Confirmation 19 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 19 janv. 2011, n° 10/13206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/13206 10/18896 10/20540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5ème chambre, 26 juin 2007, N° 02/08956 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CHATEAU DE VINCENNES MF c/ Société SPP INGENIERE BET, SOCIETE CEGELEC PARIS, MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 19 JANVIER 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/13206 – 10/18896 – XXX
requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5e chambre – RG n° 02/08956
S/ arrêt du 16 juin 2010 de cette chambre (RG : 07/14717)
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ayant son siège 5 à XXX
Société Civile DU PASSAGE GENTY, venant aux droits de la SCI CHATEAU DE VINCENNES
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
représentées par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistées de Maître TOSONI avocat
MUTUELLE ASSURANCES ARTISANALE DE FRANCE – MAAF
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège Service Risques Divers Groupe 4 matériel XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentées par la SCP B – C, avoués à la Cour
assistées de Maître DUBREY (SELARL CONTI et SCEG) avocat
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
SOCIETE CEGELEC PARIS, venant aux droits de la Société MISSENARD QUINT
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX à XXX
représentée par Me CORDEAU avoué à la Cour
assistée de Maître FONTAINE (SELAS F.M. G.D) avocat
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION ET EN OMISSION DE STATUER
S.A. AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée SA AXA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître DIDI MOULAÏ (pour Maître CHETIVAUX) avocat
XXX
assureur de la SOCIETE SERTEC
ayant son siège XXX
SOCIETE ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
assureur des XXX
ayant son siège XXX
Société CEGELEC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
Société LES CHARPENTIERS DE PARIS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentées par la SCP B – C, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître ZANATI (SCP COMOLET MANDIN)
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître GALDOS DEL CARPIO
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
assureur de la société GEORGES V
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître THOMAS substituant Maître DOLLOIS
Société CARI, venant aux droits de la SOCIETE CARILLON BTP THOURAUD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
Société MIEGE ET X
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège Immeuble Harmonie 39 boulevard de la Muette BP 37- 95142 GARGES-LES-GONESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentées par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître MORER
S.A. Y
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL – Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître MAINTRIEU FRANTZ
CABINET Z A ET F
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentées par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître TIREL substituant Maître LARRIEU
Maître Armelle LE DOSSEUR
XXX
en qualité de Mandataire Liquidateur de la SOCIETE SECI – SOCIETE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURE
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
sans avocat
SOCIETE TYCO FIRE & INTEGRATED SOLUTIONS FRANCE, anciennement dénommée MATHER ET PLAT venant aux droits de la société BON NAGA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître EICHENBAUM-VOLINE substituant Maître ORTOLI (SCP EVERSHEDS LLP)
Société RESTAURATION CONSEIL INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître FRESNAULT substituant Maître MARCHADIER (SELARL CHEYSSON MARCHADIER)
SOCIETE NEXITY ENTREPRISES, aux droits de la Société SARI, elle-même venant aux droits de la société GEORGE V INDUSTRIES (anciennement FERINEL INDUSTRIES)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître NGUYEN NGOC (SCP RAFFIN)
Société SMAC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître PHILIPPON (SCP BOUSSAGEON GUITARD)
Société TECHNI-ISOL
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître PIERREPONT (SCP PIERREPONT ET ROY MAHIEU)
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître STORM substituant Maître HEYTE (SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS)
Société SEPVO
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
Société SERACALU
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
Maître HERBAUT Jean-Claude
XXX
en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE TECHNISOL
XXX
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
Société GIAM
prise en la personne de son représentant légal
ayant son XXX
Maître Pascal GUIGON
XXX
en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE TRUCHE
Maître Jean-Yves GUILLEMONAT
ayant son siège XXX
en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE RESTAURATION CONSEIL
Société MAI
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
S.C.P. PATRICE BRIGNIER
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE PORTAL
S.A. SOCOTEC
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
non comparants
Maître LIBERT
en qualité d’Administrateur Judiciaire de la SOCIETE RESTAURATION CONSEIL
ayant son siège XXX
Société SCBH
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
Société BEII
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
Maître Jacques MOYRAND
es qualité de Mandataire Liquidateur de la SOCIETE PORTAL
XXX
défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Considérant qu’à la suite de l’arrêt du 16 juin 2010 ordonnant une expertise après avoir constaté le désistement de la société civile du passage GENTY et de la société du Château de Vincennes à l’égard d’un certain nombre d’intimés, celles ci ont présenté requête en rectification d’erreur matérielle caractérisée par le fait que le dispositif de l’arrêt n’infirme pas le jugement déféré en ce qu’il a dit prescrite l’action concernant le bâtiment 1 bis;
Considérant que la société TECHNI-ISOL a conclu qu’elle s’en rapportait à justice sur les mérites de cette requête; Que la société Y, la SCPA Z A F et la MAF, la SAS TYCO Fire & Integrated Solutions France, la société AXA Corporate Solutions Assurance, la société NEXITY Entreprise aux droits de la société SARI ont fait de même;
Considérant que la MAAF et la SPP Ingenierie BET ont d’abord écrit sous la plume de la SCP B C qu’elles s’en rapportaient à justice mais qu’il convenait de rectifier une erreur matérielle affectant le 11 ème paragraphe de la page 7 de l’arrêt indiquant que la SPP Ingenierie BET a pour assureur la MAAF alors que son assureur est la MMA; Qu’elles ont conclu en ce sens le 20 septembre 2010;
Considérant que la SPP Ingenierie BET et la MAAF ont également présenté requête en rectification de l’erreur matérielle précédemment dénoncée
Considérant que la SMABTP, la société CARI et la société MIEGE et X ont écrit qu’elles s’en rapportaient à justice
Considérant que la société CEGELEC Paris a d’abord conclu que la requête s’analysait en une requête en omission de statuer pour soutenir l’irrecevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle et présenter elle même requête en réparation d’une omission de statuer sur la prescription de l’action de la SCI Chateau de Vincennes à son encontre; Qu’elle a ensuite conclu qu’elle s’en rapportait à justice mais demandait que l’arrêt soit complété par le débouté des requérants de toutes leurs demandes à son encontre;
Considérant que les requérants ont alors demandé qu’il soit fait droit à leur requête sur le fondement de l’omission de statuer;
Considérant que Axa France IARD a conclu au débouté des requérants et a réclamé la condamnation de la société du Passage GENTY à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Que dans des écritures postérieures, elle a demandé sur la base d’une 'requête en interprétation’ présentée par l’expert le 27 septembre 2010 de:
'constater dire et juger
— que la mission de (l’expert) ne peut porter que sur des désordres actuellement encore en cours étant précisé que pour ceux-ci, il apparaît indispensable, surtout 18 ans après la réception de l’ensemble immobilier litigieux, que l’expert judiciaire puisse préciser, dans le cadre de son rapport, si les désordres allégués sont de nature à porter atteinte à la destination et/ ou à la solidité de l’ouvrage et dans l’affirmative depuis quelle date
— que la question de la sécurité incendie ne doit être analysée qu’en fonction de la date du dépôt du permis de construire';
Considérant que la SCI Vincennes a conclu au rejet sinon au débouté des requérants pour préciser dans des écritures ultérieures qu’il convenait sur la demande de l’expert de préciser que sa mission porte sur des désordres actuellement encore en cours, 18 ans après la réception de l’ensemble immobilier, à condition qu’ils soient apparus avant l’expiration du délai de la garantie décennale et qu’ils aient présenté pendant le délai de la dite garantie, les caractéristiques prévues par les dispositions de l’article 1792 du code civil et que la question de la sécurité incendie doit être appréciée en fonction des règles applicables à la date du dépôt du permis de construire;
Sur quoi
Considérant qu’il convient de joindre à la requête initiale enregistrée sous le numéro 10/13206 les requêtes CEGELEC enregistrées sous le numéro 10/18896 et MAAF et SPP Ingenierie BET enregistrées sous le numéro 10/20540 ;
Considérant que la cour a ordonné une expertise sur 10 désordres et non conformités, qu’elle s’est donnée la peine de citer, avant dire droit sur les responsabilités encourues après avoir constaté dans les motifs de sa décision ; que cette mesure était susceptible de présenter un intérêt juridique; Que rendant un arrêt avant dire droit, elle n’avait pas à aller au delà de la désignation de l’expert dans le libellé du dispositif de son arrêt; Que celui ci n’est donc entaché d’aucune erreur matérielle ou omission de statuer;
Considérant que le rejet des SCI des fins de leur requête conduit au rejet de CEGELEC des fins de sa requête qui n’est que la conséquence de la première; Que les SCI supporteront les dépens encourus du chef des requêtes enregistrées sous les numéros 10/13206 et 10/18896 ;
Considérant que l’erreur dans la désignation, dans les motifs de l’arrêt, de l’assureur de la société CEGELEC est sans incidence sur l’exécution de l’arrêt; Que la rectification demandée ne présente donc aucun intérêt juridique; Que la requête de la société Mutuelle Assurance Artisanale de France sera donc rejetée;
Considérant enfin que les demandes relatives à la mission de l’expert ne relèvent pas de la compétence de la cour mais de celle du magistrat chargé du contrôle de l’expertise tel qu’il est désigné par l’article 155 alinéa 2 du Code de procédure civile; Qu’il convient donc de rejeter AXA France IARD et la SCI Vincennes des fins de leurs demandes accessoires;
Considérant que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu’elles ont cru nécessaire d’exposer dans cette procédure;
Par ces motifs, la cour:
Joint les procédures 10/13206, 10/18896 et XXX
Rejette les parties des fins de leurs requêtes,
Condamne les XXX aux dépens des procédures enrôlées sous les numéros 10/13206 et 10/18896,
Condamne la MAAF aux dépens de la procédure enrôlée sous le numéro XXX
Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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