Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2016, n° 16/02760
TGI Bordeaux 17 juin 2015
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CA Bordeaux
Infirmation 27 octobre 2016
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CASS
Rejet 12 avril 2018

Arguments

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  • Accepté
    Justification des causes de suspension du délai de livraison

    La cour a estimé que les causes de suspension du délai de livraison étaient justifiées et que la clause contractuelle n'était pas abusive.

  • Accepté
    Limitation du retard indemnisable

    La cour a reconnu que le retard indemnisable devait être calculé sur la base des causes légitimes de suspension, réduisant ainsi le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Règlement du solde du prix de vente

    La cour a jugé que les époux Y étaient redevables du solde du prix de vente et des intérêts de retard, ordonnant leur paiement.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, laissant chaque partie à la charge de ses propres dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la SNC Brochon Puy Paulin conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait condamné la société à indemniser les époux Y pour retard de livraison d'un bien immobilier. La cour de première instance avait jugé que la clause de délai de livraison était abusive et avait limité le retard à 23 mois. La cour d'appel, après avoir examiné les causes de suspension du délai, a infirmé ce jugement, considérant que la clause n'était pas abusive et que la SNC justifiait un retard de 10 mois. Elle a condamné la SNC à verser 21.600 euros aux époux Y pour le retard de livraison, tout en ordonnant la déconsignation d'une somme de 97.477,50 euros et en enjoignant les époux Y à prendre possession de leur emplacement de stationnement. La cour a ainsi infirmé en partie le jugement de première instance tout en confirmant certaines de ses décisions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 27 oct. 2016, n° 16/02760
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/02760
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 juin 2015, N° 14/03958

Sur les parties

Texte intégral

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