Infirmation partielle 3 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 3 avr. 2018, n° 15/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 13 mai 2015, N° 14/01791 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/02388
Jugement du 13 Mai 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/01791
ARRET DU 03 AVRIL 2018
APPELANTES :
Madame D B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F C épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me DAVID – N° du dossier 71150322, et par Me Kalima KASMI et Me Audrey DELMARCEL, avocats plaidants au barreau de NANTES
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SUZE SUR SARTHE
2 et […]
[…]
Représentée par Me Alain BENOIT de la SCP BENOIT, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 15/02388
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Janvier 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame I, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame I, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 03 avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie I, Conseiller, et par Elisabeth Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur H X et Madame D B épouse X ont souscrit le 18 septembre 2010 un prêt professionnel d’un montant de 115 000 euros auprès de la Caisse du Crédit Mutuel de la Suze sur Sarthe, ci-après désigné la CCM de la Suze pour acquérir un fonds artisanal boulangerie-pâtisserie, cet emprunt étant remboursable en 84 mensualités de 1543,41 euros, au taux de 2,95%.
Madame F C, mère de Madame B, s’est portée caution solidaire des époux X dans la limite de 35 000 euros, en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal de commerce du Mans a placé Monsieur X en liquidation judiciaire. La CCM de la Suze a déclaré sa créance le 7 avril 2014 au titre du solde du prêt restant à rembourser.
Par lettre recommandée du 2 avril 2014, la CCM de la Suze a informé Madame B de la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer, en qualité de co-emprunteur, la somme de 82 740,53 euros.
Pour courrier recommandé du même jour, la banque a également mis en demeure Madame C de lui payer la somme de 35 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire.
En l’absence de paiement, la CCM de la Suze a fait assigner, par actes du 17 avril 2014, Madame B et Madame C devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de les voir condamner à lui régler les sommes dues.
Les défenderesses se sont opposées à cette demande en paiement, invoquant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, eu égard à leur risque respectif d’endettement excessif. Elles ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la CCM de la Suze à leur verser des
dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 mai 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
— débouté Madame C de sa demande fondée sur l’article L341-4 du code de la consommation,
— condamné Madame B en sa qualité d’emprunteur à payer à la CCM de la Suze la somme de 82 740,53 euros au titre du solde restant dû sur le prêt souscrit le 18 septembre 2010, avec intérêts au taux conventionnel de 5,95% à compter du 28 mars 2014 qui se capitaliseront, en deniers ou quittance pour tenir compte du versement de la somme de 17 885,35 euros intervenu le 23 mars 2015 au titre de la vente du fonds artisanal,
— condamné Madame C en sa qualité de caution solidaire à payer à la CCM de la Suze la somme de 35 000 euros,
— dit que les sommes ainsi prononcées sont solidaires dans la limite des sommes dues par Madame C,
— débouté Madame B et Madame C de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
— débouté Madame B et Madame C de leur demandes de délais de paiement,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
— condamné Madame B et Madame C aux dépens dont distraction au profit de la SCP A. Benoit,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2015, Madame B et Madame C ont interjeté appel de cette décision, intimant la CCM de la Suze. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 8 janvier 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 19 février 2016 pour Madame B et Madame C,
— le 23 décembre 2016 pour la CCM de la Suze,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
Madame B et Madame C concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
— constater les manquements de la CCM de la Suze à ses devoirs d’information précontractuelle et de
mise en garde de Madame B, co-emprunteur du prêt professionnel litigieux,
— constater que le prêt présentait un risque d’endettement excessif au regard de la situation financière et patrimoniale de Madame B,
— en conséquence, condamner la CCM de la Suze à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 64 885,18 euros, les intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation en sus,
— en ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la CCM de la Suze à Madame B,
— dire et juger manifestement disproportionné l’engagement de caution de Madame C,
— constater les manquements de la CCM de la Suze à ses obligations d’information précontractuelle et de mise en garde de Madame C,
— en conséquence, débouter la CCM de la Suze de ses demandes à son égard,
— condamner la CCM de la Suze à verser à Madame C une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, dire et juger bien fondée la demande de report de paiement à deux années des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Madame B et Madame C,
— y faisant droit, dire que les sommes correspondant porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— en tout état de cause, condamner la CCM de la Suze à verser à Madame B et Madame C la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CCM de la Suze aux dépens, en ce compris ceux de première instance, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CCM de la Suze conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— condamner Madame B à lui régler la somme de 69 673,14 euros arrêtée au 25 mars 2015 au titre du prêt litigieux, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel,
— condamner Madame C à lui régler la somme de 35 000 euros, montant du cautionnement, outre les intérêts postérieurs à la date de l’assignation, au taux légal,
— dire et juger que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouter Madame B et Madame C de leurs demandes tant au titre des délais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame B à lui régler la somme de 4000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame C à lui régler la somme de 4000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur la créance de la CCM de la Suze à l’égard de Mme B
Il sera constaté que la créance de la CCM de la Suze, telle que retenue par le premier juge, est admise en son principe et en son montant par les appelantes.
A la suite du versement le 23 mars 2015 par le mandataire liquidateur d’une somme de 17 885,35 euros à la CCM de la Suze grâce à la vente du fonds artisanal de Monsieur X, le montant de la créance s’est réduit à la somme de 69 673,14 euros, selon le nouveau décompte, non contesté par les appelantes, qui a été versé aux débats par l’intimée.
Il convient en conséquence, compte tenu de l’évolution du litige, d’infirmer les dispositions du jugement condamnant Madame B, en sa qualité de co-emprunteur, à payer la créance de la CCM de la Suze, pour la condamner au paiement de la somme en principal de 69 673,14 euros arrêtée au 25 mars 2015.
La question du paiement des intérêts postérieurs attachés à cette somme sera examinée dans un deuxième temps, lorsqu’il sera statué si besoin sur la demande subsidiaire de Madame B tendant à obtenir des délais de paiement et la substitution d’intérêts au taux légal aux intérêts conventionnels.
II – sur les demandes reconventionnelles de Madame B
* sur sa demande de dommages et intérêts:
Madame B fait grief au jugement de ne pas avoir retenu le manquement de la CCM de la Suze au devoir d’information pré-contractuelle et de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, en tant que co-emprunteur du prêt litigieux souscrit avec son époux. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la banque à lui verser une somme de 64 885,18 euros à titre de dommages et intérêts, arguant du fait que le manquement allégué lui a causé un préjudice dans la mesure où elle aurait agi autrement pour préserver ses intérêts et ceux de sa fille si elle avait été parfaitement informée des conséquences de son engagement, les frais engagés pour faire valoir ses droits et le stress inhérent à toute procédure contentieuse constituant en outre des préjudices supplémentaires justifiant réparation.
A l’appui de sa demande, elle soutient en premier lieu que le premier juge a renversé la charge de la preuve en posant comme préalable qu’il lui appartenait de démontrer l’existence d’un risque d’endettement excessif avant de rechercher un éventuel manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Il n’est pas soutenu par la CCM de la Suze que Madame B doit être regardée comme un emprunteur averti. Il est dès lors constant que l’organisme dispensateur de crédit est tenu à son égard, en tant de débiteur non averti, à un devoir de mise en garde contre les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt qu’il lui consent notamment si ce crédit est inadapté aux capacités financières de l’emprunteur.
Toutefois le premier moyen de l’appelante tiré du renversement de la charge de la preuve ne pourra qu’être écarté dans la mesure où le devoir de mise en garde de la banque n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif. Il incombe dès lors à Madame B, à l’appui de sa demande indemnitaire dirigée contre la CCM de la Suze, de rapporter d’abord la preuve au jour de l’octroi du prêt litigieux, de l’existence d’un tel risque d’endettement, sachant que celui-ci s’apprécie, concernant le débiteur marié, au regard de sa situation patrimoniale personnelle et de celle de la communauté, son époux
étant également engagé en tant que co-emprunteur par même acte, étant observé qu’il résulte du livret de famille produit que les époux se sont mariés sans contrat.
En l’espèce, Madame B soutient qu’au jour de la signature du prêt, elle n’était âgée que de 23 ans et ne percevait qu’un salaire mensuel de 1107 euros. Elle fait également valoir que le couple avait alors un enfant à charge, réglait déjà deux crédits pour une mensualité globale de 318 euros et assumait des charges locatives de 630 euros par mois.
Elle précise également avoir quitté son emploi en octobre 2010 pour travailler dans la boulangerie aux côtés de son époux en tant que conjoint collaboratrice. Ce dernier élément ne peut toutefois être retenu dès lors qu’il est postérieur à la conclusion du prêt.
Madame B produit pour justifier de sa situation financière au jour du prêt, soit le 18 septembre 2010, la copie des deux crédits que le couple remboursait à l’époque.
L’analyse de ces deux pièces permet d’établir que :
— le remboursement du premier prêt par des mensualités de 64 euros, s’est achevé le 15 août 2010, soit antérieurement à l’emprunt litigieux,
— seul le deuxième prêt souscrit en février 2010 continuait à courir, avec une mensualité de 254,94 euros.
Les ressources du couple à cette même époque ne sont en outre justifiées que par la seule déclaration de revenus annexée à ce dernier prêt. Y figurent effectivement la déclaration par le couple d’un loyer de 607 euros et des revenus communs de 2357 euros. Cependant, à défaut de pièces justificatives contemporaines de la date de souscription du prêt litigieux, cette seule déclaration établie de surcroît en février 2010 ne peut suffire à établir la réalité des revenus et charges du couple en septembre 2010 et en déduire un risque d’endettement excessif.
En outre, le patrimoine commun comprend le fond artisanal que Monsieur X venait d’acquérir pour une somme de 120 000 euros grâce au prêt litigieux souscrit par les deux époux.
Au surplus, même en retenant des ressources de 2357 euros par mois, il n’est pas démontré que l’importance de leurs charges, mensualité du prêt litigieux inclus, générerait un risque d’endettement puisqu’il résulte des pièces produites par la CCM de la Suze que les emprunteurs n’auraient plus eu à assumer de charges locatives et de frais d’énergie (pièce 13 de la CCM de la Suze) et que le remboursement du prêt a été différé au 25 juillet 2011, seuls les intérêts restant dus, laissant ainsi aux emprunteurs un délai pour réaliser un chiffre d’affaire leur permettant de faire face à leur dette. Pendant cette première période, leurs charges incompressibles mensuelles se sont ainsi limitées à 563 euros, soit environ 25% de leurs revenus.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Madame B ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif au jour de la souscription du prêt litigieux et l’a en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire, la CCM de la Suze n’étant de ce fait tenue par aucune obligation de mise en garde à son égard.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur les délais de paiement sollicités par Madame B à titre subsidiaire
L’ancien article 1244-1 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame B demande, sur ce fondement, le report à 24 mois du paiement de sa dette à l’égard de la CCM de la Suze, compte tenu de son incapacité financière à assumer cette charge. Séparée de son époux, elle évalue ses ressources mensuelles à 1342 euros et ses charges mensuelles de 1028 euros.
Cependant, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’en l’absence d’amélioration prévisible de la situation financière de Madame B, aucun élément ne permet de garantir le remboursement de la somme due à la CCM de la Suze, soit 69 673,14 euros en principal, après l’expiration du délai sollicité, alors que cette créance est déjà ancienne, la déchéance du terme étant intervenu en 2014.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Madame B de sa demande de report de paiement et des demandes subséquentes tendant à substituer aux intérêts conventionnels assortissant la créance, des intérêts au taux légal.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les conditions légales requises étant remplies.
III – sur la demande en paiement formée par la CCM de la Suze à l’égard de Madame C, en sa qualité de caution solidaire
Il sera rappelé que Madame C s’est portée caution solidaire des époux X par acte du 18 septembre 2010, à concurrence d’une somme de 35 000 euros. La CCM de la Suze verse aux débats le courrier d’information annuelle qu’elle a adressé chaque année à Madame C entre 2011 et 2014 concernant la somme restant à rembourser par les emprunteurs.
Au visa de l’article 341-4 du code de la consommation, Madame C prétend que la CCM de la Suze ne peut lui opposer son acte de cautionnement compte tenu du caractère disproportionné de son engagement rapport à ses revenus, son patrimoine et ses charges au jour de la souscription de l’acte de caution.
La disposition susvisée s’applique à toute personne s’étant portée caution, qu’elle soit avertie ou profane.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, il appartient toutefois à celui qui réclame l’application de ce texte, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour invoquer l’inopposabilité de son engagement de caution.
En l’espèce, il résulte de la fiche de renseignement caution complétée par Madame C le 27 juillet 2010, qu’elle y a déclaré travailler en CDI avec un revenu annuel de 20333 euros, soit 1694,41 euros par mois, et détenir un patrimoine constitué de la moitié d’un bien immobilier d’une valeur de 160 000 euros. Par ailleurs, elle n’a fait état d’aucune charge ou d’emprunt particulier.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, la banque n’a pas l’obligation de vérifier la fiabilité des informations déclarées.
Par ailleurs, le niveau de revenus de Madame C est corroboré, contrairement à ses allégations tendant à le minimiser, par son bulletin de salaire pour le mois de septembre 2010 qui fait état d’un revenu net imposable de 18061 euros pour les 9 premiers mois de l’année 2010.
Dans ses écritures, Madame C prétend qu’à l’époque elle ne possédait aucun bien immobilier, ni épargne, sans toutefois s’expliquer sur le fait d’avoir déclaré détenir 50% d’un bien d’une valeur de 160 000 euros.
En toute hypothèse, même si la déclaration de l’appelante était erronée, la banque n’avait pas, en l’absence d’anomalie apparente à en vérifier la fiabilité.
Il sera rappelé que la fiche de renseignements étant déclarative la banque n’avait pas spécialement l’obligation d’assister Mme C lorsque cette dernière, hors la présence d’un représentant de la banque, en a renseignées les rubriques et aucun manquement ne saurait lui être reproché de ce chef.
Au vu des revenus, patrimoine et charges ainsi déclarés par Madame C qui était alors âgée de 51 ans et bénéficiait d’un emploi stable, la CCM de la Suze a pu à juste titre considérer qu’il n’y avait aucune disproportion manifeste entre sa capacité financière et le montant de son engagement à hauteur de 35 000 euros, au sens de l’article L341-4 du code de la consommation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions condamnant Madame C solidairement avec Madame B à rembourser la somme due à la CCM de la Suze, dans la limite toutefois de son acte de cautionnement, soit 35 000 euros.
IV – sur les demandes reconventionnelles de Madame C:
Il n’est pas contestable que Madame C qui exerçait une activité professionnelle de contremaître doit être regardée comme une caution non avertie.
Sans qu’il puisse être reproché au premier juge un renversement de la charge de la preuve, Madame C échoue à démontrer que la CCM de la Suze aurait manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d’endettement excessif dans la mesure où son engagement n’était pas, au regard des éléments qui ont plus haut été détaillés, inadapté à ses capacités financières.
De plus, il ne peut être reproché à la CCM de la Suze un défaut de mise en garde de la caution non avertie au vu de la nature du projet des emprunteurs. En effet, il ne résulte pas du dossier que le projet professionnel des époux X était risqué au jour de la souscription du cautionnement, les difficultés financières auxquelles ils ont été confrontés en fin d’année 2013 découlant, selon le jugement du tribunal de commerce, de la séparation du couple.
Au delà de l’information donnée dans l’acte d’engagement quant aux conséquences d’un cautionnement qui ne présentait pas de complexité particulière que Madame C n’aurait pu comprendre , les circonstances ne justifiaient donc pas de la part de la CCM de la Suze une mise en garde particulière de Madame C par rapport au projet professionnel des emprunteurs.
Enfin, Madame C prétend que la cause de son engagement était le fait que Monsieur X soit l’époux de sa fille et que la banque aurait du l’informer de la possibilité de conditionner son engagement au maintien de leur union. Toutefois, une telle obligation n’incombait pas à la banque, qui n’avait pas de devoir de conseil sur ce point et qui n’avait pas à s’immiscer dans les raisons qui conduisaient Madame C à accepter de se porter caution.
Dès lors, Madame C ne rapportant pas la preuve des manquements allégués, le jugement sera confirmé en ses dispositions la déboutant de sa demande de dommages et intérêts.
Madame B demande également, à l’instar de sa fille, le report à 24 mois du paiement de sa dette à l’égard de la CCM de la Suze sans proposer de remboursement échelonné. Elle évalue ses ressources mensuelles à 1640 euros et ses charges mensuelles de 1204 euros.
Cependant, pour les mêmes motifs que sa fille, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’en l’absence d’amélioration prévisible de la situation financière de Madame C, aucun élément ne permet de garantir le remboursement de la somme due à la CCM de la Suze, soit 35 000 euros en principal, après l’expiration du délai sollicité.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Madame C de sa demande de report de paiement.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Succombant en leur appel, Madame B et Madame C seront condamnées in solidum aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CCM de la Suze.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 13 mai 2015 en ce qu’il a condamné Madame B en sa qualité d’emprunteur à payer à la CCM de la Suze la somme de 82 740,53 euros au titre du solde restant dû sur le prêt souscrit le 18 septembre 2010, avec intérêts au taux conventionnel de 5,95% à compter du 28 mars 2014 qui se capitaliseront, en deniers ou quittance pour tenir compte du versement de la somme de 17 885,35 euros intervenu le 23 mars 2015 au titre de la vente du fonds artisanal ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Madame D B à payer à la Caisse de crédit mutuel de la Suze sur Sarthe la somme de 69 673,14 euros arrêtée au 25 mars 2015, outre les intérêts à compter du 26 mars 2015 au taux contractuel de 5,95% qui se capitaliseront selon les dispositions de l’ancien article 1154 du code civil ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame D B et Madame F C aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. Z M. I
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