Infirmation 1 avril 1998
Résumé de la juridiction
Contrat de licence d’exploitation de droit d’auteur sur le titre (international heure magazine) entre les parties
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 1er avr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INTERNATIONAL HEURE MAGAZINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1657827 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL41 |
| Référence INPI : | M19980121 |
Sur les parties
| Parties : | LLAVALL-UBACH (Christian), DESIGN COMMUNICATION Ltd (Ste, Suisse), EDIT'HEURE(SARL) c/ PERPETUA (Ste, Suisse), B (Didier), K (Dieter), LANDFORD INVESTMENTS Ltd (Ste, Irlande), STUDIO ZETA (Ste, Italie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE En 1987, la société de droit italien STUDIO ZETA SRL a créé une revue bimensuelle, consacrée à l’art horloger, intitulée OROLOGI da POLSO. Afin d'« exporter » celle-ci hors d’Italie et de développer un réseau d’éditions internationales, elle a, par contrat du 17 juin 1988, concédé à la société de droit irlandais LANDFORD Investments Limited « le droit exclusif de reproduire les oeuvres ou toute partie de celles-ci sous toute forme ou tout média et dans toute langue » (article 1-1), dans le monde entier à l’exclusion de l’Italie (article 1-2), étant précisé que les oeuvres en cause faisaient « référence à OROLOGI da POLSO et à toutes oeuvres créées ou acquises par le concédant pendant la durée du contrat » (article 1-3). La société LANDFORD a, à son tour, conclu des contrats de licence qui ont permis l’édition des revues UHREN en Allemagne et WATCH, en Grande Bretagne, aux Etats Unis, en Chine et au Japon, toutes composées selon un concept éditorial unique, caractérisé par :
- un titre de cinq lettres : POLSO, UHREN ou WATCH, imprimé dans un même graphisme sur la partie supérieure de la première page de couverture
- la reproduction photographique d’une montre, au centre de la page susvisée
- des dimensions identiques, à l’exception de l’édition en langue allemande, d’un format légèrement supérieur
- un contenu rédactionnel particulier qui associe fréquemment sur une double page, une photographie en gros plan d’une montre, d’une part, un texte illustré d’une ou plusieurs photographies plus petites, d’autre part. Du 18 au 25 avril 1991, a été présenté à la Foire de l’Horlogerie de BALE, le numéro O d’une revue en langue française d’art horloger intitulée « International HEURE », intégralement constitué d’articles extraits de différentes parutions de la revue italienne, traduits pour la circonstance. L’édition française de la revue, annoncée dans le numéro 22 du magazine italien OROLOGI de POLSO, paru en mai juin 1991, a été publiée sous le titre « International HEURE Magazine », à compter de septembre 1991 par la société TIMEBE Limited puis par la SA de droit suisse EDIT’HEURE, sise à GENEVE, constituée le 18 juin 1992 dont l’objet était la création, l’édition, la publication, l’achat, la vente et la diffusion de périodiques et magazines notamment liés aux articles de luxe et particulièrement à l’horlogerie et dont le capital social de 100.000 francs était détenu à 95 % par Christian LLAVALL-UBACH, directeur de la publication de « International HEURE Magazine ». Les relations entre la société LANDFORD et la société EDIT’HEURE ont été officialisées par un contrat de licence d’exploitation de droits d’auteur du 31 mai 1994 aux
termes duquel la société LANDFORD concédait à la société EDIT’HEURE le droit exclusif d’éditer en langue française une publication dérivée du magazine OROLOGI de POLSO, intitulée selon l’annexe de la convention « HEURE INTERNATIONAL » et, pour ce faire, de traduire, d’imprimer, publier et distribuer le magazine (article 2-1) sous un titre et une page de couverture pour lesquels le concessionnaire s’engageait à ce qu’ils ressemblent « le plus possible sur le plan du format, du style et de la présentation à OROLOGI da POLSO » (article 2-3), étant précisé qu’il devait en outre « indiquer bien en vue sur chaque numéro du magazine que (celui-ci était) une édition internationale du magazine italien sur les montres-bracelets édité et publié par STUDIO ZETA S.R.L. » (article 4-5 a). Il était enfin stipulé que la convention serait résiliée « à tout moment, de manière sommaire et sans dédommagement » notamment dans l’hypothèse où une partie commettrait une violation de ses obligations (article 11-4a). La revue française a été publiée par la société EDIT’HEURE jusqu’au n 21 d’avril-mai 1995. Alléguant, en effet, que cette société n’avait pas reproduit dans le n 17 la mention L’Edition internationale d’OROLOGI da POLSO« , en infraction à l’article 4.5 a du contrat et n’avait pas acquitté les redevances dues au titre des parutions des numéros 19 et 20, la société LANDFORD a, après mise en garde du 11 mars 1995, résilié la convention du 31 mai 1994 par lettre du 21 mars 1995. Il convient de préciser que la société EDIT’HEURE a été déclare dissoute d’office le 7 juillet 1995 et a fait l’objet d’un jugement de faillite du 14 juillet 1995, publié le 11 août suivant. Par contrat du 1er juin 1995, la société LANDFORD a concédé la licence de publier l’édition française de la revue OROLOGI da POLSO à la société de droit suisse PERPETUA SA qui a assumé cette responsabilité à compter du n 22 de juillet août 1995. Les sociétés LANDFORD et PERPETUA ont alors appris qu’une SARL EDIT-HEURE PARIS, constituée le 28 mars 1995, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris le 19 avril 1995 et spécialisée dans l’édition de revues, diffusait dans une présentation semblable le n 22 ( juin-juillet 1995) d’une publication intitulée »International HEURE Magazine« . Le 12 mai 1995, Christian LLAVALL-UBACH alléguant d’une part, qu’il avait »déposé en avril 1991 la marque « International HEURES MAGAZINE » en vue de créer et d’éditer une revue en langue française consacrée aux montres de luxe et de collection« , et que le titre français de la revue constituait une création originale, protégée par la propriété littéraire et artistique, lui appartenait, d’autre part, que »le groupe ZETA" démontrait son intention de s’approprier indûment et gratuitement la marque en cause et le contenu rédactionnel créé par lui, a assigné en référé :
— la société STUDIO ZETA SRL
- les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne
- les Messageries Lyonnaises de Presse
- la SA de droit suisse NAVILLE (chargée de la diffusion en Suisse de la revue selon l'« ours » de celle-ci)
- la SARL EDIT’HEURE
- la SA de droit suisse EDIT’HEURE
- Didier B et Didier K (responsables de la communication et de la publicité de la revue, selon « l’ours ») à l’effet de leur voir interdire sous astreinte l’usage des termes « International Heure Magazine » et la diffusion d’une revue ainsi dénommée. Par ordonnance du 6 juin 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris relevant l’existence d'« une contestation sérieuse portant sur les droits respectifs du demandeur et de la société STUDIO ZETA quant à la marque »International Heure Magazine" a :
- dit n’y avoir lieu à référé
- autorisé la partie la plus diligente à assigner à jour fixe à l’audience du 29 septembre 1995. Les 16 et 22 août 1995, Christian LLAVALL-UBACH, la SARL de droit français EDIT’HEURE et la société DESIGN Communication Ltd dont, aux termes de la citation « le siège social est à HONG KONG 145 Queen’s Road East, WANCHAI et domiciliée à GENEVE, représentée par son dirigeant M. LLAVALL-UBACH », à l’égard de laquelle il était précisé que la société EDIT’HEURE bénéficiait d’un contrat de régie publicitaire, ont assigné à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la société PERPETUA, Didier B, Dieter K, la société STUDIO ZETA SRL et la société LANDFORD à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que le titre « International Heure Magazine » constituait la propriété littéraire et artistique de Christian LLAVALL-UBACH
- juger que la marque « International Heure Magazine » appartenait à « M. LLAVALL- UBACH, seul »
- faire interdiction aux défendeurs sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée et/ou de 50.000 francs par exemplaire de revue publié, à compter du prononcé du jugement à intervenir, d’utiliser les termes « International Heure Magazine » ou « Heure Magazine » ou tous autres termes prêtant à confusion
- ordonner la fermeture de tous fonds de commerce exploitant toute revue sous les termes ci-dessus mentionnés, pendant cinq ans
— condamner solidairement les sociétés STUDIO ZETA SRL et PERPETUA à payer aux sociétés EDIT’HEURE et DESIGN Communication Ltd la somme de deux millions de francs en réparation de leur préjudice financier outre une somme de même montant à Christian LLAVALL-UBACH au titre de son préjudice moral
- ordonner la publication du jugement dans cinq magazines au choix des demandeurs et aux frais des défendeurs
- condamner ceux-ci au paiement de la somme de 100.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Répliquant que Christian LLAVALL-UBACH n’avait aucun droit sur les titres « International Heure Magazine » ou « International Heure » propriété de la société LANDFORD, les défendeurs ont poursuivi l’annulation de la marque « International Heure Magazine » déposée par celui-ci le 25 avril 1991 et enregistrée sous le n 1.657.827 pour dépôt frauduleux. Alléguant, de surcroît, que les demandeurs s’étaient rendus coupables de concurrence déloyale « en diffusant une revue sous le n 22 ayant pour titre »International Heure Magazine« et dont la présentation est identique à celle qui appartient à LANDFORD », ils ont sollicité reconventionnellement et avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l’interdiction pour les demandeurs, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de publier une revue sous le titre « International Heure Magazine » et sous la présentation incriminée
- la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d’une somme d’un million de francs à titre de dommages et intérêts. Ils ont également demandé :
- la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des demandeurs dans la limite minimale d’un coût de 15.000 francs HT par insertion,
- la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 30.000 francs pour leurs frais hors dépens. Par jugement du 16 novembre 1995, le tribunal :
- relevant que le titre « International Heure Magazine » n’avait pas vocation à la protection de l’article L.112.4 du Code de la Propriété Intellectuelle, que Christian LLAVALL- UBACH ne rapportait pas la preuve d’un usage dudit titre antérieur à celui des sociétés LANDFORD et STUDIO ZETA et que le dépôt de cette dénomination à titre de marque avait été fait en fraude des droits de la société LANDFORD, a annulé ce dépôt et rejeté la demande en contrefaçon
— observant que la société PERPETUA et la société STUDIO ZETA avaient utilisé dans l'« ours » de la revue « International Heure » un numéro de commission paritaire et une adresse qui ne leur appartenaient pas, les a condamnées à payer une somme de 10.000 francs aux demandeurs
- dit que ces derniers, en éditant le n 22 de la revue « International Heure Magazine » avaient commis des actes de concurrence déloyale au détriment des sociétés LANDFORD et PERPETUA. Il les a condamnés in solidum à verser aux sociétés STUDIO ZETA, LANDFORD et PERPETUA les sommes de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et leur a fait interdiction avec exécution provisoire et sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, à compter de la signification de sa décision d’utiliser le titre « International Heure Magazine ». Il a enfin autorisé la publication du dispositif du jugement aux frais in solidum des défendeurs dans la limite d’un coût global de 36.000 francs HT et dit que sa décision, passée en force de chose jugée, serait transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins de transcription. Christian LLAVALL-UBACH, les sociétés EDIT’HEURE et DESIGN Communication ont, le 30 novembre 1995, interjeté à l’encontre du jugement un appel aux termes duquel ils poursuivent le rejet de l’ensemble des demandes des intimés et la condamnation de ceux-ci à leur verser les sommes de deux millions de francs à titre de dommages et intérêts et de 20.000 francs pour leurs frais non taxables. Les sociétés PERPETUA, LANDFORD, STUDIO ZETA, Didier B et Dieter K concluent à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné les sociétés PERPETUA et STUDIO ZETA au paiement d’une somme de 10.000 francs pour concurrence déloyale et fixé à 100.000 francs les dommages et intérêts alloués qu’ils demandent à la Cour de porter à un million de francs. Ils évaluent à la somme de 50.000 francs les sommes par eux exposées, non comprises dans les dépens.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant que Christian LLAVALL-UBACH allègue qu’il est le concepteur et premier utilisateur de la marque « International Heure Magazine », déposée par lui le 25 avril 1991
et enregistrée sous le n 1.657.827 dans les classes 16 et 21 en vue de créer et d’éditer une revue consacrée aux montres de collection. Considérant que les intimés répliquent que la propriété du titre d’un périodique s’acquérant par le premier usage notoire qui en est fait, la société LANDFORD qui a diffusé pour la première fois, du 18 au 25 avril 1991, le numéro de l’édition française de la revue OROLOGI da POLSO sous la dénomination « International Heure » doit être considérée comme titulaire de celle-ci. Considérant, ceci exposé, que le tribunal après avoir circonscrit, eu égard aux termes des dispositions de l’article 112.4 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle le litige sur le fondement de la concurrence déloyale, et examiné de ce fait l’usage du titre litigieux, a exactement relevé que celui-ci était apparu à la Foire de Bâle qui s’est tenue du 18 au 24 (et non 25) avril 1991. Que si les appelants soutiennent qu’il résulterait des pièces versées aux débats que Christian LLAVALL-UBACH aurait dès le mois de septembre 1990, fait part à diverses personnes de son intention de diffuser une publication consacrée aux montres, sous le titre « International Heure Magazine » et aurait fait réaliser un numéro 0 par les services techniques de la société de presse V.S.D., ils n’en apportent aucune justification, étant à ce propos souligné que le tribunal avait déjà observé qu’il n’était « produit aucun document, tel qu’un courrier faisant, ne fût-ce qu’une simple allusion, à un éventuel rôle de la part de Christian LLAVALL-UBACH dans le choix du titre et le lancement de la revue ». Que, de même, les premiers juges ont pertinemment relevé qu’aucune disposition n’avait réglementé l’usage du titre avant 1994. Considérant qu’à cette époque, soit le 31 mai 1994, est intervenu entre la société LANDFORD et la société de droit suisse EDIT’HEURE, représentée par Christian LLAVALL-UBACH, un contrat de licence d’édition dont l’article 4 stipulait : « Le concessionnaire reconnaît par les présentes que le concédant est le propriétaire légal et l’usufruitier du Titre et des droits d’auteur… » Qu’il en résulte que Christian LLAVALL-UBACH qui ne disposait d’aucun droit sur la dénomination en cause, en déposant celle-ci dans le contexte des relations ci-avant décrites à titre de marque le 25 avril 1991 soit à la clôture de la Foire de Bâle, a agi de manière frauduleuse, justifiant ainsi tant l’annulation du dépôt que le rejet de la demande fondée sur celui-ci. Considérant que les appelants font en outre valoir qu’en éditant un numéro 22 de la revue "avec une adresse appartenant à Christian LLAVALL-UBACH, un numéro de commission paritaire appartenant à ce dernier et en mentionnant de façon volontairement
inexacte qu’il était distribué par les NMPP, la société PERPETUA s’est livrée à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société EDIT’HEURE« . Considérant que si le tribunal a retenu que la société PERPETUA s’était effectivement emparée d’une adresse et d’un numéro de commission paritaire précédemment attribué à Christian LLAVALL-UBACH et avait ainsi commis des actes déloyaux constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil, les intimés établissent devant la Cour sans en être contredits par les appelants que le numéro de commission paritaire 73153 iR est bien attribué à leur publication »Heure magazine« et que la demande de Christian LLAVALL-UBACH est d’autant plus mal fondée que »ses revues portent le numéro d’inscription 75153 iR et non 73153 iR et que l’emploi de ce numéro de commission paritaire est celui d’une revue dénommée… FOOT PLUS! ". Que le jugement sera donc réformé de ce chef. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que les intimées exposent que si le tribunal a, à bon escient, caractérisé le préjudice des sociétés PERPETUA, LANDFORD et STUDIO ZETA par l’impossibilité pour la première, d’exploiter pleinement le n (1) 22 de la revue et pour les secondes, de bénéficier de l’exploitation de la société licenciée, les appelants se sont rendus coupables d’autres agissements déloyaux qui justifient l’élévation de la réparation allouée. Qu’à bon droit ils font en effet valoir que :
- Christian LLAVALL-UBACH en publiant, le 20 novembre 1995 (soit quatre jours après le prononcé du jugement) un communiqué annonçant la diffusion de son magazine sous la dénomination « L’HEURE » portant le n 24, a « cru pouvoir contourner la décision de justice intervenue et jeter le trouble dans l’esprit des annonceurs », le numéro incriminé apparaissant indiscutablement comme succédant au numéro 23 qui avait été diffusé peu de temps auparavant par les intimé, lesquels ont été de ce fait contraints d’engager une procédure de référé d’heure à heure pour faire cesser ce trouble,
- Christian LLAVALL-UBACH a, le 11 décembre 1995 (soit cinq jours après le prononcé de l’ordonnance de référé qui avait fait droit à la demande des intimés), diffusé auprès de ses annonceurs un nouveau communiqué ainsi rédigé : "Sachez simplement que le n 24 de l’HEURE… a été diffusé normalement en points de vente presse sur la France et la Suisse et auprès de nos abonnés dont nous sommes seuls propriétaires. Nos concurrents ne peuvent pas affirmer la même chose et c’est pourtant cela l’essentiel. Ils ne possèdent ni abonnés ni diffusion kiosque.
Comme vous avez pu le constater, notre numéro est à la disposition de la clientèle depuis le lundi 27 novembre 1995 et aucune décision de justice ne peut la contrarier. Je tiens l’intégralité du jugement et des procédures en cours à votre disposition. Notre prochain numéro (le 25) paraîtra normalement au premier trimestre 1996".
- les appelants ont diffusé un numéro 24 qui précisait, page 98 : « Abonnez-vous et complétez votre collection » et suscitait ainsi faussement dans l’esprit des lecteurs la conviction qu’il existait une continuité entre les numéros 1 à 21 des intimés d’une part et les numéros 22 à 24 des appelants d’autre part. Considérant qu’il convient en outre de relever que les appelants font paraître la revue « l’Heure » sous une présentation de nature à susciter une confusion dans l’esprit des lecteurs avec la revue des intimés, dans la mesure où la publication litigieuse de format quasi identique appose sa dénomination au même endroit de la première page de couverture dans un graphisme presque semblable, reprend au centre de ladite page la photographie d’une montre et dans son contenu rédactionnel le principe de l’alternance sur une double page d’une photographie en gros plan d’une montre et de textes illustrés d’une ou plusieurs photographies de moindres dimensions. Que de tels faits justifient l’élévation des dommages et intérêts dus aux intimés à 500.000 francs. III – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant que les appelants qui succombent, seront déboutés de la demande par eux fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est, en revanche, équitable d’allouer de ce chef aux intimés une somme de 40.000 francs. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- annulé le dépôt de la marque n 1.657.827
- débouté Christian LLAVALL-UBACH, la société EDIT’HEURE et la société DESIGN Communication Ltd de leur demande en contrefaçon
- dit la demande reconventionnelle en concurrence déloyale bien fondée
- condamné Christian LLAVALL-UBACH, la société EDIT’HEURE et la société DESIGN Communication aux dépens de première instance
Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
- déboute Christian LLAVALL-UBACH, la société EDIT’HEURE et la société DESIGN Communication Ltd du surplus de leur demande
- fait interdiction aux appelants susvisés d’utiliser le titre « International Heure Magazine » à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée pendant une durée de trois mois passé laquelle il sera à nouveau fait droit par la Cour qui s’en réserve expressément le pouvoir
- condamné in solidum les appelants à payer aux sociétés STUDIO ZETA SRL, LANDFORD Investments et PERPETUA les sommes de : . CINQ CENTS MILLE FRANCS (500.000 francs) à titre de dommages et intérêts . QUARANTE MILLE FRANCS (40.000 francs) en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- autorise les intimés à faire publier dans trois périodiques de leur choix, in extenso ou par extraits, le dispositif du présent arrêt aux frais in solidum des appelants dans la limite d’un coût global de 36.000 francs HT
- dit que le présent arrêt, devenu définitif, sera transmis sur réquisition du greffier, aux fins de transcription, à l’Institut National de la Propriété Industrielle Condamne in solidum Christian LLAVALL-UBACH, la société EDIT’HEURE et la société DESIGN Communication aux dépens d’appel, Admet la SCP TEYTAUD titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage du pseudonyme pour designer une galerie ou un atelier ·
- Toiles et produits pouvant etre associes à la marque ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Pseudonyme figurant sur des œuvres d'art, peintures ·
- Exploitation commerciale et publicitaire ·
- Apposition du pseudonyme sur peintures ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Volonte d'appropriation d'un nom connu ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 358 658 ·
- Préjudice personnel du deposant ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Élément pris en considération ·
- Atteinte au nom patronymique ·
- Préjudice du premier intime ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Avilissement de la marque ·
- Exploitation injustifiee ·
- Article 1382 code civil ·
- Usage sans autorisation ·
- Responsabilité civile ·
- Atteinte à la marque ·
- Marque de renommee ·
- Nom commercial et ·
- Simple pseudonyme ·
- Devalorisation ·
- Marque verbale ·
- Second intime ·
- Vulgarisation ·
- Confirmation ·
- Faute grave ·
- Infirmation ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Pseudonyme ·
- Préjudice ·
- Caviar ·
- Pierre ·
- Nom commercial ·
- Nom patronymique ·
- Dénomination sociale ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Marque notoire ·
- Notoire
- Demande sur le fondement de la loi du 4 janvier 1991 ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Exploitation de la marque contrefaisante en France ·
- Atteinte aux droits privatifs sur les marques ·
- Partie figurative de la marque du defendeur ·
- Désignation nécessaire des produits ·
- Similarité des produits et services ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Notoriete des marques du demandeur ·
- Numero d'enregistrement 1 713 840 ·
- Numero d'enregistrement 1 713 841 ·
- Numero d'enregistrement 606 675 ·
- Nullité de la partie française ·
- Élément pris en considération ·
- Principe de non retroactivite ·
- Représentation d'un damier ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Memes produits et classes ·
- Marque complexe 606 675 ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Produits alimentaires ·
- Marques du demandeur ·
- Preuve non rapportée ·
- Action en déchéance ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Marques 1 713 840 ·
- Partie figurative ·
- Cl29, cl30, cl31 ·
- Cl30, cl35, cl42 ·
- Élément matériel ·
- Marque 1 713 841 ·
- Complementarite ·
- Marque complexe ·
- Memes produits ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Exploitation ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Produit alimentaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande ·
- Caractère distinctif
- Action en contrefaçon de droits d'auteur et de marques ·
- Tee-shirts revetus de dessins des personnages disney ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Vetements revetus de dessins des personnages disney ·
- Reproduction d'un sous-titre de film ·
- Cl03, cl09, cl16, cl24, cl25, cl28 ·
- Cl03, cl09, cl16, cl25, cl28, cl41 ·
- Numero d'enregistrement 93 461 861 ·
- Numero d'enregistrement 93 461 862 ·
- Numero d'enregistrement 94 537 937 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 334 510 ·
- Numero d'enregistrement 1 522 818 ·
- Numero d'enregistrement 1 608 377 ·
- Graphisme et couleurs identiques ·
- Contrefaçon de droits d'auteur ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Dessin de pongo et perdita ·
- Cl09, cl16, cl25, cl28 ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin du personnage ·
- Désistement parfait ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Reproduction ·
- Personnages ·
- Transaction ·
- Procédure ·
- Vetements ·
- Incident ·
- Film ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Droits d'auteur ·
- Désistement ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nullité de la marque anterieure enregistree 97 682 051 ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 714-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Denomination sociale, enseigne et nom commercial ·
- Marque verbale, nom patronymique d'un associe ·
- Cessation d'usage de la marque du defendeur ·
- Marque formant un tout indivisible ·
- Numero d'enregistrement 97 682 051 ·
- Numero d'enregistrement 97 694 247 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Élément pris en considération ·
- Marque anterieure enregistree ·
- Irrevocabilite de la cession ·
- Similarité des activités ·
- Denomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Action en nullité ·
- Marque 97 694 247 ·
- Droit anterieur ·
- Marque verbale ·
- Disponibilite ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Nom patronymique ·
- Patronyme ·
- Distinctif ·
- Enseigne ·
- Antériorité ·
- Enregistrement
- Lieu du fait dommageable ou lieu ou le dommage a ete subi ·
- Article 46 alinéa 3 nouveau code de procédure civile ·
- Compétence du tribunal de grande instance de paris ·
- Numero d'enregistrement 92 447 893 ·
- Numero d'enregistrement 93 484 275 ·
- Compétence territoriale ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque de fabrique ·
- Titre de magazine ·
- Cl16, cl38, cl41 ·
- Cl35, cl38, cl42 ·
- Marque verbale ·
- Lieu du delit ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Magazine ·
- Télématique ·
- Serveur ·
- Contrefaçon ·
- Incompétence ·
- Critère ·
- Service ·
- Domicile ·
- Dommage
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque et sur le titre ·
- Cession par les ayants droits de l'auteur au demandeur ·
- Similitude intellectuelle, rapprochement par contraste ·
- Action en contrefaçon de droit d'auteur et de marque ·
- Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle ·
- Expression et , différence visuelle ou phonétique ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Exploitation de la marque contrefaisante ·
- Similarité des produits et des services ·
- Numero d'enregistrement 95 562 981 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 316 305 ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction servile du prenom ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Exploitation sous son nom ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Usage sans autorisation ·
- Identite des produits ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Cl09 et cl16 ·
- Cl09 et cl41 ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Thé ·
- Marque ·
- Bande dessinée ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Classes ·
- Titre ·
- Prénom ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Numeros d'enregistrement 92 430 804, 1 197 138 et 1 371 848 ·
- Article l 121-1 et article l 121-5 code de la consommation ·
- Mise dans le commerce avec le consentement du titulaire ·
- Article l 713-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Absence de reseau de distribution selective licite ·
- Numeros d'enregistrement 1 571 184 et 1 700 273 ·
- Action en contrefaçon et publicité mensongere ·
- Responsabilité du regisseur de publicité ·
- Numero d'enregistrement 92 417 234 ·
- Numero d'enregistrement 92 433 862 ·
- Numero d'enregistrement 1 254 910 ·
- Numero d'enregistrement 1 266 210 ·
- Numero d'enregistrement 1 283 961 ·
- Numero d'enregistrement 1 338 949 ·
- Numero d'enregistrement 1 351 757 ·
- Numero d'enregistrement 1 473 283 ·
- Numero d'enregistrement 1 504 538 ·
- Numero d'enregistrement 1 504 539 ·
- Numero d'enregistrement 1 565 590 ·
- Numero d'enregistrement 1 618 509 ·
- Numero d'enregistrement 1 642 145 ·
- Numero d'enregistrement 1 704 964 ·
- Numero d'enregistrement r 248 505 ·
- Numero d'enregistrement r 347 438 ·
- Quantite importante des supports ·
- Numero d'enregistrement 424 675 ·
- Numero d'enregistrement 469 042 ·
- Élément pris en considération ·
- Usage sans autorisation ·
- Connaissance de cause ·
- Encarts publicitaires ·
- Epuisement des droits ·
- Marque internationale ·
- Produits authentiques ·
- Publicité mensongere ·
- Reference nécessaire ·
- Marques de fabrique ·
- Electro-menagers ·
- Élément matériel ·
- Marques verbales ·
- Appel incident ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Cl03 a cl21 ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Tromperie ·
- Marque ·
- Annuaire ·
- Annonceur ·
- Saba ·
- Classes ·
- Revendeur ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Produit
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Utilisation du mot dans un sens figuratif ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 93 486 950 ·
- Slogan contrefaçon de la marque ·
- Parfums et eaux de toilette ·
- Memes produits et classe ·
- Sens du langage courant ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Slogan publicitaire ·
- Contexte différent ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Slogan ·
- Contrefaçon de marques ·
- Caractère ·
- Terme ·
- Fleur ·
- Distinctif ·
- Eaux
- Cravates comportant le guidon bleu blanc rouge avec etoiles ·
- Respect de l'article 495 nouveau code de procédure civile ·
- Articles 494 et 114 nouveau code de procédure civile ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Exploitation de la marque sous une forme modifiee ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Marque complexe formant un tout indivisible ·
- Autorisation des autorités competentes ·
- Tissus, produits textiles et vetements ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Confusion avec le drapeau français ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 577 004 ·
- Qualité de commercant de l'intime ·
- Adjonction operante d'etoiles ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément pris en considération ·
- Qualité et capacite pour agir ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Condamnation in solidum ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Preuve par tous moyens ·
- Action en contrefaçon ·
- Partie verbale, sigle ·
- Différences mineures ·
- Exception de nullité ·
- Préjudice commercial ·
- Déchéance partielle ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Obligation légale ·
- Partie figurative ·
- Caractère licite ·
- Élément matériel ·
- Preuve rapportée ·
- Marque complexe ·
- Responsabilité ·
- Usage sérieuxx ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Signe exclu ·
- Évaluation ·
- Ordonnance ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Revendeur ·
- Principe ·
- Validité ·
- Associations ·
- Drapeau ·
- Sociétés ·
- Marque déposée ·
- Classes ·
- Saisie ·
- Propriété intellectuelle ·
- Écusson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nombre de syllabes identique, six lettres identiques ·
- Différence de pouvoir evocateur des prefixes et ·
- Similitude visuelle et graphique des lettres et ·
- Rejet partiel de la demande d'enregistrement ·
- Appréciation des signes dans leur globalite ·
- Élément caracteristique distinctif, mot ·
- Respect du principe du contradictoire ·
- Marque formant un tout indivisible ·
- Sollicitation d'une audition orale ·
- Numero d'enregistrement 531 361 ·
- Numero d'enregistrement 651 749 ·
- Opposition à enregistrement ·
- Recours presente hors délai ·
- Demande d'enregistrement ·
- Comparaison des mots et ·
- Décision directeur INPI ·
- Comparaison des signes ·
- Structure ressemblante ·
- Marque internationale ·
- Recours de l'opposant ·
- Similitude phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Rejet du recours ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Cl20 et cl24 ·
- Recevabilité ·
- Opposition ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Lit ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Baleine ·
- Propriété industrielle ·
- Recours ·
- Produit textile
- Donne acte à l'appelant de son offre d'achat de la marque ·
- Action en résiliation du contrat de licence ·
- Résiliation aux torts partages des parties ·
- Manquements aux obligations du concedant ·
- Manquements aux obligations du licencie ·
- Paiement des redevances contractuelles ·
- Numero d'enregistrement 1 118 262 ·
- Contrat de licence exclusive ·
- Demande reconventionnelle ·
- Détermination du montant ·
- Expiration du contrat ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque verbale ·
- Confirmation ·
- Exploitation ·
- Reformation ·
- Expertise ·
- Chemises ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Contrat de licence ·
- Caution ·
- Propriété industrielle ·
- Transfert ·
- Développement de produit ·
- Montant ·
- Paiement
- Rejet de la demande d'enregistrement ·
- Numero d'enregistrement 1 749 979 ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Caractère descriptif ·
- Qualité essentielle ·
- Cl35, cl38 et cl41 ·
- Marque de services ·
- Rejet du recours ·
- Marque verbale ·
- Propriété industrielle ·
- Télécommunication ·
- Investissement ·
- Communications téléphoniques ·
- Réseau téléphonique ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Érotisme ·
- Classe de produits ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.