Infirmation 3 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 juil. 2013, n° 12/07977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 2012, N° F10/03953 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 12/07977
SARL L’ECLAIR NETTOYAGE
C/
C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Octobre 2012
RG : F 10/03953
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2013
APPELANTE :
SARL L’ECLAIR NETTOYAGE
Mr D E, gérant
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Marie-hélène CORBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP ANTIGONE AVOCATS (Me Mélanie CHABANOL), avocats au barreau de LYON substituée par Me Malvina BOISSONNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2013
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er avril 2003, la SARL TRIDENT a engagé B C en qualité d’agent d’entretien.
En juin 2009 elle a cédé une partie de son activité à la SARL L’Eclair Nettoyage à qui le contrat de travail a été transféré.
Celle-ci a soumis un avenant à B C qui a refusé de le signer.
Les 17 décembre 2009 et 18 mars 2010, elle lui a notifié un avertissement à raison de la mauvaise qualité de sa prestation d’entretien.
Par courrier du 7 avril, B C a contesté ces sanctions, observé que depuis la reprise de son contrat de travail sa rémunération avait été réduite et que les observations faites étaient consécutives à son refus de signer le contrat de travail proposé.
Après l’avoir convoqué à un entretien préalable fixé au 8 avril 2010, la SARL L’Eclair Nettoyage lui a signifié son licenciement le 15 avril 2010 en ces termes':
'Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Insuffisance professionnelle caractérisée par un manquement de vos obligations lors des entretiens de parties communes d’immeubles concernant:
XXX
Nous avons reçu l’appel téléphonique du président du conseil syndical des copropriétaires dans la matinée du 26/03/10 pour nous signaler que la prestation balayage et lavage de la montée d’escaliers n’avait pas été effectuée correctement. Nous nous sommes donc rendus sur place le même jour afin de constater la véracité de la plainte et n’avons pu que confirmer la doléance, à savoir:
' Dépoussiérage du bas de la rampe non effectué ·
' Dépoussiérage du dessus des boîtes aux lettres non effectué,
' Dépoussiérage des rebords de fenêtres non effectué,
' Dépoussiérage des rebords de niches dans les étages non effectué,
' Dépoussiérage des plinthes hautes et basses dans le hall non effectué,
' Enlèvement des toiles d’araignées accès dernier étage non effectué
XXX
Nous avons été convoqués le 29/03/10 par le syndic de l’immeuble et par les copropriétaires pour rendre compte du respect du contrat. Vous avez eu la responsabilité de l’entretien de cet immeuble du 7/09 au 18/12/09. Durant cette période, vous avez fait l’objet d’un contrôle de propreté (suite à l’appel du syndic) qui n’avait pas du tout donné satisfaction et un premier avertissement vous avez été signifié.
Lors de notre rendez vous du 29/03/10, d’autres faits nouveaux, non mentionnés lors de l’avertissement du 17/12/09 m’ont été signifiés et notamment, que le balayage de la montée n’était pas systématiquement fait et remplacé par un simple ramassage de détritus.
13 rue Henri IV – 69002 LYON :
Le 22/03/09, nous avons eu une conversation téléphonique avec le syndic de l’immeuble concernant Ies réclamations et attentes de ses clients. Une nouvelle fois et malgré leurs doléances de décembre 2009, ils n’ont constaté aucune amélioration de la qualité du travail et vous reprochent également un entretien peu soigné depuis plusieurs mois, une méthode de lavage « à la va vite » et notamment le fait de jeter des seaux d’eau dans le porche, sans aspiration ou balayage au préalable, et de tirer l’eau à la raclette vers le caniveau (idem 4 place des Terreaux et XXX. Il est évident que vous ne respectez pas scrupuleusement les méthodes à mettre en oeuvre pour obtenir un résultat probant et que les multiples conversations et autres précédents courriers d’avertissements ne vous ont pas fait prendre conscience de la nécessité de changer radicalement de méthode de travail.
Nos clients demandent que vous n’interveniez plus dans l’ immeuble et réclament le retour de votre prédécesseur qui donnait entière satisfaction, sous peine de résilier le contrat si nous n’accédons pas à leur souhait. Comme vous le savez déjà, nous avons déjà été confrontés à ce même problème au 4 place des Terreaux et XXX.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. D’autant plus que vous avez déjà rait l’objet de deux avertissements (17/12/09 et 18/03/10) pour des faits similaires.'
Demandant paiement d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, B C a saisi le conseil de Prud’hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 22 octobre 2012, a condamné la SARL L’Eclair Nettoyage à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté des autres demandes.
La SARL L’Eclair Nettoyage a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2012. Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 avril 2013, elle demande à la Cour de la réformer sur le licenciement, de le dire fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter B C de sa demande liée à la rupture, et de confirmer la décision déférée pour le surplus sauf à condamner B C au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 avril 2013, B C conclut à la confirmation du jugement appelé sur le licenciement sauf à porter le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 25 500 €, à sa réformation pour le surplus, à :
— l’annulation des avertissements prononcés,
— la condamnation de la SARL L’Eclair Nettoyage à lui payer les sommes de
* à titre de rappel de salaire
278,72 € et 27,87 € au titre des congés payés afférents,
* à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
— 270,82 € et 27,08 € au titre des congés payés afférents (semaine du 29 mars au 2 avril 2010)
— 372,07 € et 37,20 € au titre des congés payés afférents ( semaine du 12 au 16 avril)
9 454,56 € et 945,46 € au titre des congés payés afférents (période du 17 septembre au 31 décembre 2009),
— 4 919,76 € et 49,2 € au titre des congés payés afférents (période du 1er janvier au 16 avril 2010),
— 12 793,44 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 152,90 € à titre d’indemnité compensatrice de droit individuel à la formation
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts à compter du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur les avertissements et le licenciement':
La SARL L’Eclair Nettoyage a notifié à B C deux avertissements les 17 décembre 2009 et 18 mars 2010 à raison de la piètre qualité du travail réalisé.
B C en conteste la validité en indiquant qu’ils ne reposent sur aucune constatation matérielle vérifiable.
La SARL L’Eclair Nettoyage est une entreprise de nettoyage qui ne travaille qu’avec les régies immobilières. Elle est spécialisée dans le nettoyage des halls d’immeubles et des montées d’escaliers.
Dans le cadre d’une cession partielle elle a ainsi repris les contrats d’entretien sans sortie de poubelles de la société Trident et le contrat de travail du seul salarié affecté à cette activité, B C.
Par courrier du 7 décembre 2009, la SA Fertoret Coppier s’est plainte de la tenue des parties communes de l’immeuble situé XXX à Lyon en énumérant les carences constatées. Elle a demandé à ce qu’il y soit mis bon ordre.
Le 10 décembre 2009, la SA Favre de Fos, syndic de copropriété, a fait part à la SARL L’Eclair Nettoyage du mécontentement des copropriétaires de l’immeuble 4 place des Terreaux quant au respect des prestations prévues au contrat d’entretien et demandé une nette amélioration dans un bref délai sous peine de dénonciation du contrat.
Le premier avertissement a été décerné après contrôle de ces immeubles fait en la présence de B C.
Le second l’a été après que le syndic de copropriété Corron a relayé les critiques des copropriétaires de l’immeuble du XXX 69007 sur les méthodes de nettoyage utilisées par B C chargé de la prestation. En assemblée générale ces copropriétaires ont réitéré leurs doléances, ont demandé un geste commercial et indiqué leur volonté de changer de prestataire à défaut d’amélioration rapide.
B C ne peut dès lors arguer d’une imprécision des carences reprochées alors que plusieurs clients se plaignent du non respect des cahiers des charges.
Les avertissements sont justifiés.
Or, dans les jours qui ont suivi, d’autres clients ont continué à signaler à la SARL L’Eclair Nettoyage la mauvaise qualité du travail effectué, à dénoncer les méthodes de nettoyage inappropriées et l’insuffisance du résultat obtenu.
Ainsi :
— Z A, secrétaire comptable de la SARL L’Eclair Nettoyage, atteste avoir reçu le 26 mars 2010 un appel téléphonique de Madame Y, présidente du conseil syndical de l’immeuble situé au 6 cours Gambetta se plaignant de la prestation de ménage,
— la SA Favre de Cos, syndic de l’immeuble 4 place des Terreaux a convoqué la SARL L’Eclair Nettoyage à la demande de l’assemblée générale des copropriétaires à une réunion le 29 mars 2010 pour «faire le point sur la prestation de nettoyage et la régularité des interventions non réalisées»,
— la SARL L’Eclair Nettoyage, répondant à la demande de la régie Mouton et Cie, a dû procéder au remplacement de B C sur le chantier de l’immeuble XXX à Lyon 2e, les occupants en étant mécontents, et leur accorder une remise commerciale de 151,40 € correspondant à un mois d’entretien.
B C oppose les témoignages de nombreux occupants satisfaits de sa prestation.
Il convient toutefois de relever que ces attestations sont toutes irrégulières. Seules 4 sur 16 comportent une pièce d’identité permettant de certifier leur auteur, aucune ne mentionne le caractère d’attestation et l’autorisation de production en justice. Le contexte dans lequel elles ont été demandées et délivrées est dès lors incertain (recherche d’emploi ou litige prud’homal) et d’ailleurs Zakaira CHINOUNE est revenu sur ses affirmations dans un nouveau témoignage donné à la SARL L’Eclair Nettoyage.
Elles ne sont pas de nature à contredire les plaintes portées par les syndics et les régies au nom de l’ensemble des copropriétaires réunis en assemblée générale.
Compte tenu de la perpétuation des difficultés rencontrées au sein des immeubles dans lesquels intervenait B C, de la multiplication des plaintes et des menaces de rupture de contrat, le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié.
Au surplus, la SARL L’Eclair Nettoyage produit des courriers reçus postérieurement à l’envoi de la lettre de licenciement confortant les carences énoncées':
— le 29 avril 2010, le syndic BGC a dénoncé le contrat d’entretien liant la SARL L’Eclair Nettoyage à la copropriété 83/85 avenue Felix Faure 69003 à raison des «multiples manquements à vos engagements concernant le nettoyage des parties communes lors de ces derniers mois»,
— le 1er juin, les copropriétaires du XXX, gérés par des syndics différents, ont rappelé à l’ordre la SARL L’Eclair Nettoyage sur le respect nécessaire des termes du contrat, les occupants relevant l’insuffisance du nettoyage réalisé.
Il convient donc de réformer le jugement entrepris et de débouter B C de ses demandes liées à la rupture.
Conformément à l’article L 6323-19 du code du travail, la SARL L’Eclair Nettoyage a informé B C dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
Par courrier du 26 avril 2010, B C lui a demandé, non de financer une action de formation identifiée mais de lui verser la somme sur son solde de tout compte.
Tel n’est pas le dispositif institué.
L’article L 6323-17 rappelle que si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées peut financier tout ou partie d’une action d’e bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Ce texte précise qu’à défaut la somme n’est pas due par l’employeur.
B C doit être débouté de cette demande.
2- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
B C argue de la réalisation d’un horaire hebdomadaire de 63h75 du 1er juillet 2009 à la date de son licenciement, le 15 avril 2010, y compris les semaines non travaillées, et produit un décompte d’heures supplémentaires sur cette base.
Il fonde sa demande sur les plannings des semaines 13,14 et 15 ( du 29 mars au 16 avril 2010) en indiquant que chacune des interventions qui lui est demandée est assortie du montant nominal qu’elle représente en francs.
Il en déduit pour chaque montant un horaire.
Il ajoute que ce paiement à la tâche résulte également de la feuille jointe au bulletin de salaire.
La traduction qu’il fait des chiffres en marge de son planning en temps de travail n’est conforté par aucun élément objectif.
Les documents que B C dits joints à ses bulletins de salaire et manifestant selon lui un calcul du salaire en fonction des prestations faites ne correspondent pas au montant du salaire versé.
S’il existe, le cas échéant, un lien entre la cotation de la prestation à effectuer mentionnée sur le planning et ce récapitulatif, il n’y a pas de correspondance en temps de travail ni en termes de salaire.
Les bulletins de salaire de B C mentionnent très régulièrement des heures supplémentaires comme d’ailleurs les bulletins de salaire des autres salariés qui attestent avoir toujours reçu paiement des heures réalisées.
Les plannings portant sur trois semaines qui, au surplus, ne font pas ressortir un temps de travail supérieur à celui rémunéré ne constituent pas un élément suffisant pour étayer la demande présentée sur une année entière et permettre à l’employeur d’y répondre.
La demande en paiement d’heures supplémentaires sera rejetée.
3- Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
B C dénonce une réduction de son salaire à l’époque du transfert du contrat de travail tout en reconnaissant la régularisation, par la SARL L’Eclair Nettoyage, de cette situation par la suite.
Il soutient également que lui a été retiré le bénéfice de son véhicule de fonction.
Toutefois, il ne produit pas le contrat de travail passé avec la société Trident et les bulletins de salaire établis par cette société ne mentionnent pas l’existence d’un avantage en nature.
L’acte de cession énonce que 'le cessionnaire (la SARL L’Eclair Nettoyage) fera son affaire de la reprise à compter du 1er juillet 2009 d’une location mobilière portant sur un véhicule Doblo 857 AZW 69 affecté à Monsieur B C, ledit contrat ayant été passé avec la société Flat Fleet Services en date du 11janvier 2008, moyennant un loyer de 326,66 € par mois et est annexé aux présentes.'
Cette mention révèle que, dans le cadre de la cession partielle d’activité, la SARL L’Eclair Nettoyage a repris dans l’actif, outre les contrats d’entretien sans sortie de poubelle, un véhicule de service.
Le fait que la société Trident, dont le gérant est le beau-frère de B C, l’ait mis à la disposition de ce dernier, n’a pas pour effet de contractualiser à son profit le bénéfice de ce véhicule.
B C ne rapporte pas la preuve d’une exécution fautive du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL L’Eclair Nettoyage au paiement de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute B C de ses demandes liées à la rupture,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
Déboute B C de sa demande d’annulation des avertissements des 17 décembre 2009 et 18 mars 2010,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B C aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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