Confirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2014, n° 14/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00525 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 décembre 2013, N° 2012043745 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DOC' UP, anciennement dénommée Société INNOVACOURRIER c/ SARL CLARDIM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 09 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00525
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012043745
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Société DOC’UP
anciennement dénommée Société INNOVACOURRIER
exerçant sous le nom commercial FRAMA
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène FOURNIER de l’AARPI APC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0026
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
Représentée par Me Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme X Y, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
Le 14 juin 2012, la société DOC’UP anciennement dénommée Innovacourrier a assigné la société Clardim devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir que soient prononcées la résiliation d’un contrat de location d’une machine à affranchir et la condamnation de la défenderesse au paiement de diverses sommes.
La société Clardim a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Nanterre dans le ressort duquel se trouve son siège social.
Par jugement du 23 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, au motif principalement que la société Doc’Up ne rapportait pas la preuve de l’existence, dans le contrat dont elle se prévalait, d’une clause attributive de compétence qui aurait permis de déroger aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2014 la société Innovacourrier a déposé un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par des conclusions développées devant la cour la société Doc’Up, nouvelle dénomination sociale de la société Innovacourrier, demande de déclarer son contredit recevable, de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent et de condamner la société Clardim aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société Doc’Up fait valoir que les conditions générales de vente du contrat, inscrites au verso du contrat de location conclu avec la société Clardim, prévoyaient une attribution de compétence au tribunal de commerce de Marseille ou, au choix du bailleur, au tribunal de commerce de Paris et que cette clause était opposable à la cocontractante, même si sa signature ou son paraphe ne figurait pas sur ce verso.
Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience des débats, la société Clardim demande le rejet du contredit, la condamnation de la société Doc’Up à payer une amende civile de 3.000 euros, à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens.
Elle explique en effet que les conditions générales de vente de la machine à affranchir ne figuraient pas sur l’imprimé que lui avait remis le représentant de la société Innovacourrier et qu’en tout état de cause, même en supposant le contraire, la clause attributive de compétence n’était pas opposable à la société Clardim dès lors qu’elle n’était pas spécifiée de façon très apparente dans l’imprimé invoqué par la société Doc’Up.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le contredit présenté par la société Innovacourrier est motivé, qu’il a été remis au greffe du tribunal de commerce de Paris dans le délai de quinze jours de la décision contestée';
Qu’il est donc recevable';
Considérant que l’article 48 du code de procédure civile édicte que’toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée';
Considérant qu’une clause attributive de compétence n’est opposable qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui l’a acceptée au plus tard au moment de la formation du contrat';
Considérant que la société Doc’Up produit seulement une photocopie du contrat dont elle se prévaut, et non l’original';
Mais considérant qu’entre commerçants la preuve est libre, que la société Clardim ne conteste pas que son gérant a signé les conditions particulières du contrat allégué par la société Doc’Up et que ce document, qui ne présente aucune trace de falsification par ajouts ou par montage, constitue donc une copie sincère et fidèle du document original et ne saurait donc être écarté d’emblée';
Considérant que le modèle de formulaire produit aux débats, et dont la société Doc’Up prétend qu’il est identique à celui remis à la société Clardim, montre que la clause attributive de compétence de cinq lignes est écrite en caractère minuscules et pâles sur fond jaune les rendant, par manque de contraste, extrêmement difficiles à déchiffrer'; qu’en outre la clause «'attribution de juridiction'» se trouve noyée dans un texte copieux et serré de quatre-vingt cinq lignes sur une page de format 25 X 20 centimètres et que dans un tel contexte cette clause n’est pas distinguée des autres par un procédé typographique quelconque qui l’aurait faite ressortir de manière à attirer spécialement l’attention du cocontractant';
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause litigieuse n’est pas spécifiée de façon très apparente et qu’elle est réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile';
Qu’il convient en conséquence de débouter la société Doc’Up de son contredit'; que toutefois il n’y a pas lieu de la condamner à une amende civile';
PAR CES MOTIFS'
DÉCLARE recevable le contredit formé par la société Innovacourrier, devenue la société Doc’Up, contre le jugement rendu le 23 décembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris';
REJETTE ce contredit';
DIT n’y avoir lieu de prononcer une amende civile';
CONDAMNE la société Doc’Up aux dépens du contredit';
LAISSE à sa charge ses frais irrépétibles';
LA CONDAMNE à payer à la société Clardim la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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