Confirmation 19 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 oct. 2012, n° 11/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02711 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GEA BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES, La Société GEA BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°703
R.G : 11/02711
Société GEA BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES -GEA BTT- SAS
C/
M. A X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2012
devant Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société GEA BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES -GEA BTT- SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte DAILLE DUCLOS, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Gilles RENAUD, Avocat au Barreau de NANTES
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la société par actions simplifiées GEA BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES (GEA BTT) d’un jugement rendu le 11 avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes.
FAITS ET PROCEDURE
M. X a été engagé le 1er octobre 2007 par la société GEA BTT en qualité d’ingénieur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui prévoyait son détachement immédiat pour une période de trois ans au sein de la société BTT Doha, filiale de la SAS GEA BTT, et une rémunération annuelle brute de 33'500,09 euros augmentée d’une prime d’expatriation de 500 € par mois avec la prise en charge de ses frais de déménagement, de son loyer dans la limite de 3050 € par mois et la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Son poste au Qatar ayant été supprimé, M. X est revenu travailler en France en septembre 2009.
Par lettre du 2 novembre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des pressions qu’il subissait depuis son retour et de la modification de son contrat de travail qui lui avait été imposée.
C’est dans ces conditions que, par requête du 17 décembre 2009, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir ses indemnités de rupture et des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 11 avril 2011 le Conseil de Prud’hommes de Nantes
— a considéré que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse
— a condamné la société GEA BTT à verser à M. X :
*9875 € + 987,50 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
*1534 € à titre d’indemnité de licenciement,
*20'000 € à titre de dommages-intérêts,
*1000 € au titre de ses frais irrépétibles,
— a ordonné la capitalisation des intérêts
La société GEA BTT a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES :
La société GEA BTT conclut à l’infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir
— qu’à la fin de l’année 2008 et en 2009 son résultat d’exploitation s’est effondré, que le poste de M. X au Qatar a dû être supprimé et que le reclassement de ce dernier a été envisagé ;
— que c’est avec le plein accord du salarié qu’il a été décidé de lui confier un poste de relanceur/expéditeur en France ;
— que M. X n’a manifesté aucune opposition et a continué à exercer ses fonctions ;
— que le salarié a conservé un emploi identique et n’a subi aucune rétrogradation ni aucune diminution de rémunération ;
— qu’aucun manquement suffisamment grave ne peut lui être reproché et que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’une démission ;
— qu’en tout état de cause le préjudice allégué n’est pas démontré.
M. X conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité supplémentaire de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il soutient
— qu’informé très parcimonieusement du projet de restructuration ,il a été convoqué le 3 septembre 2009 pour un entretien à Nantes qui s’est déroulé le 8 septembre 2009 au cours duquel il lui a été demandé de rester en France pour suivre une formation avant d’intégrer un nouveau poste ;
— qu’après avoir réussi à retourner au Qatar pour organiser son rapatriement, il a été informé, à son retour au Siège de la suppression de son poste, de la perte de ses avantages et de la diminution de son salaire ;
— qu’il n’a jamais accepté la modification de son contrat de travail alors que son détachement au Qatar constituait un élément déterminant des relations contractuelles;
— que la procédure prévue par l’article L 1222-6 du Code du Travail n’a pas été respectée et qu’il n’a jamais été destinataire d’informations officielles ;
— que les manquements de l’employeur sont caractérisés et justifient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier ;
— que le préjudice qu’il a subi est important ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Considérant que par lettre du 2 novembre 2009, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des pressions qu’il subissait depuis le mois de septembre 2009 et de la modification de son contrat de travail qui lui a été imposée;
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
Considérant que le détachement de M. X auprès de la filiale de la société GEA BTT de Doha, prévu expressément dans le contrat de travail initial et non par voie d’avenant, constituait un élément déterminant de celui-ci ;
Que par ailleurs outre son salaire fixe M. X bénéficiait d’avantages en nature (frais de déménagement, loyer, allers-retours Moyen-Orient/France en classe affaire, mise à disposition d’un véhicule de fonction) et d’une prime d’expatriation de 500 € par mois ;
Considérant que quelque soient les difficultés financières auxquelles la société GEA BTT a pu être confrontée, force est de constater ;
— que M. X n’a jamais été averti officiellement de la suppression de son poste et des mesures prévues par le plan social, les courriels et témoignages produits à cet égard étant inopérants ;
— que la société GEA BTT n’a à aucun moment proposé au salarié son affectation sur un autre poste en France dans les conditions prévues à l’article L 1222-6 du Code du Travail ;
— qu’aucun avenant formalisant un éventuel accord de M. X n’a été établi, étant rappelé que la poursuite du travail ne peut valoir acceptation de la part du salarié ;
Considérant en outre que l’examen des bulletins de salaire fait apparaître une baisse de rémunération et la perte des avantages en nature ;
Que la société ne peut valablement invoquer le fait qu’elle était prête à continuer à verser à M. X sa prime d’expatriation et à prendre en charge ses frais de logement dès lors que cette proposition n’a été adressée que le 5 novembre 2009, soit après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui se trouvait à cette date définitivement rompu ;
Considérant qu’en procédant à une modification du contrat de travail de façon unilatérale et sans recueillir l’accord exprès du salarié la société a commis des manquements suffisamment graves de nature à justifier la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ;
Que c’est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont retenu que la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont alloué à M. X ses indemnités de rupture et des dommages-intérêts dont le montant a fait l’objet d’une exacte appréciation, l’intéressé ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de 10 salariés ;
Considérant que l’équité commande d’accorder au salarié une indemnité supplémentaire de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que la société qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société par actions simplifiées GEA BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS GEA BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES à verser à M. X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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