Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 29 janv. 2025, n° 21/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 décembre 2020, N° 18/01682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00890 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/01682
APPELANTE
Madame [P] [N]
Née le 16 Mai 1983
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/055282 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. HUB SAFE , pris en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 411 381 346
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 aout 2014, par la société Hub Safe qui l’employait depuis le 14 octobre 2003 en qualité d’agent d’exploitation sûreté, après transfert de son contrat de travail de la société Alyzia sûreté qui l’avait embauchée le 15 mars 2003.
Le 15 juin 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— faire juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— faire condamner la SAS Hub safe, venant aux droits de la société Alyzia sûreté à lui verser les sommes suivantes :
. 4 990,14 euros à titre de rappel de salaire ;
. 499,01 euros à titre de congés payés afférents ;
. 1 502,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 150,28 euros à titre de congés payés afférents ;
. 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a sollicité reconventionnellement la péremption de l’instance.
Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2020 et notifié le 9 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté les parties de leurs demandes et condamné la salariée aux dépens de l’instance.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2021, en ce qu’il a jugé causé le licenciement dont elle a fait l’objet, et l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnités.
Par ordonnance du 8 septembre 2022 le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour réparer l’omission de statuer sur la péremption d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
— débouter la société Hub safe de sa demande de « réparation » de l’omission de statuer, et de péremption de l’instance ;
— d’infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Hub safe venant aux droits de la Société Alyzia à lui verser les sommes suivantes :
. 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4 990,14 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 5 février au 29 août 2014 ; . 499,01 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1 502,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 150,28 euros au titre des congés payés afférents ;
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— de débouter la société Hub safe du surplus de ses demandes.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Hub Safe demande à la cour de :
A titre principal,
— de réparer l’omission de statuer du conseil de prud’hommes sur la péremption de l’instance introduite par Mme [P] [N] ;
Statuant à nouveau,
— de constater la péremption de l’instance introduite par Mme [P] [N] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny et en conséquence, de déclarer l’instance éteinte et la cour dessaisie ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
En conséquence,
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— de condamner Mme [P] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION
La salariée appelante soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas omis de statuer sur la demande de péremption d’instance dans la mesure où la partie adverse avait purement et simplement abandonné sa demande.
En tout état de cause, elle soutient que la péremption d’instance est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, compte tenu de l’abandon de la demande en première instance.
Elle conteste également la péremption en rappelant que le délai biennal de péremption court à compter de la notification de la décision de radiation, laquelle a eu lieu le 17 juin 2016 de sorte que le rétablissement de l’affaire le 6 juin 2018, l’a été avant l’expiration du délai de péremption en respectant les diligences mises à sa charge.
L’employeur intimé soutient au contraire qu’il n’a pas abandonné cette prétention qui figurait dans ses dernières conclusions, d’ailleurs reprises dans le jugement. Il soutient que la salariée n’a pas accompli l’intégralité des diligences mises à sa charge par le conseil de prud’hommes dans le délai biennal de la péremption puisqu’elle a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire le 7 juin 2018 soit plus de deux ans après l’ordonnance de radiation rendue le 26 mai 2016. Au surplus, il soutient que le rétablissement devait se faire au vu des moyens et du bordereau de communication de pièces ; que la salariée a certes accompagné sa demande de bordereau de communication de pièces, mais a omis de présenter ses moyens faute de conclusions.
À la lecture de la note d’audience du 9 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été débattue devant le conseil, il apparaît clairement que l’employeur défendeur a soulevé la péremption d’instance et que le conseil a « joint l’incident au fond ». D’ailleurs, la lecture du jugement laisse voir que le conseil de prud’hommes a bien noté une demande reconventionnelle visant à faire constater la péremption d’instance sur laquelle il n’a cependant pas statué, puisqu’il a débouté toutes les parties de leurs demandes, incluant la demande reconventionnelle de péremption d’instance, sans toutefois la motiver.
La demande n’est donc pas nouvelle en appel, et doit être considérée comme recevable.
Sur la péremption, il résulte des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. En matière prud’homale et selon les dispositions de l’article R 1452-8 du code du travail en vigueur jusqu’au 1er août 2016, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 précité, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ces dispositions particulières au contentieux prud’homal ont été certes abrogées par l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 mais, par l’effet de l’article 45 du même texte, demeurent applicables aux instances introduites devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016, comme c’est le cas en l’espèce.
Or, par décision du 25 mai 2016 le conseil de prud’hommes a radié l’affaire, et permis son rétablissement au vu des moyens et du bordereau de communication de pièces par la partie la plus diligente en précisant que ces diligences étaient prescrites à peine de péremption de l’instance. Cette décision a été notifiée par lettre du 17 juin 2016.
Le délai de péremption a commencé à courir le 17 juin 2016 pour expirer le 17 juin 2018.
Certes, l’affaire a été rétablie sur demande du 7 juin 2018 de la salariée, qui a adressé au conseil son bordereau de communication de pièces.
Cependant, aucune des deux parties, qui avaient, selon l’ordonnance de radiation, la charge de déposer leurs moyens à peine de péremption de l’instance, ne l’a fait avant le 17 juin 2018. En effet, les premières conclusions postérieures à l’ordonnance de radiation datent de mars 2020.
Par conséquent, faute pour les parties d’avoir accompli, dans le délai de deux ans suivant la notification de l’ordonnance de radiation du 25 mai 2016, les diligences mises à leur charge à peine de péremption, l’instance doit être considérée comme périmée.
Par conséquent, il faut infirmer le jugement qui a débouté la salariée.
La salariée qui succombe supportera les dépens de première instance par confirmation du jugement ainsi que ceux d’appel.
Pour des raisons d’équité il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande relative à l’omission de statuer sur la péremption d’instance,
Juge l’instance périmée ;
Infirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] [N] aux dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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