Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 2016, n° 14/02522
TGI Libourne 6 mars 2014
>
CA Bordeaux
Confirmation 18 février 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que l'architecte avait respecté les règles d'urbanisme et que la zone n'était pas totalement inconstructible, ce qui ne justifiait pas la responsabilité de l'architecte.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil

    La cour a jugé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'architecte, car le maître d'ouvrage était informé de la situation de la zone.

  • Rejeté
    Préjudice commercial lié au retard du projet

    La cour a jugé que le préjudice commercial n'était pas établi et que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Perte d'avantage fiscal

    La cour a estimé que la perte d'avantage fiscal n'était pas démontrée et que l'architecte ne pouvait être tenu responsable de l'évolution législative.

  • Rejeté
    Surcoût dû à des erreurs de l'architecte

    La cour a jugé que les erreurs alléguées n'étaient pas prouvées et que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être engagée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la demande de la SARL Cigourgue était mal fondée et a rejeté sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Cigourgue a fait appel d'un jugement du TGI de Libourne qui l'avait déboutée de ses demandes contre la SCP X-Defos du Rau et la MAF, après le refus d'un permis de construire. La cour d'appel a examiné la responsabilité de l'architecte, concluant qu'il n'y avait pas de faute dans l'étude de faisabilité, car la zone n'était pas totalement inconstructible et le maître d'ouvrage était informé des risques. La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Cigourgue pour dommages et intérêts, et a condamné cette dernière à payer des frais aux intimés.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 18 févr. 2016, n° 14/02522
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/02522
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, 6 mars 2014, N° 12/01056

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 2016, n° 14/02522