Infirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 janv. 2016, n° 15/05711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05711 |
Texte intégral
XXX
Monsieur D B-C
C/
Maître Y Z
R.G. n°15/05711
DU 19 JANVIER 2016
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 JANVIER 2016
Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 22 septembre 2015, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Monsieur D B-C
XXX – XXX
Présent,
Demandeur au recours en l’absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître Y Z
avocat, demeurant XXX
absent, représenté par Me EL Hadj KOUNTA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 08 Décembre 2015 ;
M. D B-C, en l’absence de décision du bâtonnier sur sa demande de taxation, saisit la juridiction du premier président de l’ arbitrage des honoraires payés à son ancien avocat,
Me Z.
Au soutien de sa demande, il explique qu’il a versé à
Me Z, entre le 14 novembre 2012 et le 27 février 2014, en 7 versements, la somme totale de 10.350 € alors que son avocat ne se reconnaît créditeur que d’une somme de 8.000 € (cf. sa facture récapitulative). Par ailleurs, il entend discuter pour les écarter ou les réduire les factures apparues au cours des débats devant le bâtonnier taxateur. Outre la restitution du trop-perçu reconnu par le conseil, 2.350 €, il sollicite la restitution des honoraires non justifiés et 1.500 € pour frais irrépétibles.
Me Y Z indique que, contrairement à ce qu’indique M. D B-C, le bâtonnier taxateur s’est prononcé, le 5 août 2015, dans les délais de la loi. En tout état de cause, il conclut à la confirmation de la décision prise par le bâtonnier taxateur qui arrête à la somme de 6.666.67 € ht, soit 8.000 € ttc le montant de l’honoraire dû par M. D B-C et qui constate que l’honoraire a été payé.
SUR CE :
Si Me Z, par la production de la décision, justifie que le bâtonnier taxateur a répondu dans les délais à la demande de taxation de M. D B-C, il n’établit pas que cette décision ait été notifiée à l’intéressé. Quoiqu’il en soit, cette décision ayant été communiquée dans le cadre de la présence instance à
M. D B-C, elle constitue une pièce de la procédure.
Sur les dispositions applicables.
Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : (…) Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. (').
Décision du conseil national des barreaux à caractère normatif n°2005-03 article :
Information du client ;
11.2 L’avocat informe son client, dès sa saisine, de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.
Éléments de la rémunération
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
— le temps consacré à l’affaire,
— le travail de recherche,
— la nature et la difficulté de l’affaire,
— l’importance des intérêts en cause,
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
— les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
— la situation de fortune du client. (').
Sur le trop perçu.
Il est constant qu’aucune convention d’honoraire n’a été régularisée entre les parties. L’honoraire sera arbitré au vu des critères ci-dessus dégagés, étant précisé que conformément au droit commun de la preuve, il appartient au conseil de justifier de ses diligences et donc notamment du temps qu’il a consacré aux intérêts de son client.
M. D B-C expose avoir versé à son conseil une somme totale de 10.350€ (le bâtonnier taxateur avait retenu une somme de 8.000 €, sans pour autant écarter l’hypothèse d’autres versements). A hauteur de cour, M. D B-C justifie des versements suivants :
* 14/11/2012, règlement de la facture n°1383 du 14/11/2012, 1.500 € (pièce 1 et 3);
* 08/01/2013, règlement d’une somme de 1.500 € (pièce 4) ;
* 19/04/2013, règlement d’une somme de 1.500 € (pièce 5) ;
* 23/09/2013, règlement de la facture n°1489 du 23/09/2013, 2.000 € (pièce 2 et 6);
* 08/10/2013, règlement d’une somme de 1.350 € (pièce 7) ;
* 24/12/2013, règlement d’une somme de 1.000 € (pièce 8) ;
* 27/02/204, règlement d’une somme de 1.500 € (pièce 9).
Force est de constater que Me Y Z ne conteste pas la réalité de ces règlements, qu’il produit une facture récapitulative de 8.000 € (pièce 27) et que de ce fait, il reconnaît le bien fondé de la demande de restitution de la différence (10.350 € – 8.000 €) 2.350 €.
Sur les factures mises en compte.
— facture n°1383 du 20/11/ 2012, 1.500 € pour ouverture du dossier, étude du dossier, démarches auprès des confrères et rédaction d’assignation en divorce pour faute.
M. D B-C explique que cette facture ne correspond pas à la mission alors confiée qui consistait à transmettre à la cour un acte de désistement, ce qui n’a pas été fait.
Me Y Z ne conteste pas que cette facture (de provision) ait eu pour cause la procédure d’appel de l’ONC. Dans le courrier explicatif adressé à son bâtonnier (18 juin 2015), relatant cette procédure, il explique que le client feint d’ignorer que notre 'avoué’ a omis de procéder au désistement. Or, il ressort des pièces versées aux débats que c’est Me Y Z qui s’était chargé de faire régulariser l’acte de désistement à son client que l’ 'avoué’ (il n’y avait plus d’avoué depuis le premier janvier 2012) Me X n’a jamais reçu (pièces 11 à 14 bis) le courrier de désistement. Me Y Z n’offre pas de démontrer le contraire. Quoiqu’il en soit, le juge de la taxe n’est pas celui de la responsabilité civile professionnelle. Pour cette procédure, le conseil ne peut mettre en compte qu’un rendez-vous, et une heure de travail, (relation avec Me X, courrier client). Le taux horaire, faute d’autre indication, sera arbitré à 175 € ht. L’honoraire dû sera de 300 € ht ou 358.80 €. De ce chef, le conseil restituera une somme de 1.141.20 €.
— facture n°1400 du 17/01/ 2013, 1.500 €, audience pénale – préparation – plaidoirie.
M. D B-C explique que le conseil l’a assisté dans une procédure pénale engagée à son encontre par son ex-épouse. Il ne conteste pas véritablement le montant et la prestation de son conseil. Cette facture sera retenue.
— facture n°1447 du 23/04/2013, 1.500 €, pour honoraires sans autre précision. Le bâtonnier taxateur rapporte que cette facture a trait à un incident devant le jaf au sujet de la résidence de l’enfant. Il conviendra de mettre en compte un rendez-vous, un jeu de conclusions, une audience de plaidoirie. Faute d’autres éléments d’appréciation, le temps de travail sera arbitré à 5 heures.
L’honoraire ressortira à (5 x 175 € ht) 875 € ht, soit 1.046.50 €. Le conseil de ce chef devra restituer la somme de (1.500 – 1046.50) 453.50 €.
— facture n°1489 du 23/09/2013, 2.000 € ttc, pour étude du dossier, audience de plaidoirie, conclusions au fond.
M. D B-C explique qu’il s’agit de la procédure de divorce proprement dite. Sa seule critique est relative au fait que
Me Y Z n’a jamais assigné au fond comme l’indique la facture de novembre 2012 et qu’il n’entend pas payer deux fois les mêmes prestations. Toutefois, lorsque l’on aura rappelé que la facture de novembre 2012 a été considérée comme rémunérant les prestations liées au 'suivi’ de l’appel de l’ordonnance de non conciliation et réduite dans de larges proportions, il n’y a pas de risque d’un double paiement de prestations pour le divorce au fond. En l’absence d’autre contestation, cette facture sera validée.
— facture n°1527 du 27/02/2014, 1.500 € pour honoraire, ouverture du dossier, étude du dossier, assistance et représentation, procédure d’appel, jugement jex.
M. D B-C explique que l’avocat n’ayant pas signifié ses conclusions dans les temps, l’appel a été frappé de caducité et qu’il ne veut pas payer pour l’incurie de son conseil.
Me Y Z a demi-mot reconnaît que sa prestation n’a pas été très brillante, rejetant la faute sur le 'mécanisme discutable du décret Magendie'. Quoiqu’il en soit, comme il a déjà été expliqué, la responsabilité civile professionnelle n’est pas du ressort du juge de la taxe. Il convient de mettre en compte, un rendez-vous et un jeu de conclusion et le travail de mise en forme de la procédure soit, à défaut d’autres éléments, 5 heures de travail. L’honoraire ressortira à (5 x 175 € ht) 875 € ht, soit 1.046.50 €. Le conseil de ce chef devra restituer la somme de (1.500 – 1046.50) 453.50 €.
En définitive, le conseil devra restituer à son client les sommes suivantes : 2.350 € + 1.141.20 € + 453.50 € + 453.50 € = 4.398.20 €.
Les frais irrépétibles de M. D B-C, qui a conclu a deux reprises et ordonné les pièces versées aux débats, seront arbitrés à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours recevable en la forme,
Constatons qu’il n’est pas justifié que la décision du bâtonnier taxateur ait jamais été notifiée à M. D B-C,
A toutes fins, l’infirmons,
Constatons que M. D B-C a versé à son conseil une somme de 10.350 €,
Arbitrons l’honoraire dû par M. D B-C à son conseil, Me Y Z à la somme de 5.951.80 €,
Invitons Me Y Z à restituer à M. A B-C, la somme de 4.398.20 €,
En tant que de besoin, l’y condamnons,
Condamnons Me Y Z à payer à M. A B-C la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles,
Condamnons Me Y Z aux entiers dépens de l’instance,
La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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