Confirmation 15 octobre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 oct. 2013, n° 12/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/02527 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 28 mars 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/02527
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE GARD
28 mars 2012
Y
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
XXX
XXX
représenté par la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître Florence MENDEZ, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
Madame Anne DELIGNY, Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 15 Octobre 2013, date indiquée à l’issue des débats
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 février 2010, Monsieur B Y, employé en qualité d’élagueur bûcheron par Monsieur A transmettait à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc-Roussillon (la Caisse) un certificat médical initial du 12 février 2010 mentionnant 'tendinopathie calcifiante des tendons supra épineux et infra épineux', avec date de première constatation médicale au 26 mai 2009. Il régularisait une déclaration de maladie professionnelle pour tendinopathie calcifiante épaule gauche le 30 avril.
Entre temps, le 19 avril 2010, la Caisse lui notifiait un refus de prise en charge après avis défavorable du médecin conseil.
Le Docteur Z procédait à un nouvel examen médical aux fins de dire si 'la pathologie présentée le 26 mai 2009 répond aux conditions de prise en charge de la maladie professionnelle n°39 du régime agricole'.
Le 24 juin 2010, le Docteur Z concluait :'la pathologie déclarée le 30 avril 2010 ne répond pas aux critères d’attribution de la maladie professionnelle n° 39 du régime agricole'.
Par jugement en date du 25 octobre 2011, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur X.
Celui-ci a déposé son rapport le 2 décembre 2011 concluant que la tendinopathie calcifiante des tendons sus épineux et infra épineux de l’épaule droite n’est pas une maladie professionnelle agricole.
Par jugement en date du 28 mars 2012, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard a constaté que Monsieur Y n’était pas atteint d’une maladie professionnelle agricole et l’a débouté de son recours.
Par acte en date du 7 juin 2012, Monsieur Y a régulièrement interjeté appel.
A l’audience, il demande de réformer ce jugement et abandonne toute demande de saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il avait formulée dans des conclusions transmises le 10 juillet 2012. Il demande de reconnaître que son affection est une maladie professionnelle agricole, soulignant que le médecin du travail a pris son état de santé en compte dans sa proposition de reclassement et que le véritable motif se trouve dans le délai de prise en charge.
Par conclusions développées à l’audience, la Mutualité Sociale Agricole Languedoc-Roussillon demande de confirmer le jugement déféré, soulignant la concordance des avis des médecins experts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant même que d’examiner la condition tenant au délai de prise en charge, non discutée par les parties mais toutefois invoquée par Monsieur Y comme étant le véritable motif de rejet de sa demande, il importe de déterminer médicalement si la pathologie déclarée par l’assuré relève ou non d’un tableau de maladie professionnelle agricole.
Trois médecins se sont penchés sur la pathologie déclarée par Monsieur Y.
Outre le médecin conseil de la caisse, le docteur Z dont la caisse produit les conclusions, Monsieur Y ne produisant pas l’intégralité du rapport ce qu’il peut seul faire, le docteur X ont conclu de manière concordante que la tendinopathie calcifiante des tendons supra épineux et infra épineux n’est pas une maladie professionnelle agricole.
Si la conclusion du Docteur X porte sur l’épaule droite, alors que le certificat médical initial ne mentionne pas la latéralité et que la déclaration de maladie professionnelle régularisée le 30 avril fait état de l’épaule gauche, il convient de relever que dans le corps de son rapport le Docteur X relève que Monsieur Y souffre d’une tendinite calcifiante des épaules et qu’il a donc nécessairement répondu à la situation concrète qui lui était soumise.
Selon le tableau 39 du régime agricole, seul applicable en la cause, sont des maladies professionnelles 'Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).' et 'Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.'
Monsieur Y n’amène aux débats aucun élément d’ordre médical qui pourrait démentir les conclusions selon lesquelles la pathologie dont il souffre n’est pas une maladie professionnelle conforme au tableau 39 ci dessus.
Il convient de relever également que la déclaration d’inaptitude et les propositions de reclassement effectuées par le médecin du travail gouvernent les relations de Monsieur Y avec son employeur mais sont étrangères à la qualification de maladie professionnelle agricole revendiquée.
Le jugement sera confirmé.
Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme la décision déférée.
Dispense l’appelant du paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale,
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Généalogiste ·
- Recherche ·
- Concurrence déloyale ·
- Dévolution successorale ·
- Acte de notoriété ·
- Contrats
- Livraison ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Se pourvoir ·
- Assignation ·
- Chine ·
- Compétence des juridictions ·
- Ad hoc ·
- Commerçant ·
- Droit des états
- Polynésie française ·
- Signification ·
- Délai ·
- Tahiti ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Réel ·
- Domicile ·
- Îles du vent ·
- Election
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Forfait ·
- Pont ·
- Responsabilité pour faute ·
- Assurance maladie ·
- Faute
- Entrepôt ·
- Commission ·
- Père ·
- Escompte ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Calcul ·
- Contestation ·
- Forclusion ·
- Compte courant
- Agent commercial ·
- Lien de subordination ·
- Activité ·
- Contredit ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Titre ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- International ·
- Comité d'établissement ·
- Secrétaire ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Établissement
- Siège ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Avoué ·
- Omission de statuer ·
- Ingénierie ·
- Erreur matérielle ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Statuer
- Syndicat ·
- Compensation ·
- Service ·
- Salarié ·
- Franchise ·
- Intervention volontaire ·
- Avoué ·
- Lieu ·
- Procédure ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vente ·
- Libération ·
- Bonne foi ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Logement ·
- Habitation
- Décès ·
- Héritier ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Particulier employeur ·
- Convention collective ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Préavis
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Compétence ·
- Amende civile ·
- Contrats ·
- Reputee non écrite ·
- Commerçant ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.