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Infirmation partielle 30 novembre 2016
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Cassation partielle 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 nov. 2016, n° 15/16476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16476 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2015, N° 14/07131 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16476
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 Juillet 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS
-
RG n° 14/07131
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assistée de Myriam TURJMAN de l’AARPI TURJMAN DES
ROTOURS, avocat au barreau de
PARIS, toque : G0228
INTIME
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté et assisté par Me A B de l’AARPI
MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2016, en audience publique, devant la
Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie
POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
Armand Y est décédé le 20 novembre 1970, laissant pour recueillir sa succession, son épouse,
C D avec laquelle il était marié sous un régime de communauté réduite aux acquêts, et leurs deux enfants communs, Mme X
Y et M. Z Y.
C D veuve Y est elle-même décédée le 1er septembre 2013, laissant pour recueillir sa succession Mme X Y et M. Z
Y.
Figurent dans l’indivision les biens suivants :
1. sur la commune de Menthon-Saint-Bernard (74), une parcelle d’une contenance de 11 ares, 61 centiares, cadastrée section AI n°125 et 126, ainsi que la quote-part de copropriété des terrains cadastrés section AI n°88, 119, 122, 165, 203, 160 ensemble 7.837 m²,
2. sur la commune de Paris 14e, dans l’immeuble situé 33 rue du Commandant Mouchotte, cadastré 1404 DS n°5, les lots n°1021, 1272 et 1499, représentant un appartement, un emplacement de parking et une cave,
3. à Juan-les-Pins (06), sur la commune d’Antibes, dans l’immeuble cadastré section CR n°474 et CS n°217, les lots n°316, 347 et 919, représentant un appartement, un garage et une cave.
Le 13 avril 2007 est survenu un dégât des eaux dans la maison de Menthon-Saint-Bernard (74).
Par ordonnance en date du 23 octobre 2009, M. E F a été désigné, en référé, en qualité d’expert, afin d’établir la nature des travaux réalisés à la suite de ce dégât des eaux et vérifier s’ils correspondaient à ceux préconisés par la Matmut.
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2011.
Par jugement du 9 juillet 2015, sur assignation délivrée le 28 décembre 2011 par M. Z Y et
C D veuve Y, décédée entre temps, à Mme X Y, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
— ordonné le partage judiciaire des successions confondues de Armand Y et de
C D veuve Y et de la communauté ayant existé entre les époux,
— désigné, pour y procéder, le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir à son remplacement,
— sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis,
— dit que la taxe d’habitation 2013 de la villa de
Menthon-Saint-Bernard (74) doit être mise au passif
de la succession de C D veuve Y,
— dit que M. Z Y est irrecevable en sa demande au titre des taxes d’habitation de la villa de
Menthon-Saint-Bernard (74) pour les années suivantes,
— dit que M. Z Y est irrecevable en sa demande au titre des taxes d’habitation de l’appartement de Paris et de l’appartement de Juan-les-Pins (06),
— dit que M. Z Y est irrecevable en sa demande au titre des charges des biens en indivision,
— débouté M. Z
Y de sa demande d’indemnité au titre du manque à gagner résultant du refus de louer les biens indivis,
— dit que M. Z Y est irrecevable en sa demande tendant à voir dire que les travaux sont conformes aux préconisations de l’expert de la compagnie d’assurances,
— dit que l’indemnité contractuelle Matmut de 57.806,53 euros est un actif de l’indivision des deux successions confondues et de l’indivision post-communautaire,
— débouté M. Z
Y de sa demande aux fins d’autoriser
Maître G à percevoir l’indemnisation contractuelle,
— dit que M. Z Y est créancier envers l’indivision des deux successions confondues et de l’indivision post-communautaire de la somme de 13.901,21 euros,
— débouté M. Z
Y de sa demande de rapport à la succession de neuf lingots d’or,
— débouté M. Z
Y de sa demande en remboursement des frais d’expertise,
— débouté M. Z
Y de sa demande aux fins de voir dire que Mme X Y sera privée de sa part dans la quotité disponible de la succession de sa mère et en prononcer l’attribution à son profit,
— débouté M. Z
Y de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme X
Y de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation de la villa de
Menthon-Saint-Bernard de 2004 à 2014,
— débouté Mme X
Y de sa demande en paiement relative aux travaux de remise en état et au mobilier de la villa de
Menthon-Saint-Bernard,
— débouté Mme X
Y de sa demande de remise en état sous astreinte,
— débouté Mme X
Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour dégradation de la villa, perte de valeur,
— débouté Mme X
Y de sa demande en désignation d’un gérant de l’indivision tiers à ladite indivision,
— débouté Mme X
Y de sa demande d’établissement d’un calendrier annuel d’occupation de la villa et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— dit que Mme X Y est irrecevable en sa demande en nullité de la donation du 5 septembre 2005,
— dit que Mme X Y est irrecevable en sa demande aux fins de voir condamner M. Z
Y et Mme H Y à rembourser à la succession la totalité des coûts des travaux supportés par sa mère,
— dit que Mme X Y est irrecevable en sa demande aux fins de voir dire que ses prélèvements et dépenses sont constitutives de recel,
— dit que Mme X Y est irrecevable en sa demande aux fins de voir ordonner la comparution personnelle de M. I
Y et de Mme J K,
— dit que Mme X Y est irrecevable en sa demande aux fins de voir condamner Mme J
K à lui rembourser la somme de 15.000 euros et voir constater le recel,
— dit que Mme X Y est irrecevable en sa demande au titre de la taxe d’habitation 2013 de la villa de Menthon-Saint-Bernard,
— débouté Mme X
Y de sa demande au titre des frais avancés,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration du 29 juillet 2016, Mme X Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2016, elle demande à la cour, au visa des articles 815-2, 815-3, 815-9, 815-10 et 953 du code civil et de la loi du 29 juillet 1881 en ses articles 29 et 41, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné le partage judiciaire des successions confondues de Armand Y et de
C D veuve Y et de la communauté ayant existé entre les époux,
— désigné, pour y procéder, le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement,
— sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis,
— débouté M. Z
Y de sa demande aux fins d’autoriser
Maître G à percevoir l’indemnisation contractuelle,
— débouté M. Z
Y de sa demande aux fins de voir dire que Mme X Y sera privée de sa part dans la quotité disponible de la succession de sa mère et en prononcer l’attribution à son profit,
— débouté M. Z
Y de sa demande de rapport à la succession de neuf lingots d’or,
— débouté M. Z
Y de sa demande d’indemnité au titre du manque à gagner résultant du refus de louer les biens indivis,
— dit que M. Z Y est irrecevable en sa demande tendant à voir dire que les travaux sont conformes aux préconisations de l’expert de la compagnie d’assurances,
— débouté M. Z
Y de sa demande en remboursement des frais d’expertise,
— débouté M. Z
Y de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que la taxe d’habitation 2013 de la villa de
Menthon-Saint-Bernard doit être mise au passif de la succession de C D veuve Y,
— dit que M. Z Y est irrecevable en sa demande au titre des taxes d’habitation de la villa de
Menthon-Saint-Bernard pour les années suivantes,
— dit que M. Z Y est irrecevable en sa demande au titre des taxes d’habitation de l’appartement de Paris et de l’appartement de
Juan-les-Pins,
— dit que M. Z Y est irrecevable en sa demande au titre des charges des biens en indivision,
— infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— dire que l’indemnité contractuelle Matmut de 57.806,53 euros est un actif de l’indivision de la villa de Menthon-Saint-Bernard antérieure au décès de
C D veuve Y,
— dire que M. Z Y n’est titulaire d’aucune créance envers l’indivision des deux successions confondues et de l’indivision post-communautaire,
— condamner M. Z Y à verser à l’indivision la somme de 228.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative et exclusive de la villa de
Menthon-Saint-Bernard (74), dont 120.000 euros pour la période de 2006 à 2011 et 108.000 euros pour la période de janvier 2012 à juin 2016, somme à parfaire,
— condamner M. Z Y au titre des travaux faits par lui et dans son seul intérêt sans autorisation à lui payer la somme de 100.000 euros (sous réserve de vérification du coût exact des travaux), ainsi qu’une somme de 164.000 euros au titre du mobilier manquant,
— ordonner la désignation d’un gérant de l’indivision tiers à ladite indivision,
— ordonner l’établissement d’un calendrier annuel d’occupation de la villa et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— en tout état de cause :
— débouter M. Z Y de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. Z Y à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation de son préjudice subi du fait des injures tenues dans ses écritures,
— condamner M. Z Y à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2016, M. Z Y demande à la cour, au visa
des articles 815, 815-2 et 815-5, 955, 1382, 860 du code civil de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné le partage judiciaire des successions confondues de Armand Y et de
C D veuve Y et de la communauté ayant existé entre les époux,
— dit que l’indemnité contractuelle Matmut de 57.806,53 euros est un actif de l’indivision des deux successions confondues et de l’indivision post-communautaire,
— débouté Mme X
Y de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation de la villa de
Menthon-Saint-Bernard de 2004 à 2014,
— débouté Mme X
Y de sa demande en paiement relative aux travaux de remise en état et au mobilier de la villa de
Menthon-Saint-Bernard,
— débouté Mme X
Y de sa demande en désignation d’un gérant de l’indivision tiers à ladite indivision,
— débouté Mme X
Y de sa demande d’établissement d’un calendrier annuel d’occupation de la villa et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— dit que la taxe d’habitation 2013 de la villa de
Menthon-Saint-Bernard doit être mise au passif de la succession de C D veuve Y,
— dit que Mme X Y est irrecevable en sa demande aux fins de voir condamner M. Z
Y et Mme H Y à rembourser à la succession la totalité des coûts des travaux supportés par C D veuve Y,
Et statuant à nouveau :
— dire que Maître L
M est le notaire commis pour la liquidation de la succession de C
Y,
— débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
— dire que Mme X Y n’a jamais valablement révoqué la procuration qu’elle avait souscrite le 21 décembre 1970 et que celle-ci n’a pris fin qu’avec le décès de C D veuve Y,
— dire que le notaire liquidateur prendra contact avec les
Chambres départementales des notaires afin de donner une estimation de la valeur vénale, la valeur locative et de la valeur de la mise à prix des biens :
1. sur la commune de Menthon-Saint-Bernard, le tout d’une contenance de 11 ares, 61 centiares, cadastrée section AI n°125 et 126, ainsi que la quote-part de copropriété des terrains cadastrés section AI n°88, 119, 122, 165, 203, 160 ensemble 7837 m2,
2. sur la commune de Paris 14e, 33 rue du Commandant
Mouchotte, cadastré 1404 DS n°5, lots n°1021, 1272 et 1499, un appartement, un emplacement de parking et une cave,
3. à Juan-les-Pins, sur la commune d’Antibes, cadastré section CR n°474 et CS n°217, lots n°316, 347 et 919, un appartement, un garage et une cave,
— en tant que besoin, à défaut de partage amiable, ordonner la licitation aux enchères publiques des
biens ci-dessus précisés,
— dire que, s’agissant du bien sis à
Menthon-Saint-Bernard, le tribunal (la cour) donnera commission rogatoire au tribunal de grande instance d’Annecy et, s’agissant du bien sis à Juan-les-Pins, au tribunal de grande instance de Grasse,
— ordonner la vente aux enchères par commissaire-priseur des meubles meublants de la maison de
Menthon-Saint-Bernard et des appartements de Paris et de
Juan-les-Pins,
— condamner Mme X Y à payer à l’indivision une indemnité du fait de son refus de louer les biens indivis dont il résulte un manque à gagner, dont le montant sera de la valeur locative mensuelle déterminée par la Chambre départementale des notaires, depuis le 1er septembre 2013 jusqu’au jour de la mise en location ou du partage,
— dire qu’à dater du 1er septembre 2013, les indivisaires devront s’acquitter, par moitié de toutes les dépenses dans l’intérêt des biens indivis, de tous les frais notariaux, de toutes les charges de la succession, comme de toutes les charges des indivisions existantes entre les parties,
— dire que Mme X Y devra rembourser à la succession les frais liés au retard de paiement de ses quote-parts indivises d’un montant de 2.230,60 euros,
— constater que les travaux effectués à la requête de la mère sont conformes aux préconisations de l’expert de la compagnie d’assurances Matmut,
— ordonner le versement à Me M de l’indemnité contractuelle du contrat d’assurance Matmut, police n°9203040000672,
— ordonner le remboursement à la succession par Mme X Y des fonds dus par la compagnie d’assurances au titre de la vétusté et de la
TVA, soit 12.615,10 euros,
— ordonner le remboursement à la succession par Mme X Y de neuf lingots d’or d’un kilo chacun, à la valeur au jour le plus proche du partage et, en cas de cession, à la valeur du bien subrogé,
— dire que Mme X Y sera privée de sa part dans la quotité disponible de la succession de
C D veuve Y, et prononcer l’attribution de la quotité disponible à son profit,
— dire qu’il est créancier de la succession à hauteur de la somme de 14.567,25 euros,
— dire qu’il est créancier envers Mme X Y à hauteur de la somme de 1.807,15 euros,
— dire que Mme X Y conservera à sa charge les frais de 283,29 euros de communication des comptes bancaires et des dossiers médicaux de C D veuve
Y,
— dire que Mme X Y devra acquitter la moitié des frais de déclaration de succession, soit 894,12 euros,
— condamner Mme X Y à payer à la succession de
C D veuve Y la somme de 6.761 euros, correspondant aux frais et honoraires d’expertise avancés,
— condamner Mme X Y à lui payer les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE,
Considérant que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
sur les demandes de Mme X
Y
sur l’indemnité contractuelle de 57.806,53 euros du contrat d’assurance Matmut, police n°9203040000672,
Considérant qu’il est constant que l’indemnité contractuelle de 57.806,53 euros dépendant du contrat d’assurance est consignée à la Matmut à la suite du dégât des eaux ayant affecté la villa de
Menthon-Saint-Bernard le 13 avril 2007 ;
Considérant que Mme X
Y demande que cette indemnité soit considérée comme un actif de l’indivision de la villa de Menthon-Saint-Bernard, antérieure au décès de C D veuve
Y, de sorte qu’elle appartiendrait aux indivisaires dans la même proportion que leurs droits dans l’indivision, et non pas comme un actif des deux successions confondues ou de la seule succession de sa mère ; qu’elle précise que celle-ci qui ne détenait qu’une partie de l’usufruit, ne pouvait revendiquer qu’un droit d’usufruit sur cette indemnité qui s’est éteint à la suite de son décès ;
Considérant que M. Z
Y demande la confirmation du jugement qui a dit que l’indemnité contractuelle Matmut de 57.806,53 euros est un actif de l’indivision des deux successions confondues et de l’indivision post-communautaire, arguant du fait que les travaux ont été réglés par sa mère seule et qu’il s’agit de travaux de remise en état après le dégât des eaux qui n’ont concerné que la plomberie, l’électricité, des peintures et le remplacement du parquet d’une chambre ;
Considérant qu’à la suite du décès de
Armand Y, la communauté existant entre les époux a été dissoute et la propriété de la villa est revenue pour moitié en pleine propriété à C Y et pour moitié à la succession du défunt sur laquelle
X et Z
Y reçurent les 3/4 en pleine propriété, le 1/4 restant en nue-propriété, l’usufruit correspondant étant dévolu à leur mère, soit, pour chacun des enfants, 3/16 èmes chacun en pleine propriété et 1/16 ème en nue-propriété ;
Considérant que par acte du 13 juin 2001, C Y a procédé à une donation-partage en faveur de ses enfants de la moitié en nue-propriété de cette villa dite « Les Beauges » dont elle était titulaire ; que Mme X Y et M. Z
Y sont ainsi devenus, chacun plein propriétaire de 3/16emes de cette villa et chacun nu-propriétaire de 5/16emes, leur mère ne détenant plus que 10/16emes de la villa en usufruit, dont 8/16emes à titre de l’usufruit réservé et 2/16emes au titre de la succession de son époux ; que telle était la situation lorsqu’est survenue le dégât des eaux en 2007 ;
Considérant qu’il est constant que les travaux réparatoires ont été réalisés et qu’il résulte du rapport de l’expert en page 4 et des annexes ainsi que de la procédure engagée par Mme X Y le 13 novembre 2007 que celle-ci s’est opposée à la réalisation de ces travaux par sa mère ;
Considérant que M. Z
Y demande à la cour de constater que ces travaux ont été réalisés et financés par C D veuve Y sans être contredit par sa soeur qui soutient seulement que ces travaux, réalisés sans son autorisation et qu’elle critique par ailleurs, ne lui seraient pas opposables ;
Considérant que, s’agissant de travaux réparatoires (réfection du revêtement des murs et de certains
parquets, travaux d’électricité, pose de six convecteurs, plomberie et changement d’éléments de robinetterie) qui n’ont pas le caractère de gros travaux tels que définis par l’article 606 du code civil, ceux-ci incombaient aux deux enfants, pour leur part en pleine propriété et à la mère pour sa part d’usufruit ; qu’il n’est pas contesté que seule C D veuve
Y les a réalisés et financés de sorte que l’indemnité d’assurance doit être considérée comme un actif de sa succession ainsi qu’il sera dit dans le dispositif , le jugement étant réformé en ce sens ;
sur la TVA afférente aux travaux réparatoires de 12.615,10 euros,
Considérant que M. Z
Y demande le remboursement à la succession (de sa mère), par Mme X Y de 12.615,10 euros en arguant du fait que cette somme n’aurait pas été versée en raison du refus de sa soeur de signer la quittance à la compagnie d’assurance ;
Considérant que Mme X
Y se contente d’indiquer, ce qui n’est pas contesté, que la somme de 12.615,10 euros correspond à la TVA des travaux ;
Considérant que le litige né entre les indivisaires sur les modalités de versement de l’indemnité d’assurance est tranché et n’est plus un facteur de blocage ;
que la résistance de Mme X
Y, au regard de la solution adoptée ci-dessus, était cependant justifiée ; que M. Z
Y sera débouté de la demande qu’il forme à ce titre ; que les factures devront être communiquées à la compagnie d’assurance pour que l’indemnité due au titre de la
TVA puisse être perçue par la succession ;
sur l’indemnité d’occupation qui serait due par M. Z Y pour la villa de
Menthon-Saint-Bernard (74)
Considérant que Mme X
Y demande que M. Z Y soit condamné à payer à l’indivision la somme de 228.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation du fait de sa jouissance privative et exclusive de la villa de Menthon-Saint-Bernard (74), dont 120.000 euros pour la période de 2006 à 2011 et 108.000 euros pour la période de janvier 2012 à juin 2016 ;
Qu’elle soutient que seul M. Z
Y disposait des clefs qui ne lui ont été remises que le 24 mars 2010 à l’occasion d’une expertise judiciaire et qu’il a bénéficié d’une jouissance privative qui ne s’est pas limitée à un simple entretien des lieux ; que pour le prouver elle a fait établir un constat d’huissier de refus d’accès à la villa ; qu’elle précise qu’il ne peut lui être opposé les termes de la donation partage qui ne portait que sur les « biens donnés » (la part de sa mère) alors qu’elle disposait d’une fraction des biens donnés en pleine propriété ; qu’elle prétend que même après 2010, elle n’a pu profiter de la maison en raison de la commande à distance de l’électricité et du déplacement du compteur d’eau outre le remplacement des lits par des sommiers et lits posés au ras du sol alors qu’elle a une arthrose sévère qui l’empêcherait d’utiliser ce type de couchage ; qu’elle entend voir fixer la valeur mensuelle locative du bien à 2.000 euros ;
Considérant que M. Z
Y fait valoir la prescription prévue par l’article 815-10 du code civil pour voir limiter la période au cours de laquelle cette indemnité d’occupation pourrait être calculée ;
qu’il prétend que sa mère passait tous ses étés dans la maison, que, conformément à la donation partage, elle en disposait et que sa soeur n’était pas empêchée de venir ; que la nouvelle clef a été remise à cette dernière immédiatement après les travaux en 2010 et que d’autres clefs sont à sa disposition chez des voisins ; que la vanne d’eau n’a pas été déplacée, que le nouveau disjoncteur est aux normes et que les anciens lits sont toujours dans la maison ;
Considérant qu’aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d’une indemnité ;
Considérant que le procès-verbal de constat dressé le 12 août 2004 à la demande de Mme X
Y est d’abord très ancien, antérieur de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation, et n’avait d’autres fins que celles de constater l’existence de biens meubles sur la propriété et l’état des extérieurs et des intérieurs de ladite propriété, autant de buts étrangers aux conditions d’occupation du bien ; que ce constat n’est donc pas exploitable ; que l’appelante ne démontre pas ne pas avoir disposé des clefs ; que deux lettres de la défunte datées de juillet 2008 et de septembre 2011 prouvent que l’appelante pouvait séjourner dans cette maison et qu’elle y était la bienvenue à condition de respecter des règles qu’impose un usage à plusieurs, à commencer par celle visant à s’assurer de la disponibilité des lieux auprès de sa mère ; que le texte précité ne peut recevoir application, Mme X Y n’apportant pas de preuve suffisante d’avoir été empêchée par son frère de profiter de cette maison de vacances ; que l’abstention volontaire par un indivisaire de jouir du bien litigieux ne donne pas lieu à indemnité d’occupation ; qu’elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre, le jugement étant confirmé ;
sur les travaux dirigés par M. Z Y dans la villa de Menthon-Saint-Bernard (74)
Considérant que Mme X
Y demande à la cour, sur le fondement de l’article 815-3 du code civil, de condamner de M. Z Y à la dédommager des travaux de restauration et de remise en état rendus nécessaires par le dégât des eaux survenu en avril 2007 ; qu’elle soutient que ces travaux ont altéré la substance même de la villa, qu’ils ont été faits dans le seul intérêt de son frère, sans son autorisation, alors que ce type de décision requérait l’unanimité des indivisaires ou au moins leur complète information ; qu’elle réclame à ce titre la somme de 50.737,91 euros dans la motivation, mais 100.000 euros dans le 'par ces motifs’ de ses conclusions, ainsi qu’une somme de 164.000 euros au titre du mobilier manquant ;
Considérant que M. Z
Y fait valoir que l’expert judiciaire a conclu que les travaux effectués à la requête de sa mère étaient conformes aux préconisations de l’expert de la compagnie d’assurances Matmut et que l’inventaire a fixé la valeur du mobilier à 1.028 euros non critiqué par sa soeur qui en demande 14.000 euros (ou 164.000 euros) ; que sa mère pouvait faire les travaux d’embellissement selon ses envies et ses goûts aux termes de l’acte de donation d’autant qu’il s’agissait, après le dégât des eaux, de travaux de conservation ;
Considérant que les travaux réalisés avaient un caractère indispensable à la suite du dégât des eaux survenus au mois d’avril 2007 ; qu’il s’agissait donc de travaux réparatoires et effectivement, de travaux de conservation du bien indivis régis par l’article 815-2 du code civil ; qu’en page 12 de son rapport, M. F indique qu’ils sont conformes à ceux préconisés par la Matmut ;
Considérant que Mme X
Y poursuit sur le fondement de l’article 815-3 du même code, la condamnation de l’intimé au titre d’une remise en état du bien qui serait rendue nécessaire après une restauration de mauvaise qualité, demande qui ne peut cependant être fondée que sur l’article 815-13 du même code qui prévoit que l’indivisaire doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ; qu’il y a donc lieu d’opérer une re-qualification en ce sens ; que Mme X Y, à l’appui de son argumentation, ne produit qu’un avis d’une agence immobilière où il est indiqué que les travaux ne seraient pas conformes au 'cachet initial de la maison', ce qui est insuffisant pour démontrer une dégradation ou une détérioration du bien résultant de ces travaux ;
Considérant qu’il convient encore d’observer que les demandes de l’appelante sont incohérentes quant à leur montant (50.737,91 euros puis 50.737,91 puis 100.000) et, qu’alors que repose sur elle la charge de la preuve, elle n’apporte pas celle d’un quelconque préjudice, en l’absence de dégradations ou de détériorations résultant des travaux litigieux qui diminueraient la valeur du bien ; que les travaux de 'remise en état’ dont elle demande le remboursement, n’apparaissent donc nullement indispensables ; qu’elle n’apporte pas davantage de preuve du 'mobilier manquant’ et de l’existence de meubles de valeur, les meubles meublants n’ayant qu’une valeur d’usage ; qu’elle sera donc déboutée de ses demandes ;
sur la désignation d’un gérant de l’indivision concernant la maison des Beauges qui établira un calendrier et une indemnité d’occupation à verser à l’indivision
Considérant que sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, Mme X Y réclame la désignation d’un gérant de l’indivision tiers à celle-ci, arguant du désaccord des indivisaires, pour 'régler la question de la jouissance de cette villa et de son occupation’ et aux fins d’établir un calendrier annuel et de fixer une indemnité d’occupation à verser à l’indivision en raison de ladite occupation ;
Considérant que M. Z
Y fait valoir que cette mesure est inutile ;
Considérant que Mme X
Y n’apporte pas la preuve que le contentieux qui l’oppose à son frère l’empêche de formuler des propositions qui pourraient être négociées et acceptées par l’intéressé quant à l’occupation de la villa en dehors de la présence d’un tiers dont l’intervention ne pourrait qu’alourdir les charges du bien ; que la désignation d’un gérant de l’indivision à l’effet d’administrer le bien sis à Menthon-Saint-Bernard n’est donc pas nécessaire ; que la demande sera rejetée ;
sur les demandes de M. Z
Y
Considérant que les demandes visant à voir dire que
Maître L M est le notaire commis pour la liquidation de la succession de C Y et dire que Mme X Y n’a jamais valablement révoqué la procuration qu’elle avait souscrite le 21 décembre 1970 et que celle-ci n’a pris fin qu’avec le décès de C D veuve
Y sont dépourvues de toute portée quant aux questions que la cour doit trancher, et seront rejetées ;
sur la licitation et la vente aux enchères par commissaire-priseur des meubles meublants de la maison de Menthon-Saint-Bernard et des appartements de Paris et de
Juan-les-Pins
Considérant que M. Z
Y réclame la licitation de ces biens à défaut de partage amiable, se plaignant seulement de la longueur prévisible des opérations de comptes, liquidation et partage ;
Considérant que Mme X
Y sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné un sursis à statuer, estimant cette demande prématurée ;
Considérant qu’il résulte de l’article 1386 du code civil, que si une chose commune à plusieurs ne peut être commodément partagée et sans perte, la vente s’en fait aux enchères ; qu’en l’espèce, s’agissant d’une indivision successorale qui porte sur plusieurs biens immobiliers distincts, des lots peuvent être composés sans que le recours à la licitation s’impose en l’absence de tentative préalable de partage en nature et amiable, hypothèse envisagée par celui-la même qui en forme la demande ;
qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner la licitation ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ;
sur le paiement par Mme X
Y à l’indivision d’une indemnité du fait de son refus de louer les biens indivis situés à Paris et
Juan-les-Pins
Considérant que M. Z
Y, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, demande de condamner Mme X Y en raison d’un manque à gagner qu’il estime égal à la valeur locative mensuelle déterminée par la Chambre départementale des notaires, depuis le 1er septembre 2013 jusqu’au jour de la mise en location ou du partage ;
Considérant que Mme X
Y demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en l’absence de preuve d’un préjudice ;
Considérant que M. Z
Y, qui n’apporte pas de preuve d’avoir tenté de mettre les appartements de Paris ou de Juan-les-Pins en location et de s’être alors heurté au refus de sa soeur, ou
à un quelconque obstacle, n’apporte pas même la preuve d’une perte de chance de gains ; que dans ces conditions, toute demande d’indemnisation en raison d’un 'manque à gagner’ est vaine ; que le jugement sera confirmé ;
sur le règlement à compter du 1er septembre 2013 des dépenses dans l’intérêt des biens indivis
Considérant que M. Z
Y soutient que les indivisaires devront s’acquitter, par moitié de toutes les dépenses dans l’intérêt des biens indivis, de tous les frais notariaux, de toutes les charges de la succession, comme de toutes les charges des indivisions existantes entre les parties, ce qui n’est pas contesté ; que ces demandes, qui ont, en outre, un caractère indéterminé, seront écartées ;
sur les 'frais de retard (actuel ou à venir) des dettes des indivisions'
Considérant que M. Z
Y soutient que Mme X Y doit prendre en charge tous les frais de retard (actuel ou à venir) des dettes des indivisions engendrés par son refus de provisionner le notaire commis, ou d’en autoriser le paiement ; qu’il demande sa condamnation à rembourser 'à la succession les frais liés au retard de paiement de ses quote-parts de charges indivises qui s’élèvent à la somme de 2.230,60 euros’ ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse des pièces produites que M. Z
Y demande en fait à Mme X Y le paiement de l’ensemble des frais de relance réclamés par le syndicat des copropriétaires pour l’appartement de Juan-les-Pins entre le 29 novembre 2013 et le 12 février 2016, les pénalités réclamées par EDF, la taxe d’habitation de la villa de Menthon-Saint-Bernard et des frais de relance pour l’appartement de Paris qui ont été réclamés par le syndicat des copropriétaires le 4 novembre 2014 ; qu’à l’évidence ces frais sont dus par les deux successions confondues et ne peuvent être réclamés à Mme X Y, seule ;
que, de surcroît, l’étude des comptes de succession G et M fait apparaître des provisions versées par Mme X Y et des comptes de succession créditeurs (1.396,01 euros au 29 septembre 2015-pièces 78, 79 et 80), à l’inverse de ce qui est allégué par l’intimé ; que la preuve n’est donc pas rapportée que les retards de paiements des sommes dues, tant aux divers syndicats des copropriétaires qu’au Trésor public ou à
EDF, sont uniquement le fait de Mme X Y ; que la pièce 82 de l’intimé reste introuvable dans son dossier ; que s’agissant d’un mail daté du 8 juillet 2016, il serait de toutes façons sans incidence ; que M. Z Y sera donc débouté de sa demande ;
sur les neuf lingots d’or
Considérant que M. Z
Y en demande le remboursement à la succession par Mme X
Y à la valeur au jour le plus proche du partage et, en cas de cession, à la valeur du bien subrogé ;
qu’à l’appui de ses demandes, il produit une lettre de sa mère adressée à sa soeur le 10 décembre 2004 dans laquelle elle évoque ce qu’elle 'a mis dans son coffre dont elle ignore la valeur en francs', ajoutant qu''un seul suffit amplement à couvrir les frais d’école de Marc', le témoignage d’une cousine qui atteste que C Y a détenus neuf lingots d’or et des 'bulletins d’essai de lingots d’or’ ;
Considérant que Mme X
Y soutient que ces demandes sont sans fondement en l’absence de preuve ;
Considérant que ces éléments d’information rapportés par l’intimé ne suffisent pas à établir que l’appelante a pu bénéficier de lingots d’or de sorte que M. Z Y sera débouté de ses demandes formées à ce titre ; que le jugement sera confirmé ;
sur la sanction pour non respect des termes de la donation
Considérant que M. Z
Y demande que Mme X Y soit privée de sa part dans la
quotité disponible de la succession de leur mère pour avoir attaqué l’acte de donation et demandé que celle-ci soit déchue de sa part d’usufruit dans de précédentes conclusions, et sollicite l’attribution de la quotité disponible à son profit; qu’il invoque aussi des sévices exercés par sa soeur ;
Considérant que Mme X
Y estime que l’intimé est hors délai pour se prévaloir des dispositions de l’article 957 du code civil et soutient qu’elle n’a pas violé les termes de la donation, le bien étant en partie à elle et la réserve d’usufruit ne visant que les biens donnés ;
Considérant que M. Z
Y est en effet hors délai pour agir sur le fondement de l’article 957 du code civil dont il résulte que 'la demande de révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur (ou son ayant-droit) au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur’ ; que s’agissant de faits ou de lettre plus anciens (2008), les péripéties liées au payement de l’indemnité d’assurance n’ayant pas le caractère de gravité de l’ingratitude visée par l’article précité, le recours à ce texte est vain ;
Considérant que la donation partage du 13 juin 2001 de
C D veuve Y à ses deux enfants contient plusieurs clauses, notamment celle de ne pas l’attaquer ainsi formulée : « La donatrice impose formellement aux donataires, qui s’y soumettent, la condition de ne pas attaquer la présente donation-partage. Et pour le cas où, au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué, pour quelque cause que ce soit, par l’un ou l’autre des donataires, la donatrice déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession, celui des donataires qui se refuserait à son exécution, et faire donation à titre de préciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible à celui contre lequel l’action serait intentée» ;
Considérant que figure également en page 10 du même acte une clause de réserve d’usufruit portant sur les biens donnés au profit de C D veuve
Y ;
Considérant que dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Paris pour l’audience du 20 février 2013, Mme X
Y a, sur le fondement de l’article 618 du code civil, au motif que sa mère n’aurait pas respecté ses obligations d’usufruitières en procédant à des travaux qui auraient dégradé le bien, demandé l’extinction de l’usufruit de la donatrice ; que bien qu’inélégante, cette demande qui ne remet pas en cause l’équilibre entre les donataires mais seulement les droits de la donatrice, ne permet pas de considérer que le partage a été 'attaqué’ ; que la sanction rappelée ci-dessus ne peut s’appliquer ; que le jugement sera confirmé ;
sur sa créance sur 'la succession'
Considérant que M. Z
Y soutient qu’il dispose d’une créance de 14.567,25 euros sur 'la succession’ ;
Considérant que cette somme était déjà réclamée en première instance ; que le tribunal lui a accordé la somme de 13.901,21 euros correspondant à :
— 519,16 euros pour des dépenses de la villa de
Menthon,
— 5.519,05 euros pour des frais funéraires,
— 7.601 euros pour les frais de maison de retraire,
— 262 euros pour des avances sur le compte courant ;
qu’il a rejeté la somme sollicitée de 568,37 euros pourr le poste d''aide à domicile’ qui n’était pas justifié ;
Considérant que Mme X
Y soutient que son frère ne dispose d’aucune créance, qu’il ne prouve pas que les factures produites ont été acquittées, que les travaux ont été effectués dans le seul intérêt de leur mère décédée alors qu’elle-même n’a pas été consultée avant leur engagement ; qu’elle précise qu’elle refuse de contribuer à la facture d’eau de 2013, à la taxe d’habitation, aux frais de tonte, aux charges de copropriété pour la maison de
Menthon qu’elle n’a pas habitée et que certains frais seraient insuffisamment justifiés ou auraient été engagés sans son accord (couvreur 80 euros, pourboire pour 50 euros à la maison de retraite, frais de pompes funèbres 5.519,05 +360 +69,30 euros) ;
Considérant qu’il est constant que les charges de copropriété et les frais de couvreur sont à la charge de l’indivision ; que la taxe d’habitation, les factures d’eau et d’électricité et les frais de jardinage sont certes à la charge de l’occupant mais que Mme X Y ayant choisi délibérément de ne pas se rendre dans la maison de Menthon-Saint-Bernard, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, ces frais doivent être partagés entre les indivisaires ; qu’au regard de ces considérations, le tribunal a fait une exacte appréciation des pièces (factures, tickets de caisse, chèques), également produites devant le cour, qui démontrent la prise en charge par M. Z Y ou son épouse de dépenses pour le compte de la défunte pour la somme de 13.901,21 euros ; que le jugement sera confirmé, sauf en ce qui concerne la somme de 50 euros correspondant à une avance en compte courant qui n’est pas prouvée et qui ne figure d’ailleurs pas sur le décompte en pièce 36 de l’intimé ;
Considérant que M. Z
Y n’apporte pas davantage la preuve d’avoir engagé pour le compte de sa mère les dépenses correspondant aux sommes de 568,37 euros (aide à domicile), 63,45 euros (divers) et 52,58 euros (cadeaux maison de retraite), que le premier juge avait déjà exclues de sa créance ; qu’il appartenait à l’intimé de prévenir sa soeur du décès de C D veuve
Y autrement que par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la somme de 31,64 euros sera également exclue du décompte ; qu’il sera donc dit qu’il détient une créance totale de 13.851,21 euros à l’égard de l’indivision ;
sur sa créance sur Mme X Y
Considérant que M. Z
Y réclame à sa soeur le remboursement de la somme de 1.807,15 euros, sur celle de 5.019,45 euros correspondant à des dépenses communes qu’il aurait engagées ;
Considérant que s’agissant de dépenses afférentes aux biens figurant dans l’indivision et plus précisément de primes d’assurance (1.428,24 euros), d’abonnement EDF pour Juan-les-Pins,
Menthon-Saint-Bernard ou Paris (53,56+51,76+123,59+46,17) et de frais d’entretien de la maison et du jardin de la villa de Menthon-Saint-Bernard, ces sommes doivent être réclamées à l’indivision par M. Z Y qui ne peut obtenir de la cour une condamnation de sa soeur à ce titre ;
sur les frais de communication des comptes bancaires et des dossiers médicaux de sa mère
Considérant que M. Z
Y demande que Mme X Y les conserve à sa charge à hauteur de 283,29 euros aux motifs qu’elle seule a demandé ces recherches ;
Considérant que Mme X
Y ne formant aucune demande à ce titre, le jugement entrepris sera simplement confirmé ;
sur les frais de déclaration de succession
Considérant que M. Z
Y demande que Mme X Y les acquitte par moitié à hauteur de 894,12 euros ; qu’il fait valoir qu’il a dû régler, seul, les droits liés au dépôt de la déclaration de succession de 1.788,23 euros ;
Considérant que la somme de 1.788,23 euros apparaît le 29 septembre 2015 sur le compte établi par
le notaire au seul nom de M. Z
Y (pièce 78) ; que ce dernier ne justifie donc pas qu’il ne s’agit pas de sa quote part incombant à lui seul ; qu’il sera donc débouté de sa demande ;
sur les frais et honoraires d’expertise avancés
Considérant que M. Z
Y demande que Mme X Y qui a seule demandé l’expertise, supporte l’intégralité des frais de cette mesure, soit 6.761 euros ;
Considérant que les frais de l’expertise ordonnée en référé sur les désordres qui résultaient du dégât des eaux survenu en 2007 et les travaux réparatoires réalisés, suivront le sort des dépens, conformément à l’article 695 du code de procédure civile ;
sur les dommages et intérêts,
Considérant que Mme X
Y réclame 10.000 euros pour les injures proférées dans les écritures de l’intimé ;
Considérant que M. Z
Y demande quant à lui 50.000 euros en raison de l’attitude vindicative et des demandes excessives de sa soeur ;
Considérant que ni Mme X
Y ni M. Z Y n’apporte la preuve d’un préjudice particulier qui résulterait de l’attitude de l’un par rapport à l’autre dans un contexte familial conflictuel ; qu’ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; que dans un esprit d’équité, les parties seront également déboutées de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :
— dit que l’indemnité contractuelle Matmut de 57.806,53 euros est un actif de l’indivision des deux successions confondues et de l’indivision post-communautaire,
— sursis à statuer sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis,
— dit que M. Z Y est créancier envers l’indivision des deux successions confondues et de l’indivision post-communautaire de la somme de 13.901,21 euros,
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Dit que l’indemnité contractuelle de la Matmut de 57.806,53 euros est un actif de la succession de
C D veuve Y et qu’elle sera versée à Me M pour le compte de cette succession,
Dit que M. Z Y est créancier envers l’indivision des deux successions confondues et de l’indivision post-communautaire de la somme de 13.851,21 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les parties,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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