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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03450 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03450
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame D C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame E, R, S X épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me KAESER substituant Me S Solange ORTS, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2014, l’affaire est venue devant Mme L M, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme S-Christine LORPHELIN et Mme L M, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 23 Octobre 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 23 Octobre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le président étant empêché, la minute a été signée par Mme S-Christine LORPHELIN, conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Madame D Z est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis XXX à XXX, dont l’extrémité de la cour jouxte l’immeuble appartenant à Madame E X épouse A, sis XXX, les deux immeubles étant séparés par un mur.
Sur saisine du juge des référés par Mme X épouse A qui se plaignait de désordres affectant le mur séparatif, une mesure d’expertise a été ordonnée par ordonnance en date du 15 mars 2011.
Dans son rapport déposé le 28 juin 2011, M. N Y constatait une aggravation certaine des désordres provoquant une instabilité du mur et relevait la nécessité de procéder immédiatement aux travaux de reconstruction du mur qu’il chiffrait à la somme de 18 366 euros TTC.
Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2011, Madame E X épouse A a été condamnée à titre provisionnel au paiement de la moitié du coût des travaux dans la limite de la somme de 9183 euros sur production par Madame D C de la facture correspondant à l’accomplissement des travaux prescrits par l’expert.
Les travaux ont été exécutés et leur coût, qui s’est élevé à la somme de 16 984,97 euros, a été partagé entre les parties.
Saisi par assignation délivrée le 14 septembre 2012 à la requête de Madame D C, le tribunal de grande instance d’Amiens a, par jugement du 30 avril 2013 :
' dit que le coût de reconstruction du mur séparant les propriétés de Madame D C et de Madame E X épouse A doit être supporté par chacune d’elles par moitié,
' condamné Madame E X épouse A à verser Madame D C la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
' condamné Madame D C à payer à Madame E X épouse A la somme de 1915,25 euros représentant la moitié des frais d’expertise,
' ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
' débouté Madame E X épouse A de sa demande de dommages-intérêts,
' débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que chacune des parties conservera la charge ses propres dépens,
' dit n’y avoir lieu exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe par voie électronique le 11 juillet 2013, Madame D C a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2013, expressément visées, Madame D C demande à la Cour, au visa des articles 655 et suivants, et 1382 du code civil, de :
' déclarer Madame C recevable et bien fondée en son appel et en conséquence,
' déclarer Madame X tenue à prendre en charge entièrement les frais de reprise du mur,
' condamner Madame X à payer à Madame C une somme de 8492,48 euros au titre des travaux de reprise du mur restant à régler, ainsi qu’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Perdu, avocat aux offres de droit,
' infirmer donc le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 13 avril 2013 en ce qu’il a :
*dit que le coût de reconstruction du mur séparant les propriétés de Mesdames C et X épouse A doit être supporté par chacune d’elles par moitié,
*condamné Madame C à payer Madame X la somme de 1915,25 euros représentant la moitié des frais d’expertise,
*dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
' confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 30 avril 2013 en ce qu’il a :
*condamné Madame X épouse A à payer Madame C une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
' débouter Madame X de toutes ses demandes en lesquelles elle sera déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 avril 2014, Madame E X épouse A sollicite de la Cour, au visa des articles 655 et suivants du code civil, qu’elle :
' déclare Madame C autant irrecevable que mal fondée en son appel,
' déclare recevable et bien fondée Madame X épouse A en son appel incident et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
' infirme le jugement en ce qu’il a :
*dit que le coût de reconstruction du mur doit être supporté par moitié par les parties,
*condamné Madame C à payer à Madame X la moitié des frais d’expertise,
*condamné Madame X à verser Madame Z la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
*débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
' dise que le mur litigieux est la propriété de Madame C,
' condamne Madame C à rembourser à Madame X épouse A la somme de 8492,48 euros au titre des travaux de reprise du mur, outre une somme de 3830,50 euros au titre des frais d’expertise réglés par Madame X,
subsidiairement,
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le coût de reconstruction du mur devait être pris en charge par moitié par les parties, et en ce qu’il a condamné Madame C à payer à Madame X épouse A la somme de 1915,25 euros correspondant à la moitié des frais d’expertise,
' déboute en conséquence Madame C de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Madame X épouse A,
en tout état de cause,
' condamne Madame C à payer à Madame X épouse A la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
' déboute Madame C de sa demande de préjudice de jouissance,
' condamne Madame C à payer à Madame X épouse A une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne Madame C aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Croissant-de Limerville-Orts-Legru, avocats aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 juin 2014 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Sur la mitoyenneté du mur :
Les premiers juges ont considéré que le mur dont la reconstruction a été nécessaire est la pleine propriété de Mme D C en sa moitié inférieure qui a une fonction de soutènement et qu’il est mitoyen aux propriétés C-X en sa moitié supérieure à usage de clôture.
Au soutien de son appel, Mme C fait valoir que le mur est mitoyen en son intégralité, tandis que Mme X, appelante incidente, assure que le mur appartient à Mme C.
Le tribunal a justement rappelé que :
' selon l’article 653 du code civil, dans les villes et faubourgs tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge ou entre cours et jardins est présumé mitoyen s’il n’y a marque du contraire,
' les murs de soutènement sont néanmoins présumés appartenir à celui dont ils soutiennent les terres et qui en profite,
' cependant un mur de soutènement peut être partiellement mitoyen pour la portion à l’usage commun des deux voisins,
' selon l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction d’un mur mitoyen sont à la charge des propriétaires à proportion de leurs droits,
' cependant le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations ont été rendues nécessaires par son fait.
Mme C affirme qu’un mur de soutènement est simplement présumé appartenir privativement à celui dont il soutient les terres et que les constatations effectuées, à savoir sa situation, le plan cadastral, l’existence d’un chaperon sur sa partie supérieure, l’encastrement d’ouvrage à sa base sur la propriété de Mme X ont permis en l’espèce de démontrer le contraire, de sorte que le mur est mitoyen en sa totalité.
De son côté Mme X fait valoir que le mur litigieux ayant bien une fonction de soutènement des terres de Mme C est présumé appartenir à celle-ci, conteste avoir encastré des ouvrages à la base du mur, élément retenu en faveur de sa mitoyenneté, nie s’être comportée comme propriétaire du mur, souligne qu’en revanche Mme C s’est comportée comme tel notamment au regard de la gouttière qu’elle a fait poser en complet surplomb du mur reconstruit.
L’examen des pièces du dossier met en évidence que :
— le mur litigieux est d’une hauteur de 3,80 mètres du côté de la propriété de Mme X et de 1,96 mètre du côté de la propriété de Mme C (constatations de l’expert judiciaire comme de l’expert amiable « Cunningham Lindsey France » mandaté par l’assureur « protection juridique » de Mme X), et exerce une fonction de soutènement des terres de cette dernière,
' ce mur exerce en outre une fonction de clôture commune entre les fonds X et C (constatations des mêmes experts), apparaît ainsi sur le plan cadastral, et comporte un chaperon supérieur à deux pentes,
' n’est pas établi l’encastrement de jardinières appartenant à Mme X dans la maçonnerie de soubassement du mur, les constatations de l’expert judiciaire étant peu précises à cet égard, contestées par Mme X et non corroborées par les photographies du dossier,
' n’est démontré à l’égard d’aucune des parties un comportement de propriétaire exclusif sur ledit mur en sa partie supérieure, en particulier les affirmations de Mme X relatives à la gouttière de Mme C sont contestées par cette dernière et ne sont pas suffisamment confortées par les deux photographies produites.
Au vu des indices de mitoyenneté ainsi relevés et de la double fonction du mur litigieux, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont estimé que le mur est la propriété exclusive de Mme C pour sa moitié servant de soutènement aux terres de celle-ci et qu’il est mitoyen aux deux fonds C-X pour sa moitié supérieure.
Sur la prise en charge des frais de reconstruction du mur :
Du rapport de M. Y, précisément motivé et fruit d’un travail d’investigation sérieux, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise, il résulte, comme l’a exactement retenu le tribunal, que l’origine des désordres réside :
*principalement dans la présence dans l’épaisseur du mur tant au niveau de la partie inférieure, propriété de Mme C que dans la partie mitoyenne, de racines et radicules d’une plante rampante, l’expansion des racines à l’intérieur du mur générant une poussée provoquant la rupture de la maçonnerie et son éboulement partiel,
*mais également dans la dégradation des joints de maçonnerie de briques sur la face exposée propriété de Mme X ' l’expert considère que le phénomène lié à la poussée des racines a été amplifié par la dégradations des joints de maçonnerie -, et les effets du gel.
M. Y a observé la résurgence de la plante dans les joints supérieurs de la maçonnerie briques du côté de la propriété de Mme X, résurgence que révèlent parfaitement les photographies incluses dans le rapport d’expertise, de même que l’état dégradé des joints de maçonnerie. Il n’a noté aucun élément susceptible de justifier d’un entretien récent de ces joints. La Cour observe qu’il ne lui en est pas davantage fourni.
Le tribunal a dans ces conditions retenu à juste titre que la cause principale des désordres existait tant dans la partie privative que dans la partie mitoyenne et, comme l’a estimé l’expert, que pour cette dernière il peut être reproché à Mme X, malgré ses protestations, une négligence, dans la mesure où celle-ci aurait dû être alertée par la résurgence de la plante dans les joints supérieurs de la maçonnerie, où elle n’a pas correctement entretenu lesdits joints. Force est de constater que la face du mur exposée en cour de Mme C présentait, selon M. Y, « des joints de maçonnerie de briques en bon état, le tout étant recouvert d’une peinture blanche », que les photographies incluses dans le rapport d’expertise ne mettent en évidence aucun indice de dégradation du mur, notamment aucune végétation dans le mur, qu’aucun défaut de vigilance ou d’entretien ne peut donc être reproché à Mme C.
Si les négligences imputables à Mme X justifient, comme l’a décidé le tribunal, que celle-ci supporte seule les travaux rendus nécessaires par son fait sur la partie supérieure du mur, mitoyenne, elles ne sauraient en revanche constituer une faute au sens de l’article 1382 du code civil susceptible d’engager la responsabilité de Mme X pour la dégradation du mur en sa partie privative, dont la surveillance incombait à sa propriétaire, Mme Z.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la ligne de séparation entre la partie privative et la partie mitoyenne du mur se situe sensiblement à la moitié de la hauteur de ce mur (selon les mesures prises par l’expert judiciaire), le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie supportera la moitié du coût de la reconstruction de celui-ci et qu’en conséquence aucune somme n’est due à ce titre, les frais ayant été réglés par Mme C et remboursés à hauteur de la moitié par Mme X.
Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a condamné Mme X à payer à Mme C une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, retenant que celle-ci avait pu à juste titre craindre pour sa sécurité dans la cour fermée par le mur litigieux.
Mme X sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et le débouté de Mme C, contestant tout préjudice pour celle-ci.
Les premiers juges ont toutefois suffisamment caractérisé ledit préjudice en relevant le trouble apporté à la jouissance de la propriété de Mme C, laquelle pouvait légitimement craindre pour sa sécurité dans son immeuble dont la cour n’était qu’imparfaitement fermée. La Cour observe en effet que le rapport d’expertise « Cunningham Lindsey » rédigé après visite des lieux le 12 octobre 2010 se concluait en ces termes : « ..en effet, si aucun travaux n’est réalisé rapidement, il pourrait y avoir danger … », que les dommages ont encore été aggravés en mai 2011 à la suite de l’intervention de l’entreprise Hordequin sollicitée par Mme X, qu’alors, comme l’a observé le juge des référés dans son ordonnance du 28 octobre 2011, il existait un risque d’effondrement du sol de la cour de Mme C en cas d’éboulement du mur, enfin que les travaux n’ont été réalisés qu’en décembre 2011, à l’initiative de Mme C.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du préjudice de jouissance ainsi subi par Mme Z du fait des négligences de Mme X, sus-analysées, a été justement fixée par les premiers juges à la somme de 2000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
C’est vainement dans ces conditions que Mme X sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la prise en charge des frais d’expertise :
Comme l’a pertinemment énoncé le tribunal, l’expertise s’est révélée nécessaire tant pour déterminer la nature du mur que pour analyser les causes de sa dégradation. Chacune des parties doit donc supporter les frais d’expertise, soit la somme de 3830,50 euros, à hauteur de la moitié.
Mme X ayant réglé seule les frais d’expertise est ainsi fondée à réclamer le remboursement à Mme C de la somme de 1915,25 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme C à payer à Mme X ladite somme de 1915,25 euros, et ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, disposition non critiquée.
Sur les frais et dépens :
Eu égard au sens du jugement et du présent arrêt, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais exposés tant en première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2013 par le tribunal de grande instance d’Amiens.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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