Confirmation 15 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 15 juil. 2016, n° 15/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00789 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 16 mars 2015 |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 15 JUILLET 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 03 Juin 2016
N° de rôle : 15/00789
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 16 mars 2015
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
XXX
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE :
XXX, BP 1 – 39460 FONCINE-LE-HAUT
APPELANTE
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me MONNET-DESBROSSES Aurélie, avocat au barreau de BESANCON
ET :
XXX, 2D avenue des Montboucons – 25044 BESANCON CEDEX
INTIMEE
représenté par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 03 Juin 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Juillet 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 8 juillet 2013, le Conseil de Prud’hommes de Dole dans un litige opposant M. Y à son ex employeur , la Sas Machines Pages sur la nature du licenciement dont il a été victime le 20 octobre 2012, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Machines Pages à lui verser la somme de 11970€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, celle de 688,47€ au titre des congés payés pour fractionnement, celle de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur demande de Pôle Emploi institution nationale publique prise en son établissement de Franche Comté fondée sur les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, le Conseil de Prud’hommes a constaté la recevabilité de la demande au visa des dispositions d’ordre public de l’article L1235-4 du code du travail et a condamné la société Machines Pages à rembourser les indemnités chômage versées à M. Y à concurrence de la somme de 9007,18€ représentant la limite légale des six mois ainsi qu’au versement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Machines Pages a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 06 mai 2016, la société demande de limiter le montant fixé à la somme de 1484,70€ correspondant à un mois d’indemnités au motif qu’elle avait embauché le 11 décembre 2012 M. X comme mécanicien usinage à la place de M. Y qui était lui-même au chômage indemnisé par Pôle Emploi . Elle considère qu’elle a ainsi permis à cet organisme de faire une économie de 1082 € par mois.
Elle demande à la cour d’en tenir compte pour éviter une forme d’enrichissement sans cause.
Dans ses conclusions déposées le 22 avril 2016, Pôle Emploi institution nationale publique prise en son établissement de Franche Comté demande la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes et l’allocation d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 03 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne même d’office le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié licencié dans la limite de six mois.
Il est constant que ces dispositions d’ordre public sanctionnent l’employeur fautif.
Or en l’espèce, la société Machines Pages sollicite que la sanction soit limitée à un mois au motif qu’elle a embauché immédiatement un salarié lui-même au chômage, ce qui a mis un terme aux indemnités chômage versées à celui-ci.
Pour autant, l’appréciation de la sanction doit se faire au regard de la faute commise par l’employeur qui a licencié à tort un salarié générant l’ouverture des droits alors que s’il n’avait pas procédé à cette rupture du contrat de travail, la dépense n’aurait pas été exposée.
Ainsi, au regard des circonstances de l’affaire, aucune raison objective ne justifie de limiter le remboursement des indemnités Pôle Emploi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes dans toutes ses dispositions .
L’équité ne commande pas d’allouer à Pôle Emploi institution nationale publique prise en son établissement de Franche Comté une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes du 16 mars 2015 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Machines Pages aux dépens de la procédure d’appel;
REJETTE la demande de Pôle Emploi institution nationale publique prise en son établissement de Franche Comté au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
LEDIT ARRÊT été prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER,Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Gaëlle BIOT Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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