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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 mai 2009, n° 07/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 07/00383 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 juillet 2006 |
Texte intégral
N° 310/add
RG 383/CIV/07
Expéditions délivrées à
XXX
le 03.06.2009.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 mai 2009
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Y Z, né le XXX à Champigny, de nationalité française, commerçant, demeurant Paopao PK 7,12 (X) ;
Appelant par requête en date du 10 juillet 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 10 juillet 2007, sous le numéro de rôle 383/CIV/07, ensuite d’un jugement n° 546 (06/00021) du tribunal civil de première instance de Papeete rendu le 3 juillet 2006 ;
Représenté par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Monsieur A-E C, né le XXX, XXXa ;
Intimé ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 16 avril 2009, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme TEHEIURA et Mme PINET-URIOT, conseillères, assistés de Mlle PAULO, faisant fonction de greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2004, A-B C a donné à bail à Y Z, pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2004, une maison d’habitation faisant partie du lotissement Tiki Tapu lot n° 5 située à PAOPAO MAHAREPA X, moyennant un loyer mensuel de 115'000 FCP.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2006, le tribunal de première instance de Papeete a dit que Y Z doit payer à A-B C :
— la somme de 885'000 FCP, au titre des loyers allant du mois de mai 2005 au mois de novembre 2005';
— la somme de 1'057'720 FCP, au titre des réparations locatives';
— la somme de 100'000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Le 15 novembre 2006, l’huissier chargé de signifier le jugement a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 3 mai 2007, le jugement a été signifié à la personne de Y Z.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2007, Y Z a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Par conclusions déposées le 27 juin 2008, A-B C demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable'; très subsidiairement, de lui donner acte de ce qu’il conclura au fond et de lui allouer la somme de 220'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que le jugement attaqué a été signifié le 15 novembre 2006'; qu’en tout état de cause, il l’a été à nouveau le 3 mai 2007'; qu’à cette date, A-B C résidait à Tahiti et qu’alors qu’il «se cachait et maintenait le mystère sur son domicile réel de PAPEETE, (il) ne peut par conséquent bénéficier du délai de distance de 8 jours».
Y Z demande à la cour de dire l’appel recevable'; d’inviter A-B C à conclure au fond et de lui allouer la somme de 220'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il fait valoir que le procès-verbal ne possède pas de fondement légal et que l’acte du 15 novembre 2006 n’est pas une «signification’efficace» ; que lors de la signification du 3 mai 2007, il résidait à X et qu’il a interjeté appel dans un délai de 2 mois et 8 jours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2009.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que':
«Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l’article 24 et d’après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d’élection'».
L’article 337 du même code dispose que': «Ce délai court’pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection'».
En application des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai de distance entre Tahiti et les autres îles du Vent est de 8 jours.
En l’espèce, l’acte du 15 novembre 2006 n’est pas une signification mais un simple procès-verbal de recherches infructueuses qui n’est pas susceptible de faire courir un délai d’appel.
La signification du jugement du 3 juillet 2006 est intervenue par acte du 3 mai 2007.
Elle a été faite par un huissier de X à la personne de Y Z demeurant à X.
Par ailleurs, la fiche de renseignement délivrée par la société ELECTRA le 3 juillet 2007 fait ressortir que Y Z était titulaire d’un contrat d’abonnement depuis le 12 août 2005 concernant une adresse de livraison à MAHAREPA X.
Il est ainsi suffisamment établi qu’à la date de la signification, Y Z demeurait à X et qu’il bénéficiait donc du délai de distance de 8 jours.
Y Z a relevé appel le 10 juillet 2007 d’un jugement signifié le 3 mai 2007 et son recours n’est donc pas tardif.
L’appel doit, dans ces conditions, être déclaré recevable.
A-E C n’ayant jamais conclu au fond, il lui sera enjoint de le faire, en raison de l’ancienneté de l’affaire.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Enjoint à A-E C de conclure au fond avant le 10 juillet 2009';
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état tenue le 10 juillet 2009';
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 mai 2009.
Le Greffier, P/ Le Président,
M. SUHAS-TEVERO C.TEHEIURA
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