Confirmation 18 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 févr. 2016, n° 14/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02522 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 6 mars 2014, N° 12/01056 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 14/02522
SARL CIGOURGUE
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
SCP X – DEFOS DU RAU – X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 12/01056) suivant déclaration d’appel du 28 avril 2014
APPELANTE :
SARL CIGOURGUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Port d’Enveaux – XXX
représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF', prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL – HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP X – DEFOS DU RAU – X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2015 en audience publique, devant la cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 4 janvier 2010, la société à responsabilité limitée Cigourgue a confié un marché de maîtrise d’oeuvre à la société civile professionnelle X Defos du Rau X pour la reconversion de sa propriété sise au lieu-dit Port d’Enveaux à Saint Vincent de Cosse en un ensemble de logements saisonniers.
L’architecte a réalisé une étude de faisabilité , un relevé de l’état des lieux et a préparé le dossier de demande de permis de construire . Ce dossier a fait l’objet d’un refus le 16 juillet 2010, aux motifs que l’opération se trouvait en zone dite naturelle de la carte communale, dans laquelle ne sont pas admises les constructions neuves. L’administration a relevé que le secteur était fortement exposé au risque d’inondation, et le préfet a rejeté le projet, considérant qu’il était de nature à porter atteinte à la sécurité publique et qu’il augmentait la vulnérabilité des biens.
La société Cigourgue, considérant que cette inconstructibilité aurait dû être relevée par l’architecte dans l’étude de faisabilité, a fait assigner par acte d’huissier du 28 mai 2013 la SCP X-Defos Du Rau-X, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 14 232,40 € au titre des honoraires versés, 3 061,76 € au titre du surcoût qu’elle a dû régler aux architectes qui ont succédé à la SCP X, 128 579 € au titre du préjudice commercial de retard dans la réalisation du projet, 30 000 € au titre de la perte d’avantage fiscal, et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société Cigourgue a également appelé en la cause l’assureur de l’architecte, la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Par jugement en date du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de Libourne a débouté la société Cigourgue de l’ensemble de ses prétentions , et l’a condamnée à payer à la société X- Defos du Rau-X la somme de 3 558,10 € au titre du solde d’honoraires , une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 2 000 € à la MAF , ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 avril 2014 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées, la société Cigourgue a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 27 novembre 2014, la société Cigourgue demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
— voir dire et juger la responsabilité de la SCP X Defos du Rau X ;
— voir dire et juger la garantie de la MAF ;
— condamner solidairement la SCP X Defos du Rau X et la compagnie d’assurance MAF à lui payer les sommes de :
— 14 232,40 € au titre des honoraires versés inutilement,
— 128 579 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice lié au retard du projet,
— 30 000 € au titre de la perte de l’avantage fiscal,
— 3 061,76 € au titre du surcoût ;
— débouter la SCP X Defos du Rau X de sa demande reconventionnelle en paiement d’honoraires ;
— condamner solidairement la SCP X Defos du Rau X et la compagnie d’assurance MAF à payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait tout d’abord valoir que :
— le jugement de première instance est entaché d’erreurs de fait en ce qu’elle n’a jamais reproché à son architecte de ne pas avoir déposé le permis dans les délais contractuels, ni d’avoir déposé une note recensant les dispositions prises par le maître de l’ouvrage pour la prévention des risques, ni de lui avoir conseillé un recours gracieux plutôt qu’un recours contentieux , et pour avoir intégré dans sa motivation le fait que le maître d’ouvrage avait déposé personnellement une déclaration de travaux, alors que cette opération n’a eu aucune incidence sur la problématique de la responsabilité de l’architecte puisque cette déclaration de travaux était uniquement destinée à prendre des mesures conservatoires de protection de l’ouvrage existant;
— le tribunal a commis des erreurs de droit en interprétant de manière erronée les dispositions du code de l’urbanisme, d’une part en relevant que le pouvoir du préfet est un pouvoir discrétionnaire, et d’autre part, en considérant qu’il existait une possibilité que le permis de construire soit octroyé, le projet de la concluante ne rentrant nullement dans les exceptions prévues par le code de l’urbanisme et la circulaire MISE 24.
Elle dit ensuite qu’elle fonde la recherche de responsabilité de son architecte sur deux fautes :
— sa méconnaissance des règles de l’urbanisme en présentant un projet en infraction avec les dispositions d’urbanisme et la circulaire MISE 24 ;
— une faute dans le cadre de son obligation de conseil et d’information, en n’informant pas la concluante du risque de rejet du permis de construire ; en effet, l’obligation d’information des professionnels doit toujours être délivrée, même lorsque le client connaît une partie des éléments techniques que le professionnel se doit de lui délivrer.
Elle prétend qu’elle a subi plusieurs préjudices, liés à la perte des honoraires payés, au préjudice commercial dans le retard de la réalisation du projet, au titre du préjudice fiscal , souligne que la SCP X est assurée à la MAF dans le cadre d’un contrat de responsabilité civile professionnelle d’architecte, de sorte qu’elle est fondée à assigner en intervention forcée la MAF, et estime que la demande reconventionnelle de la SCP X sollicitant une somme de 3 000 € HT au titre d’un solde d’honoraires n’est pas fondée.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 11 juillet 2014, la SCP X -Defos du Rau- X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Cigourgue de l’ensemble de ses demandes , et en ce qu’il a condamné la société Cigourgue à lui payer la somme de 3 558,10 € TTC à titre de solde d’honoraires ;
— y ajoutant, condamner la société Cigourgue à régler la somme précitée avec intérêts au taux contractuel de 1,3% par mois à compter du 12 novembre 2010 ;
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cigourgue aux frais et dépens de première instance ;
— à défaut, réduire le montant de ces demandes aux seuls préjudices présentant un lien de causalité avec la faute prétendument commise par elle, dont le principe et le quantum auraient été dûment justifiés par la société Cigourgue ;
— dire et juger que la MAF devra la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre selon les modalités prévues dans la police d’assurance ;
— condamner la société Cigourgue à lui payer une nouvelle indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Elle soutient en substance :
— que la zone sur laquelle devait être édifié le projet n’était pas inconstructible, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre , tenue d’une obligation de moyen, au titre de l’accomplissement de sa mission ; en outre, tant l’architecte que le maître d’ouvrage étaient informés du caractère inondable de la zone ;
— que le permis de construire a été refusé par le préfet sur le fondement de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, disposition qui laisse à l’autorité administrative un large pouvoir d’appréciation; et alors que tous les avis des services consultés étaient favorables à la demande de permis, de sorte qu’elle a parfaitement satisfait à l’obligation de moyen qui était la sienne, et que le refus du permis de construire ne saurait lui être imputé ;
— que c’est également à tort que la société Cigourgue lui reproche d’avoir prévu dans son projet la construction d’un local d’accueil alors que le bien se trouve situé en zone naturelle, dans la mesure où le local d’accueil pouvait parfaitement être qualifié de construction nécessaire à un équipement collectif et donc entrer dans le cadre des exceptions prévues par l’article L 124-2 du code de l’urbanisme ;
Elle ajoute que les demandes pécuniaires de la société Cigourgue ne sont pas fondées , sollicite le règlement des honoraires lui restant dus au titre de la fraction de mission effectuée jusqu’au terme de la phase étude ACT, le montant restant dû s’élevant à la somme de 3 558,10 € TTC , et en application des stipulations du contrat de maîtrise d’oeuvre, le règlement d’intérêts moratoires de 1,3% par mois à compter du 12 novembre 2010 , et soutient que si par impossible la concluante venait à faire l’objet d’une condamnation, la MAF lui devrait sa garantie suivant les modalités prévues au contrat d’assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 11 juillet 2014, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), intimée, demande à la cour de dire et juger la société Cigourgue mal fondée en son appel et l’en débouter , de confirmer le jugement entrepris , et y ajoutant :
— de condamner la société Cigourgue à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, en cas de réformation du jugement, et pour le cas où il serait ordonné, même pour partie, la restitution des honoraires perçus par la SCP X Defos du Rau X à la société Cigourgue, de dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre de ce chef, cette restitution ne pouvant être l’objet d’une garantie par elle aux termes du contrat souscrit ;
— de la dire et juger, en toute hypothèse, bien fondée à opposer la franchise contractuelle prévue aux conditions générales et particulières de son contrat à la société Cigourgue pour tout autre chef de préjudice et de condamnation prononcée à son encontre ;
— de condamner la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Rouxel Harmand.
Elle fait essentiellement valoir que :
— c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’argumentation soutenue en défense par la SCP X Defos du Rau X, qui avait contesté tout manquement de sa part au stade de l’étude de faisabilité, alors que le maître de l’ouvrage était parfaitement informé par le certificat d’urbanisme, qu’il avait lui-même remis aux architectes, et que le projet s’inscrivait dans une zone inondable aléa fort mais qu’aucune réglementation à cette époque n’empêchait que l’opération soit réalisée, telle qu’elle avait été conçue ;
— en aucun cas la restitution des honoraires perçus ne saurait être ordonnée au profit de la société Cigourgue, et une telle condamnation, si elle était prononcée, ne pourrait entraîner la garantie de la concluante, aux termes des conditions générales de son contrat d’assurance de responsabilité professionnelle, qui ne peut garantir une éventuelle restitution d’honoraires.
Elle précise qu’elle est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle, que le préjudice commercial invoqué par la société Cigourgue n’est nullement établi, que seule la perte de bénéfice pourrait être indemnisée, et non la perte de chiffre d’affaire , que le préjudice fiscal invoqué par la société Cigourgue n’est nullement démontré, et qu’en toute hypothèse, les architectes ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’évolution législative entraînant la perte de certains avantages fiscaux , que la demande présentée au titre du surcoût n’est pas fondée, dans la mesure où aucune pièce probante n’établit que l’architecte aurait commis des erreurs dans les différents niveaux du bâtiment principal et dans les plans d’état des lieux et que des corrections auraient dû être apportées par la société qui lui a succédé.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 21 avril 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RESPONSABILITE DE L’ARCHITECTE
1/ La méconnaissance des règles d’urbanisme
L’étude de faisabilité réalisée par la SCP X-Defos Du Rau-X ( pièce 4 de la société d’architecte ) mentionne au paragraphe ' Constitution du Dossier de Permis de Construire ' : ' Monsieur Z : remet extrait de l’acte notarial qui fait état des servitudes suivantes :
— protection du site et monuments naturels ,
— servitude de halage ( cours d’eau ) ,
— zone inondable aléas forts .'
La copie du certificat d’urbanisme demandée par le notaire avant l’établissement de l’acte de vente du 30 décembre 2009 ( pièce 6 de l’architecte ) fait apparaître les mentions : ' Zone naturelle ' et 'Les terrains sont situés en zone inondable , dans la zone d’aléas forts ( secteur le plus exposé ) '.
Il est par ailleurs expressément fait référence aux mentions de cet acte de vente relatives à la situation de ces terrains dans la lettre de rejet du recours gracieux formé par la société Cigourgue à l’encontre du refus de permis de construire.
Le maître d’ouvrage, qui ne conteste pas avoir remis à la société X-Defos Du Rau-X le certificat d’urbanisme susvisé, savait parfaitement que son projet se situait d’une part dans une zone naturelle et d’autre part dans une zone inondable aléas forts.
Si les conséquences possibles d’une zone inondable pour un projet de réaménagement d’une propriété en résidence saisonnière avec modification intérieure de la distribution des locaux comportent 14 logements indépendants avec espaces extérieurs affectés à chacun peuvent être appréciées sans difficulté par un maître d’ouvrage non professionnel , il n’en est pas de même des conséquences d’une zone naturelle pour un tel projet.
L’architecte qui connaissait les caractéristiques de la zone devait en tenir compte, or l’étude de faisabilité fait référence à la zone inondable mais ne fait pas état de la situation en zone naturelle , et il a préconisé la création d’un bâtiment neuf alors que les dispositions de l’article L 124-2 du code de l’urbanisme interdisent par principe la construction d’un tel bâtiment.
Cet article autorise cependant exceptionnellement les extensions des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.
En l’espèce, le bâtiment neuf était un bâtiment d’accueil destiné à l’ensemble des logements saisonniers , de sorte qu’il était susceptible d’entrer dans cette dernière catégorie.
La Mission Inter Service de l’Eau de la Dordogne (MISE 24) applicable à l’époque, autorisait dans la zone d’aléa fort, même pour les constructions et installations nouvelles , les extensions mesurées des constructions à usage d’habitation , agricole et d’activité, puisqu’il est expressément fait référence page 10 au paragraphe 1.2 relatif à ces constructions et installations nouvelles au paragraphe 1.1 concernant les constructions et installations existantes en ces termes :
' Toutes constructions neuves , quelle qu’en soit la destination, en dehors des bâtiments annexes cités au 1.1 ci-dessus , seront interdites sur le fondement de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme .Cette disposition s’applique dans toutes les communes, qu’elles disposent ou non d’un document d’urbanisme .
La possibilité d’autoriser une construction nouvelle dans un espace libre interstitiel de PAU ( dent creuse ) sera néanmoins examinée au cas par cas . L’autorisation sera assortie de l’obligation d’implanter le plancher habitable au niveau de la crue historique .'
Il ne résulte pas de ces éléments que la zone était totalement inconstructible lors du dépôt de la demande de permis de construire.
Il ressort au demeurant de l’arrêté du 16 juillet 2010 refusant le permis de construire que le projet avait fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France , du maire , de l’agence régionale de Santé , du service départemental d’incendie et de secours , de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées , et d’un avis réputé favorable de ERDF , ce qui implique que l’ensemble de ces services avaient admis que l’architecte avait respecté les prescriptions du code de l’urbanisme en la matière.
Certes le service de l’eau environnement et risques de la direction départementale des territoires de la Dordogne avait émis le 1er mars 2010 un avis défavorable , au motif que l’opération projetée serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique avec une amenée importante de personnes dans une zone fortement exposée.
C’est d’ailleurs l’un des motifs retenus par l’autorité administrative pour refuser le permis de construire, puisque l’arrêté de refus vise le fait que le bâtiment d’accueil ne fait pas partie des exceptions retenues à l’article L 124-2 du code de l’urbanisme , mais aussi et surtout se réfère à l’article R 111-2 du même code , pour considérer que le projet se trouve dans un secteur fortement exposé au risque d’inondation , que malgré les éléments nouveaux présentés par le demandeur tendant à mettre en avant l’atténuation du risque, les premiers éléments de l’étude du plan de prévention des risques caractérisent le secteur comme très sensible au regard des crues potentielles , et que l’opération projetée serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à augmenter la vulnérabilité des biens.
Il convient d’observer , comme l’a fait le premier juge , que le maître de l’ouvrage a proposé la suppression du local d’accueil dans le cadre du recours gracieux , ce qui n’a pas empêché le maintien du rejet par le Préfet qui était donc essentiellement fondé sur un principe de précaution en raison de la situation du projet en zone inondable aléas forts.
Le tribunal a en conséquence estimé à juste titre qu’il n’était pas établi de faute de l’architecte concernant les dispositions de l’article L 124-2 du code de l’urbanisme.
L’article R 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : 'Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation , de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations '.
Il s’ensuit que le refus ou l’acceptation d’un projet dépend d’une appréciation in concreto par l’autorité administrative des risques qu’il génère notamment pour la sécurité publique.
En l’espèce l’architecte justifie avoir établi à l’attention du maire de la commune de Saint Vincent de Cosse une note explicative complémentaire concernant les dispositions prévues par le maître de l’ouvrage , pour la prévention des risques d’inondations , ce qui n’a pas été suffisant pour convaincre le préfet qui a refusé le 17 juillet 2010 le permis de construire en raison d’une part de la situation du bâtiment d’accueil en zone naturelle dans laquelle ne sont pas admises les constructions neuves, et d’autre part de l’insuffisance des éléments nouveaux présentés pour atténuer le risque d’inondation.
Le maître d’ouvrage a déposé le 3 septembre 2010 une déclaration de travaux de sauvegarde et de protection obligatoire du bâtiment existant , l’a adressée par mail à l’architecte , en indiquant que le maire était en possession d’un PPRI qui serait présenté publiquement à l’administration le 16 septembre 2010.
L’architecte a ensuite assisté le maître de l’ouvrage dans le cadre du recours gracieux engagé.
C’est par de justes motifs que le premier juge a estimé que contrairement à ce que soutenait le maître de l’ouvrage, la zone d’édification du projet n’était pas inconstructible mais une zone inondable d’aléas forts , ce dont il était informé ainsi que du régime juridique applicable à cette zone ; qu’en effet , il n’y avait pas de PPRI à l’époque du projet , ce qui reconnaît le maître de l’ouvrage dans les pièces produites, mais uniquement des préconisations de la MISE 24 , respectées par l’architecte dans son projet, les services consultés dont l’avis est visé dans l’arrêté préfectoral ayant été favorables à ce programme.
La responsabilité de l’architecte ne peut donc être retenue pour non respect de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme.
En l’absence de démonstration d’une méconnaissance des règles d’urbanisme imputable à la SCP X-Defos De Rau-X , celle-ci ne peut être déclarée responsable pour ce motif du refus de permis de construire et de ses conséquences , étant rappelé qu’en la matière l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyen.
SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE CONSEIL DE L’ARCHITECTE
La société Cigourgue reproche à l’architecte de ne pas l’avoir informée du risque de rejet du permis de construire , plus précisément du fait que la zone était inconstructible pour une construction neuve , ou à tout le moins de ne pas avoir émis une réserve sur la constructibilité du projet qu’il présentait.
Il ne peut être reproché à La SCP X-Defos De Rau-X de ne pas avoir informé le maître de l’ouvrage du caractère inconstructible de la zone ni d’avoir émis une réserve sur ce point, puisque ce secteur n’était pas qualifié comme tel dans les documents d’urbanisme.
Toute demande de permis de construire est soumise à un risque de rejet , et en l’espèce ce risque s’induisait nécessairement de la situation du projet en zone inondable d’aléas forts , situation dont la Sarl Cigourgue avait pleinement connaissance.du fait des mentions de l’acte notarié.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de l’architecte à ce titre.
La responsabilité de l’architecte n’étant pas recherchée sur d’autres fondements, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cigourgue de l’ensemble de ses prétentions , sans examiner les demandes indemnitaires.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DU SOLDE D’HONORAIRES
La SCP X-Defos de Rau-X verse aux débats un décompte des honoraires versés par le maître de l’ouvrage , qui ne fait pas l’objet de discussion de la part de la société Cigourgue, et réclame un solde d’honoraires correspondant à l’analyse des offres des entreprises , mission qu’elle justifie avoir réalisée , et dont le maître de l’ouvrage n’établit pas s’être acquitté.
La condamnation de la Sarl Cigourgue au paiement de la somme de 3 558,10 euros TTC sera confirmée.
Le marché de maîtrise d’oeuvre stipule que les notes d’honoraires doivent être réglées par le maître d’ouvrage dans le délai de 30 jours , et que passé le délai de cinq jours à partir de cette date , les pénalités seront décomptées au taux de 1, 3 % par mois.
La SCP X-Defos de Rau-X produit les copies de deux lettres de réclamation qu’elle a adressées à MM Z le 12 octobre 2010 et le 17 novembre 2010 , la première visant les conditions de paiement , mais ne justifie pas de la date à laquelle la société Cigourgue , qui n’est d’ailleurs pas mentionnée comme destinataire de ces courriers, en a eu connaissance.
La demande en paiement d’intérêts au taux contractuel de 1, 3 % par mois à compter du 12 novembre 2010 sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent équitables et seront donc maintenues.
L’équité commande d’allouer à chacune des intimées , au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d’appel, une somme complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La Sarl Cigourgue qui succombe en ses prétentions devant la cour supportera les dépens de la présente instance.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la Sarl Cigourgue à payer au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance :
— à la SCP X-Defos De Rau-X la somme de 3000 euros ;
— à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2000 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la Sarl Cigourgue aux dépens de la présente procédure , qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logistique ·
- International ·
- Comité d'établissement ·
- Secrétaire ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Établissement
- Siège ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Avoué ·
- Omission de statuer ·
- Ingénierie ·
- Erreur matérielle ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Statuer
- Syndicat ·
- Compensation ·
- Service ·
- Salarié ·
- Franchise ·
- Intervention volontaire ·
- Avoué ·
- Lieu ·
- Procédure ·
- Clientèle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Généalogiste ·
- Recherche ·
- Concurrence déloyale ·
- Dévolution successorale ·
- Acte de notoriété ·
- Contrats
- Livraison ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Se pourvoir ·
- Assignation ·
- Chine ·
- Compétence des juridictions ·
- Ad hoc ·
- Commerçant ·
- Droit des états
- Polynésie française ·
- Signification ·
- Délai ·
- Tahiti ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Réel ·
- Domicile ·
- Îles du vent ·
- Election
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vente ·
- Libération ·
- Bonne foi ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Logement ·
- Habitation
- Décès ·
- Héritier ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Particulier employeur ·
- Convention collective ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Préavis
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Amende civile ·
- Contrats ·
- Reputee non écrite ·
- Commerçant ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Qatar ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Détachement ·
- Licenciement ·
- Acte
- Avertissement ·
- Immeuble ·
- Licenciement ·
- Syndic ·
- Entretien ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Régime agricole ·
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Languedoc-roussillon ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Médecin du travail ·
- Gauche ·
- Reclassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.