Irrecevabilité 26 janvier 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch., 26 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NUTRI'DIET;NUTRISET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1346672;96634357 |
| Classification internationale des marques : | CL05;CL30 |
| Référence INPI : | M19980038 |
Sur les parties
| Parties : | E (Jean P) c/ DECISION DIRECTEUR INPI et L (Michel) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE 1 – Le 10 juillet 1996, Monsieur Jean Philippe E a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) la demande d’enregistrement n 96 634 357 portant sur le signe verbal NUTRI’DIET désignant les produits de la classe 30. Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n 96/34 NL du 23 août 1996. Le 23 octobre suivant, Monsieur Michel L a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant la marque antérieure NUTRISET portant sur des produits de classe 5 et 30 et renouvelée le 12 mars 1996 sous le n 1 346 672. 2 – Par décision en date du 22 avril 1997, Monsieur l Général de l’INPI a déclaré recevable et bien fondé l’opposition formée par Monsieur L et a rejeté la demande d’enregistrement n 96 634 357. Il est fait ici expresse référence aux motifs de cette décision. 3 – Par déclaration en date du 21 mai 1997, Monsieur E a régulièrement formé un recours. Il demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise, faisant valoir notamment qu’une coexistence des deux marques s’était effectuée sans perturbation depuis 1986. A la demande de l’INPI, Monsieur L a été appelé en la cause. Régulièrement convoqué, il n’a pas comparu. Le Directeur de l’INPI a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours formé tardivement et subsidiairement au fond, à son rejet. Le Ministère Public a eu communication du dossier le 5 décembre 1997 et a déclaré s’en rapporter à la décision de la Cour.
DECISION Suivant l’article 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) lorsque la déclaration de recours contre la décision du Directeur de l’INPI ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur au recours doit, à peine d’irrecevabilité, le déposer au greffe de la Cour dans le mois qui suit sa déclaration. Cette déclaration de recours devant, aux termes du même article être « adressée ou remise en double exemplaire », il s’ensuit que le dépôt de l’exposé des moyens peut être effectué pareillement sous forme d’une remise ou d’un courrier simple ou éventuellement sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans ce dernier cas, la date du dépôt est celle de la réception figurant
sur la demande d’avis. Il appartient donc à l’auteur du recours de veiller à ce que sa L.R.A.R soit adressée au greffe de la Cour dans le temps utile au respect du délai légal. En l’espèce, Monsieur E a formé sur recours par déclaration déposée au greffe le 21 mai 1997 ne contenant pas l’exposé des moyens invoqués mais annonçant qu’il déposerait « cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration », manifestant ainsi sa parfaite connaissance du texte réglementaire susvisé. Il disposait, pour le faire d’un délai expirant normalement le 22 juin 1997. Mais le 21 juin étant un samedi et le 22 juin étant un dimanche, le délai du mois a été reporté conformément au droit commun de la computation des délais en matière civile (articles 642 et 642-1 du Code de Procédure Civile) au premier jour ouvrable suivant, en sorte qu’il expirait le lundi 23 juin 1997 à minuit. Il a envoyé son exposé daté du 20 juin 1997 par L.R.A.R enregistrée à la poste de MIRAMONT de GUYENNE le samedi 21 juin 1997 à 12 heures adressée à la « Cour d’Appel de BORDEAUX Première Chambre Section A Secrétariat-Greffe » et réceptionnée au « tribunal de Grande Instance de BORDEAUX » puis au greffe de la Cour, le mardi 24 juin suivant. . Il s’ensuit que l’exposé des moyens de Monsieur E est irrecevable comme déposé hors délai au greffe de la Cour. . En l’absence d’exposé des moyens recevable, le recours de Monsieur E ne peut qu’être rejeté comme non fondé. . Monsieur E doit supporter les dépens de son recours. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Vu l’article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle, Déclare irrecevable l’exposé des moyens du recours formé par Monsieur E le 21 mai 1997, En conséquence, Constate que le recours de Monsieur E n’est pas fondé, Le rejette, Condamne Monsieur E aux dépens.
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