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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 1er avr. 2021, n° 19/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00216 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 14 décembre 2018, N° 2018J00024 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
MW/IC
S.A.R.L. GARAGE B C F
C/
Z Y
S.A.R.L. GARAGE DE L’EUROPE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
N° RG 19/00216 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGCB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 décembre 2018,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon
RG : 2018J00024
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE B C F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
né le […] à ROANNE
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au
barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Charles CROZE, membre de la SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. GARAGE DE L’EUROPE dont le siège social est sis :
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe CHASSAIGNE, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seings privés du 10 juin 1994, la SARL Garage B C F a acquis le fonds de commerce de garage exploité par la SARL Garage de l’Europe, comprenant notamment l’enseigne, le nom commercial, la clientèle ainsi que le droit au bail commercial consenti par les consorts X en novembre 1992 au profit de la société Etablissements Gounon.
Il était stipulé à l’article 5 de cet acte que le cédant avait effectué l’ensemble des travaux liés à la suppression de la station-service existante, en conformité avec les stipulations du bail, le cédant s’engageant, au cas où le cessionnaire serait amené à payer des travaux ou des frais pour non-respect des engagements du bail au titre du dégazage et de la suppression des cuves de carburant, de la suppression des pompes et de l’auvent, ou de la remise en état de la piste, à ' rembourser à l’acquéreur toutes les conséquences pécuniaires résultant de ces travaux ou frais et ce, quel qu’en soit le montant.'
La société Garage de l’Europe a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 10 juin 1994, M. Z Y, qui était jusqu’alors son gérant, exerçant les fonctions de liquidateur.
La clôture de la liquidation est intervenue le 29 décembre 1994.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2013, les consorts X ont mis la société Garage B C F en demeure d’avoir à se conformer aux obligations mises à la charge du preneur par le bail au titre de la suppression de la station-service, en procédant à l’enlèvement des pompes et de l’auvent, au dégazage et à la suppression des cuves de carburant et en remettant la piste en état, ou en justifiant de la réalisation de ces travaux.
Par lettre du 17 septembre 2013 adressée au 'groupe Y', la société Garage B C F l’a informé de cette sommation et lui a rappelé les dispositions de l’acte de cession obligeant le cédant à rembourser à l’acquéreur toutes les conséquences pécuniaires résultant des travaux et frais liés à la suppression de la station-service.
Les consorts X ont alors fait assigner la société Garage B C F devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon aux fins, notamment, de réalisation sous astreinte des travaux de dégazage, suppression des cuves et remise en état de la piste. Le Garage F a appelé en cause la SAS Y, afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au motif que c’était elle qui avait succédé à la société Etablissements Gounon, et qui était donc la cédante du droit au bail. Elle a sollicité d’autre part la nomination d’un mandataire ad’hoc afin de procéder à la réouverture des opérations de liquidation de la société Garage de l’Europe.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge des référés a condamné la société Garage B C F à réaliser les travaux sollicités sous astreinte, mais a rejeté la demande de garantie au motif qu’il existait une contestation sérieuse quant au point de savoir si la société Etablissements Gounon était devenue la société Y ou la société Garage de l’Europe, voire les deux par scission. Il a en revanche désigné M. Z Y comme administrateur ad’hoc de la société Garage de l’Europe, en considérant que les opérations de liquidation pouvaient être rouvertes aux fins de recherche de sa garantie.
Par exploit du 7 février 2018, la société Garage B C F a fait assigner la société Garage de l’Europe et M. Z Y devant le tribunal de commerce de Mâcon, aux fins de nomination d’un administrateur ad’hoc, de réouverture de la liquidation amiable de la société Garage de l’Europe, de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 24 211,68 €, et de condamnation de M. Z Y à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La demanderesse a fait valoir qu’en exécution de l’ordonnance de référé, elle avait fait réaliser les travaux mis à sa charge, pour un montant de 24 211,68 €, dont la société Garage de l’Europe devait l’indemniser conformément à l’engagement pris dans l’acte de cession.
Les défenderesses ont soulevé la nullité de l’assignation faute de motivation en fait et en droit. A titre subsidiaire, elles ont demandé qu’il leur soit donné acte de ce que M. Z Y avait accepté sa désignation en qualité d’administrateur ad’hoc, et de ce que les formalités de réouverture des opérations de liquidation étaient en cours, et ont réclamé le rejet des demandes formées à leur encontre au motif que la demande de garantie était prématurée.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce a considéré que, pour être engagé en responsabilité, la jurisprudence considérait qu’il fallait une faute connue et non provisionnée au
moment de la liquidation et qu’en tout état de cause, l’action en responsabilité du liquidateur se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, de sorte que l’assignation du Garage B C F à la société Garage de l’Europe et à M. Z Y en date du 11 août 2013, délivrée à une société liquidée n’était donc pas recevable. Le tribunal a en conséquence :
— condamné la SARL Garage F B C à payer la somme de 3 000 € à M. Y Z en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL Garage F B C de toutes ces (sic) demandes ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la SARL Garage F B C aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 88,94 €.
La société Garage B C F a relevé appel de cette décision le 13 février 2019.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2019, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 1315 ancien du code civil,
Vu les articles 565 et 114 du code de procédure civile,
— de dire et juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Garage F ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Garage F de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire et juger recevable l’action engagée par la société Garage F à l’encontre de M. Z Y en qualité de mandataire ad hoc de la société Garage de l’Europe ;
— de condamner M. Z Y en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Garage de l’Europe au paiement de la somme de 24 211,68 € outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande, ainsi qu’à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de débouter M. Z Y de ses demandes à fin d’irrecevabilité de l’appel et d’annulation de l’assignation et du surplus de ses demandes ;
— de condamner M. Z Y en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Garage de l’Europe au paiement de la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 7août 2019, M. Z Y demande à la cour :
Sur l’irrecevabilité des demandes formées en cause d’appel :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les demandes de condamnations formées en cause d’appel à l’encontre de M. Z Y, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Garage de l’Europe, sont
irrecevables ;
Subsidiairement, sur la nullité de l’assignation :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— de dire et juger nulle l’assignation délivrée le 7 février 2018 par la SARL Garage B C F et de rejeter l’ensemble de ses demandes ;
Très subsidiairement, sur le fond :
— de confirmer le jugement déféré et de débouter la SARL Garage B C F de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— de condamner la SARL Garage B C F à verser à M. Z Y la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SARL Garage B C F aux entiers dépens de l’instance.
Par avis du 8 janvier 2021, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Bien que la demande d’annulation de l’assignation ne soit présentée qu’à titre subsidiaire par M. Y, il convient, dans un souci de logique procédurale, de l’examiner en premier lieu, puisque la régularité de l’assignation conditionne la validité de la saisine du premier juge.
Force est à cet égard de constater qu’alors qu’il avait été expressément saisi de la nullité de l’assignation, le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point.
M. Y reprend ce chef de prétention à hauteur d’appel, en exposant que l’assignation qui lui a été délivrée le 7 février 2018 ne comportait l’indication d’aucun fondement juridique, et ne proposait aucune motivation en droit et en fait lui permettant de comprendre à quel titre il avait été actionné par la société Garage B C F.
Il n’est pas anodin de relever qu’outre M. Y, l’assignation litigieuse visait également la société Garage de l’Europe, dont la liquidation avait été clôturée le 29 décembre 1994, soit 23 ans plus tôt.
S’agissant de M. Y, c’est vainement que la société Garage B C F soutient dans ses dernières conclusions qu’il aurait été assigné en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la société Garage de l’Europe, alors qu’à aucun moment cette qualité ne figure dans l’assignation, et dans la mesure, surtout, où cette allégation de l’appelante manque d’autant plus de pertinence que l’assignation tendait notamment à obtenir la nomination de 'tel administrateur ad’hoc qu’il plaira au tribunal', ce qui suffit à établir que M. Y n’était alors pas assigné comme tel.
Il en résulte que M. Y a incontestablement été assigné en son nom personnel, ce que confirme en tant que de besoin le fait que la seule demande qui ait été formée à son encontre aux termes de l’acte litigieux tendait à sa condamnation au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Or, l’intimé n’étant, en son nom personnel, pas partie à l’acte de cession de fonds de commerce, seul invoqué au soutien de l’assignation, sa mise en cause aux fins de paiement de dommages et intérêts nécessitait à l’évidence, pour être compréhensible par son destinataire, le développement d’une motivation spécifique appuyée sur un fondement juridique précis. Or, ces éléments font en l’occurrence totalement défaut.
Il apparaît au demeurant clairement de l’évolution des demandes formées au cours de la procédure par la société Garage B C F que celle-ci était elle-même dans la confusion s’agissant de la qualité exacte au titre de laquelle elle entendait poursuivre M. Y, respectivement le Garage de l’Europe.
Il est manifestement résulté de ces errements du demandeur un grief pour M. Y, qui s’est trouvé privé de la possibilité de présenter une défense adaptée à des prétentions non explicitées, et évoluant au demeurant à géométrie variable.
Dans ces conditions, l’assignation délivrée le 7 février 2018 sera annulée.
Cet acte étant dès lors inexistant, le premier juge n’était pas valablement saisi, et ne pouvait statuer sur son fondement. Le jugement déféré devra donc être annulé.
La société Garage B C F sera condamnée, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à M. Y la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 7 février 2018 à M. Z Y ;
Annule en conséquence le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Mâcon ;
Condamne la société Garage B C F à payer à M. Z Y la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Garage B C F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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