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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 mars 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NOUTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93464733 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de regie de publicite et services de telematique |
| Référence INPI : | M19980117 |
Sur les parties
| Parties : | S (Philippe, exercant sous le nom CERTIL DIFFUSION) c/ RAPT- REGIE ANIMATION PUBLICITE TELEMATIQUE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par M. S à l’encontre d’un jugement rendu le 28 mars 1997 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la société RAPT. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. RAPT qui a pour objet l’exploitation de services télématiques est propriétaire de la marque NOUTEL n 93.464733 pour désigner les services de régie de publicité et les services de télématique notamment dans les classes 35, 38 et 41. Elle l’exploite à titre de code d’accès à un service télématique dénommé « 36.15 NOUTEL ». Ayant appris, par constat d’huissier, que M. S utilisait le terme « DOUTEL » pour exploiter un service un service télématique de messagerie conviviale dont le code était « 36.15 DOUTEL », RAPT a fait assigner celui-ci aux fins de le voir condamner pour contrefaçon de marque. Le jugement a dit que M. S avait commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque NOUTEL et l’a condamné à payer à RAPT la somme de 50.000 F à ce titre. Il a en outre prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication. M. S, réitérant son argumentation de première instance, conteste le caractère distinctif de la marque NOUTEL et en déduit que le signe DOUTEL « ne saurait constituer une imitation de la marque NOUTEL ». Il ajoute que la nature des services qui seraient différents exclut les risques de confusion, ceux-ci étant à fortiori écartés par le fait que les lettres N et D ont un emplacement très différent sur le clavier d’un appareil de type minitel. Il conteste enfin la réalité du préjudice subi par RAPT ainsi que les mesures de publication dont il demande la suppression et prie la Cour de condamner RAPT à lui payer la somme de 25.000 F pour procédure abusive. RAPT conclut à la confirmation sauf sur le montant de son préjudice qu’elle prie la Cour d’élever à la somme de 80.000 F. Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION
Considérant que la marque NOUTEL présente un caractère arbitraire et distinctif pour désigner un service télématique, ce qui n’est pas sérieusement contesté par l’appelant ; Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont estimé que le terme DOUTEL constituait la contrefaçon par imitation de la marque NOUTEL ; qu’en effet la dénomination DOUTEL présente des similitudes tant visuelles que phonétiques avec la marque NOUTEL en raison de l’association dans le même ordre de cinq des six lettres des deux vocables ; qu’il sera ajouté que la consonne choisie comme première lettre, le « D » fait partie comme le « N » de la marque invoquée, de la catégorie des consonnes « occlusives apico-dentales sonores », ce dont résulte une sonorité commune qui estompe la différence revendiquée par l’appelant ; qu’est inopérante enfin la place respective de ces consonnes sur le clavier d’un minitel, l’imitation illicite s’appréciant au seul regard de la composition et de l’apparence des mots et non de la place de leurs lettres sur un clavier particulier ; Considérant enfin que les deux services DOUTEL et NOUTEL sont exploités sur le même palier tarifaire « 36.15 » et désignent des messageries conviviales, peu important que le service DOUTEL contienne en plus des rubriques de jeux, d’astrologie et d’information sur le sida ; Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de RAPT, eu égard à la faible exploitation du service DOUTEL, la preuve n’étant pas par ailleurs rapportée de l’insuffisance prétendue de la réparation accordée à l’intimée ; que celle-ci sera déboutée de son appel incident ; Considérant que les mesures d’interdiction seront maintenues ; qu’en revanche il ne sera pas ordonné de mesures de publication, M. S justifiant qu’il a cessé d’exploiter le code « 36.15 DOUTEL » avant même le prononcé du jugement entrepris ; Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer à RAPT une indemnité complémentaire pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris sauf du chef des mesures de publication ; Réformant de ce seul chef et ajoutant : Dit n’y avoir lieu à ordonner des mesures de publication ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne M. S aux dépens d’appel ;
Admet la SCP BARRIER MONIN au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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