Irrecevabilité 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 févr. 2016, n° 15/10297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2015, N° 10/11494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 16 FEVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10297
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/11494
APPELANTE :
SA LE CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son directeur général
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro B 954 509 741
XXX
XXX
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTIMES :
Maître Y X ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde et de mandataire judiciaire de la société A B
XXX
XXX
SELARL A B prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
53, rue B
XXX
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE-TRESTARD & CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Selarl A B et désigné Maître X en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 juillet 2011, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la Selarl A B qui prévoyait le remboursement du passif à 100% sur 10 ans avec des échéances progressives et un premier règlement au plus tard à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Ce jugement a également dit que 'pour le remboursement des échéances se rapportant à un prêt de plus d’un an, les modalités proposées portent sur le capital et les intérêts contractuellement dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, l’ensemble étant rééchelonné sur la durée du plan'.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur deux requêtes déposées par la Selarl A B, la première sollicitant une modification des termes du plan, la seconde une interprétation du jugement ayant arrêté le plan relativement au règlement de la créance du Crédit Lyonnais :
— a donné acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions des articles L 626-5 alinéa 2 et L 626-18 du code de commerce, dit que les dispositions du plan de sauvegarde sont modifiées comme suit : la 3e échéance (2014) sera échelonnée sur 6 mois (août 2014 à janvier 2015), la 4e échéance sera diminuée des remboursements mensuels ramenés à 5.000 euros jusqu’à l’issue de la procédure diligentée à l’encontre de Mme C-D, prédécesseur dans l’officine,
— a dit qu’en application du jugement du 26 juillet 2011, le Crédit Lyonnais doit fournir un nouvel échéancier tenant compte du nouveau capital (capital arrêté à la dernière échéance contractuellement payée augmentée des intérêts de 2,95% puis amortissement de ce capital avec les règlements perçus depuis la durée du plan et le solde du capital qui reste dû amorti sur la durée restant à courir du plan par des échéances d’un même montant linéaire jusqu’en 2021 en tenant compte de cette durée et des montants versés en 2012 et 2013),
— a dit que les autres dispositions du plan restent inchangées, que le jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R 661-1 du code de commerce, les dépens étant employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 21 mai 2015 et demande à la cour dans ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2015 de débouter la A B de toutes ses prétentions, de constater que le jugement du 7 mai 2015 a modifié les échéances destinées aux créanciers en général hors le Crédit Lyonnais et a modifié les modalités de règlement des 3e et 4e échéances du plan à l’exclusion de la 5e et des suivantes, de réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’en application du jugement du 21 juillet 2011, le Crédit Lyonnais doit fournir un nouvel échéancier tenant compte du nouveau capital (capital arrêté à la dernière échéance contractuellement payée augmentée des intérêts de 2,95%, puis amortissement de ce capital avec les règlements perçus depuis la durée du plan et sur le solde du capital qui reste dû amorti sur la durée restant à courir du plan par des échéances d’un même montant linéaire jusqu’en 2021, en tenant compte de cette durée et des montants versés en 2012 et 2013), statuant à nouveau, de juger que les modalités d’apurement de la créance du Crédit Lyonnais s’appliquent à un principal à la date du plan de 1.757.961,28 euros, génèrent des intérêts au taux de 2,95% et qu’en conséquence, à titre indicatif dans l’hypothèse d’un strict respect du plan, les 10 annuités ont pour montant :
— Annuité 1: 44.532,70 euros
— Annuité 2: 44.532,70 euros
— Annuité 3: 111.331,76 euros
— Annuité 4: 111.331,76 euros
— Annuité 5: 111.331,76 euros
— Annuité 6: 222.663,51 euros
— Annuité 7: 333.995,27 euros
— Annuité 8: 333.995,27 euros
— Annuité 9: 445.327,03 euros
— Annuité10: 467.593,38 euros
de condamner la A B au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures signifiées par le RPVA le 11 décembre 2015, la Selarl A B et Maître X, mandataire judiciaire pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, demandent à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel du Crédit Lyonnais sur le jugement du 7 mai 2015, en ce qu’il a modifié le plan de sauvegarde et en ce qu’il a interprété le jugement du 21 juillet 2011, subsidiairement, de débouter l’appelant de toutes ses prétentions, de dire que le plan doit être interprété comme prévoyant le règlement de la créance du Crédit Lyonnais selon les modalités suivantes, le montant total à rembourser étant de 1.980.240 euros correspondant à un capital restant dû de 1.713.068 euros et à des intérêts de 667.172 euros:
— Annuité 1: 39.605 euros
— Annuité 2: 39.605 euros
— Annuité 3: 99.012 euros
— Annuité 4: 99.012 euros
— Annuité 5: 99.012 euros
— Annuité 6: 198.024 euros
— Annuité 7: 297.036 euros
— Annuité 8: 297.036 euros
— Annuité 9: 396.048 euros
— Annuité10: 415.850 euros
d’ordonner la mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision, et de condamner le Crédit Lyonnais à payer à la Selarl A B 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés font valoir que Le Crédit Lyonnais, en sa qualité de créancier, n’est pas recevable à relever appel d’un jugement statuant sur le plan de sauvegarde ou le modifiant, son seul recours étant la tierce-opposition qui devait être exercée dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la décision au Bodacc, que les jugements des 26 juillet 2011 et 7 mai 2015 ayant été publiés au Bodacc respectivement les 19 août 2011 et 7 juin 2015, ne sont plus susceptibles de recours. Ils ajoutent que le Crédit Lyonnais n’a été convoqué par le tribunal que dans le cadre de la requête en interprétation déposée par la Selarl A B, qu’il n’a cependant pas la qualité de partie et ne dispose pas davantage, au regard notamment de l’article L 661-1, 6° et 7° du code du commerce, d’un droit d’appel contre le jugement qui interprété la décision ayant arrêté le plan.
Tandis que Le Crédit Lyonnais soutient que son appel ne tend pas à voir modifier les termes du jugement du 26 juillet 2011, mais au contraire à son application, seule l’interprétation du jugement ayant arrêté le plan effectuée par la décision dont appel étant contestée, qu’étant partie à la procédure en première instance dans le cadre de cette procédure en interprétation du jugement (convocation, comparution, notification), la voie de la tierce opposition lui est interdite, que les jugements interprétatifs sont susceptibles d’appel de la part des parties, que l’extension de la saisine incidente du tribunal en vue d’une modification du plan, n’a pas pour effet de modifier les règles de recours, de sorte que le recours est recevable à l’égard de la totalité du jugement.
Le jugement dont appel a statué par une même décision sur deux requêtes déposées par la A B, le 21 juillet 2014 aux fins de modification du plan, puis le 21 janvier 2015, aux fins d’interprétation du jugement du 21 juillet 2011 sur le règlement de la créance du Crédit Lyonnais. Cette jonction n’ayant pas eu pour effet de créer une instance unique, chacune d’elle conserve cependant sa spécificité.
L’appel du Crédit Lyonnais ne porte en définitive que sur la décision relative à l’interprétation du jugement du 21 juillet 2011.
Le recours contre une décision interprétative relève du régime applicable au jugement interprété, en l’occurrence le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde.
Le Crédit Lyonnais soutient vainement qu’il n’en est ainsi que si le jugement interprétatif intervient dans les mêmes conditions que le jugement interprété, dès lors que cette appréciation ne concerne que le délai de recours et qu’en l’espèce c’est le principe même du droit d’appel qui est en cause.
Selon l’article L 661-1, 6° et 7° du code du commerce sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
— les décisions statuant sur l’arrêté d’un plan de sauvegarde de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L 626-34-1,
— les décisions statuant sur la modification du plan, de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L 626-34-1 du code de commerce qui renvoie aux articles L 626-30 et 32 du même code.
En l’espèce le Crédit Lyonnais, créancier, n’a pas formé de contestation au titre de L 626-34-1 du code du commerce qui a trait aux modalités de composition des comités de créanciers, de calcul des majorités, aux modalités de composition de l’assemblée des obligataires ou de calcul de majorité au sein de cette assemblée.
Il s’ensuit que le droit d’appel contre le jugement interprétatif n’est pas ouvert au Crédit Lyonnais, étant par ailleurs relevé que le fait pour la banque d’avoir été convoquée à l’audience du 26 mars 2015 au cours de laquelle a été examinée la requête en interprétation, n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie, le jugement mentionnant uniquement qu’il a été rendu ' en présence’ du Crédit Lyonnais, de sorte que l’appelant ne peut davantage se prévaloir du droit d’appel reconnu aux parties par l’article 546 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que le Crédit Lyonnais qui n’avait pas la qualité de partie et qui ne disposait pas du droit d’appel à l’égard du jugement interprété n’est pas recevable à former appel contre le jugement interprétatif.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens seront supportés par le Crédit Lyonnais ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Crédit Lyonnais irrecevable en son appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Crédit Lyonnais aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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