à présent,
— déclaré le juge des référés compétent,
— constaté que Mme [T] [E] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à la SA Maisons et Cités ' SA d’HLM, sis [Adresse 3] à [Localité 6] cadastré section OB n [Cadastre 2],
— condamné Mme [T] [E], ainsi que tout occupant de son chef, à quitter les lieux loués,
— dit qu’à défaut pour Mme [T] [E] et tout occupant de son chef à libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier,
— débouté Mme [T] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— rappelé que les dispositions des articles L.412-1, L.412-2, L.412-3 et L.412-6 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’espèce,
— dit que l’expulsion pourra être réalisée y compris durant la trêve hivernale,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné Mme [T] [E] aux dépens de l’instance en ce compris le procès-verbal de constat et la sommation de quitter les lieux du 24 février 2023,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— dire que la demande de la société Maisons et Cités excède la compétence du juge des référés ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Maisons et Cités de sa demande d’expulsion ;
A titre plus subsidiaire encore,
— accorder les plus larges délais à Mme [T] [E] pour se reloger ;
— débouter la société Maisons et Cités du reste de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la société Maisons et Cités demande à la cour, au visa des articles 834 à 837 du code de procédure civile, de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, des articles L 412-1, L412-2, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— recevoir Maisons et Cités en sa demande,
— déclarer Maisons et Cités bien fondée,
— confirmer purement et simplement les termes de l’Ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Douai en date du 18 août 2023,
— constater que Mme [T] [E] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé à [Adresse 3], appartenant à Maisons et Cités,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [T] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— débouter en tout état de cause de Mme [T] [E] de sa demande d’obtention d’un éventuel délai pour quitter les lieux,
— dire et juger l’expulsion de Mme [T] [E] ainsi que de tous occupants de son chef pourra intervenir pendant la trêve hivernale,
— dire et juger l’expulsion de Mme [T] [E] ainsi que de tous occupants de son chef pourra être effective sans respect du délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamner Mme [T] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront le coût du procès-verbal dressé par la SELARL Huissier [I], Huissier de justice à [Localité 5] et de la sommation de quitter les lieux en date du 24 février 2023, que d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la compétence du juge des référés et la mesure d’expulsion
Mme [T] [E] fait valoir que la société Maisons et Cités ne justifie pas d’urgence pour que soit ordonnée son expulsion, qu’il n’est pas justifié de volonté de vendre l’immeuble litigieux et que l’atteinte au droit de propriété dont se prévaut la société Maisons et Cités se heurte au textes internes et internationaux relatifs à la protection du domicile.
La société Maison et Cités soutient que l’atteinte à son droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite et qu’ainsi est justifiée la saisine du juge des référés en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du même code dispose : le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 544 du code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements
En l’espèce, si Mme [T] [E] soutient avoir pénétré dans les lieux par nécessité, elle ne conteste pas occuper sans droit ni titre l’immeuble appartenant à la société Maisons et Cités. Cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Toutefois, la mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre constitue à la fois une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une atteinte au droit de propriété, droit fondamental protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposant qu’il soit procédé à une appréciation du caractère proportionné de la mesure au regard de ces droits.
Mme [T] [E] ne justifie par aucun moyen ni aucune pièce de nature à établir l’atteinte disproportionnée à leurs droits.
Au regard du caractère absolu du droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, il ne saurait être opposé à la demande d’expulsion le fait qu’il n’est justifié par la société Maisons et Cités d’aucun projet de destruction ou de location de l’immeuble en question.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la mesure d’expulsion n’est pas disproportionnée, cette mesure étant seule de nature à permettre à la société Maisons et Cités de recouvrer son droit sur le bien occupé illicitement, l’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [T] [E] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique.
2) Sur la demande de délais
Mme [T] [E] sollicite, à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux.
La société Maisons et Cités s’y oppose et demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution tendant à la suppression de tout délai au regard notamment des délais induits par la procédure.
Selon l’article L 411-1 du code des procédures d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L 412-1 du même code dispose que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du constat d’huissier du 24 février 2023 que Mme [T] [E] a pénétré dans le logement par effraction depuis la porte arrière et qu’ainsi Mme [T] [E] a pris possession des lieux sans y être autorisée par le propriétaire, ce qui constitue une voie de fait.
Si Mme [T] [E] vit dans le logement avec ses trois enfants et indique avoir un état de santé qui nécessite une lourde prise en charge, elle communique un compte-rendu d’hospitalisation en date du 17 février 2023. Or, la cour statue au jour du prononcé de sa décision.
Comme le souligne le premier juge, alors qu’aucun nouvel élément n’a été apporté à l’appréciation de la cour, Mme [T] [E] ne justifie pas de démarche en vue de son relogement.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [T] [E] de ses demandes de délais et de suspension de son expulsion pendant la trêve hivernale.
3) Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Mme [T] [E] sera condamnée aux entiers dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 18 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en référé, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [E] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteillle
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