Infirmation 26 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 26 sept. 2012, n° 11/05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05017 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°346
R.G : 11/05017
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME & D’AUTRES INFRACTIONS
C/
Melle C A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame E LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
E F, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2012
devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l’audience publique du 26 Septembre 2012, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME & D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Jean-pierre DOUCET, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Régine DE MONCUIT-SAINT HILAIRE, Postulant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
Mademoiselle C A
ANEF
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Anne BOUILLON, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/04851 du 29/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
****************
Mademoiselle A a saisi la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions de NANTES d’une requête aux fins d’indemnisation en exposant qu’elle avait été victime de prostitution forcée et de traite des êtres humains.
Par une ordonnance du 28 août 2009, le Président de la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions de NANTES a ordonné une mesure d’expertise.
Deux experts ont été désignés :
— un expert psychologue : Madame Y
— un expert gynécologue : le Docteur X.
Madame Y a déposé son rapport, le 4 novembre 2009, et le Docteur X, le 22 mars 2010.
Par conclusions du 30 août 2010, Mademoiselle A a sollicité, au vu de ces deux rapports, la liquidation de son préjudice.
Elle sollicitait au total une indemnisation à hauteur de 291500 € en considération des conclusions des rapports d’expertise psychologique et médico-légale.
Par décision du 24 juin 2011, la Commission d’Indemnisation des victimes d’infractions de NANTES a alloué à Mademoiselle A la somme de 187 500,00 € en évaluant ainsi qu’il suit les préjudices subis :
Préjudices patrimoniaux
— perte de gains professionnels actuels et préjudice scolaire : 32 000,00 € soit
perte d’une année scolaire entre 15 et 16 ans : 8000,00 €
perte de chance de trouver un travail pendant 4 ans : 24 000,00 €
— préjudice spécifique d’avilissement : 50 000,00 €
Préjudices extra patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire : 24 000,00 €
— souffrances endurées : 30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 15 000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 1 000,00 €
— préjudice d’agrément : 5 000,00 €
— incidence sexuelle : 30 000,00 €.
Le FONDS a relevé appel de cette décision.
Il offre les sommes suivantes sur les postes contestés :
perte de gains professionnels actuels et préjudice scolaire : 20 000,00 €
préjudice spécifique d’avilissement : 20 000,00 €
déficit fonctionnel temporaire : 20 000,00 €
souffrances endurées : 10 000,00 €
incidence sexuelle : 15 000,00 €
Mademoiselle A formant appel incident sollicite les sommes suivantes en réparation de son préjudice sur les postes contestés :
préjudice scolaire 15 000,00 €
perte de chance de trouver un travail pendant 4 ans : 30 000,00 €
perte de chance de trouver un emploi dans les 5 années à venir : 30 000,00 €
déficit fonctionnel temporaire pendant 5 ans : 30 000,00 €
incidence sexuelle : 50 000,00 €
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 21 novembre 2011 par le FONDS et le 25 octobre 2011 par Mademoiselle A pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Mademoiselle A née le XXX au Nigéria a été emmenée en France par Madame Z qui lui avait proposé d’y poursuivre des études ;
Que la jeune fille s’est enfuie du domicile parental pour suivre cette personne ;
Qu’en France et sous la menace de mort après soumission à un rituel vaudou, Madame Z a contraint Mademoiselle A à la prostitution dans des circonstances particulièrement difficiles et douloureuses tant moralement que physiquement et ce durant 4 années aux termes desquelles la jeune fille a pu s’échapper avec l’aide d’un client ;
Qu’elle a été prise en charge par l’association ' Bus des Femmes’ ;
Considérant que le premier juge a exactement synthétisé le contenu des rapports d’expertise de la façon suivante :
'En substance, la contrainte à la prostitution de C A, subie pendant les quelques années écoulées de 2004 à 2008, a généré des rapports sexuels à variantes perverses avec poignets attachés aux barreaux du lit, pieds et mains liés, fellations intra-buccales, mictions urinaires dans la bouche, éjaculations entre les seins et parfois avec sévices tels que tentatives d’étranglement jusqu’à l’étouffement temporaire, coup sur le visage ou brûlures de cigarettes sur les seins.
Enceinte en 2007, C A a dû recourir à une interruption volontaire de grossesse.
Perturbée par la réminiscence des visions d’actes de prostitution les plus pervers et par la honte engendrée par de tels faits, hantée par le rite vaudou, elle est restée atteinte de séquelles de tous ordres.
Notamment les souffrances endurées estimées moyennes (4/7) ont été provoquées par la cruauté de certains rapports, la persistance d’une douleur abdominale, de pénétrations très douloureuses lors de l’acte sexuel.
Des séquelles physiques disgracieuses ont également été observées au niveau des lésions cutanées des traces de coups dans le dos ou sur les mains, des cicatrices sur les seins, les poignets, les cuisses.
Le déficit fonctionnel temporaire a succédé à trois hospitalisations ambulatoires et la date de consolidation a été fixée au mois d’avril 2008, époque de la fin de la prostitution forcée.
Par ailleurs la permanence de la douleur abdominale a entraîné une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques telles que le sport de loisir.
Un préjudice sexuel est également apparu à la fois dans l’aspect représentatif lié à la réception des images mentales d’actes de prostitution et dans le niveau local par la douleur à l’intromission interrompant rapidement le rapport sexuel.
Tout cela a déclenché un déficit fonctionnel probablement définitif.
Quant au rapport d’expertise médico-psychologique établit le 4 novembre 2009, il a mis en exergue la réalité d’une perte de qualité de vie jusqu’à l’époque de consolidation, avec enfermement privations diverses menace de mort, chantage, une durée d’incapacité totale de travail de mars ou avril 2004 au 2 mars 2009, date d’entrée en formation , la persistance d’un préjudice physique moral et psychique, le degré important des souffrances endurées, l’existence d’un déficit fonctionnel permanent au taux de 10% pour l’atteinte à l’estime de soi, le retrait social, l’altération de la personnalité l’effectivité d’un préjudice scolaire par interruption des études au départ du Nigéria, mais aussi l’aptitude à la reprise des activités professionnelles.' ;
Considérant que le premier juge a exactement évalué les préjudices contestés suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 24 000,00 € pour un période de quatre années de mars 2004 à mars 2008 durant laquelle Mademoiselle A a été dans l’incapacité de mener une vie normale compte tenu des contraintes tant physiques que psychologiques qui pesaient sur elle
— perte de scolarité et perte de gains professionnels actuels : 32 000,00 € Mademoiselle A aurait pu bénéficier à son arrivée à l’âge de 15 ans d’une année de scolarité puis d’une formation professionnelle éventuellement en alternance ou en apprentissage puis avoir une activité salarié ;
— préjudice spécifique d’avilissement : 50 000,00 € compte tenu du caractère particulièrement dégradants des actes subis par cette jeune fille et de la durée de son exploitation
— souffrances endurées : retenues à 6/7 fixés par l’expert psychologuela réparation a été exactement évaluée à 30 000,00 €
— incidence sexuelle : 30 000,00 € compte tenu des termes explicites du rapport d’expertise qui fait état d’une pénétration douloureuse excluant tout plaisir au point d’interrompre le rapport sexuel et d’entraîner une résurgence des actes subis ;
Considérant que le premier juge n’a pas retenu de préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
Que cependant il résulte des rapports d’expertise que mademoiselle A souffre d’insomnies qui rendent pénibles le réveil pour se rendre à une formation où un travail, que Madame B éducatrice note ses difficultés de concentration, sa fatigabilité , sa difficulté à accepter les consignes compte tenu de la relation de soumission avec sa proxénète ;
Que l’incidence professionnelle en lien ave les séquelles des actes subis sera réparé par l’allocation de la somme de 15 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Réformant partiellement la décision contestée et statuant à nouveau pour le tout,
Alloue à Mademoiselle A la somme de 202 500,00 € en réparation de son préjudice outre celle de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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