Infirmation 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 6 déc. 2018, n° 17/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/02884 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 16 juin 2017, N° 2015008659 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PERFORMANCE CONTACT c/ SAS GREENKUB |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/02884
N° Portalis DBVH-V-B7B-GWLT
CC/PS
DDP
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
16 juin 2017
RG:2015008659
SARL X Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
SARL X Y
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
rise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DUMONTEIL de la SCP DUMONTEIL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 06 Décembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
*****
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 juillet 2017 par la s.a.r.l. « X Y » à l’encontre du jugement prononcé le 16 juin 2017 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n°2015008659.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 octobre 2018 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 décembre 2017 par la s.a.s. « greenkub », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 18 juin 2018 de clôture de la procédure à effet différé au 18 octobre 2018.
* * *
La s.a.r.l. « X Y » est spécialisée en développements de logiciels et de gestion d’appels, propriétaire, concepteur et distributeur du progiciel « X Y CRM ».
Suivant bon de commande n°00492/2014 du 3 septembre 2014, la société « greenkub » a commandé 3 licences et signé un contrat de services.
Des incidents de paiement sont apparus dès janvier 2015 et une mise en demeure était adressée à la société « greenkub » le 9 mars 2015, réitérée le 14 septembre 2015.
Par exploit du 20 octobre 2015, la s.a.r.l. « X Y » a fait assigner la s.a.s. « greenkub » en paiement des sommes dues au titre du contrat devant le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 16 juin 2017, a :
— condamné la société « greenkub » à régler à la s.a.r.l. « X Y » la somme de 436,50 euros pour la facture de mars 2015 et la somme de 662,50 % correspondant à la moitié des frais de mise en service,
— condamné la s.a.r.l. « X Y » à régler à la société « greenkub » la somme de 380 euros pour remboursement de la facture injustifiée du 1er octobre 2014,
— ordonné la compensation entre ces sommes,
— condamné la société « greenkub » à payer à la s.a.r.l. « X Y » la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société « greenkub » aux dépens.
La s.a.r.l. « X Y »a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
— condamner la société « greenkub » à lui payer la somme de 3 587,50 euros pour la période de location du 22 septembre 2014 au 22 septembre 2015,
— condamner la société « greenkub » à lui payer la somme de 5 472 euros pour la période de location du 23 septembre 2015 au 22 septembre 2016,
— condamner la société « greenkub » à lui payer la somme de 1000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société « greenkub » à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société « greenkub » aux dépens avec distraction au profit de Me Martinez.
La société « greenkub » conclut à la confirmation du jugement déféré et demande en outre la condamnation de la société « X Y » au paiement d’une somme de 1000 euros pour résistance abusive ainsi que l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les factures impayées de mars à septembre 2016 :
La société « X Y » soutient ne pas avoir cessé de remplir ses obligations et produit les factures de son prestataire mentionnant expressément la maintenance et location du « serveur greenkub 34 ». Par ailleurs les lettres de mise en demeure ne notifient aucune résiliation du contrat qui a été conclu pour une durée d’abonnement de 12 mois minimum.
La société « greenkub » n’apporte pas la preuve contraire d’une suspension ou d’une résiliation du contrat.
Il s’ensuit que la société « greenkub » doit être condamnée au paiement de la somme de 3 587,50 euros au titre des locations de mars 2015, outre les frais de rejet et de recouvrement qui sont la charge de l’utilisateur aux termes du contrat.
Malgré le fait que le débiteur ait été prévenu dans la mise en demeure du 14 septembre 2015 que le contrat prévoyait un préavis de 3 mois et qu’arrivé à son terme, le contrat restait en vigueur conformément à ce qui a été stipulé, la société « greenkub » n’a pas réagi.
Là encore, la société « X Y » produit les factures de son prestataire mentionnant expressément la maintenance et location du « serveur greenkub 34 ».
Faute de démonstration d’une suspension ou d’une résiliation du contrat, la société « greenkub » est obligée de payer la contrepartie du service de la société « X Y » et elle sera condamnée à lui payer la somme de 5 472 euros au titre des locations d’octobre 2015 à septembre 2016.
Sur les comptes entre les parties :
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la facture du 23 septembre 2014 concerne l’installation et la location de septembre 2014, avec déduction de l’acompte versé, tandis que la facture du 1er octobre 2014 concerne la période d’octobre 2014. Dès lors, la société « greenkub » ne peut prétendre au remboursement de la somme de 380 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
Par contre, les premiers juges ont relevé à juste titre que le principe des frais de déplacement a été clairement accepté lors de la signature du contrat et qu’ils sont d’un montant raisonnable par rapport à la mission. Ils ont été acceptés par le cocontractant qui les a réglés. Aucune remise n’était prévue sur ces frais de déplacement, le bon de commande indiquant clairement « 50 % du montant TTC à la commande, soit la somme de 190 euros, le solde de 50 % à la mise en service du logiciel, frais de déplacement en sus ».
Compte tenu de l’accord des parties sur le principe et le coût des frais de déplacement de la société « X Y », la société « greenkub » est infondée à en demander maintenant le remboursement.
Sur les dommages intérêts et frais de l’instance :
L’appréciation inexacte de ses droits par une partie, qui avait d’ailleurs partiellement obtenu satisfaction en première instance ne caractérise pas l’abus de résistance. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La société « greenkub », qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la
société « X Y » une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société « greenkub » à payer à la société « X Y » la somme de 3 587,50 euros pour la période de location du 22 septembre 2014 au 22 septembre 2015,
Condamne la société « greenkub » à payer à la société « X Y » la somme de 5 472 euros pour la période de location du 23 septembre 2015 au 22 septembre 2016,
Condamne la société « greenkub » à payer à la société « X Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société « greenkub » supportera les dépens d’appel.
Dit que Me Anthony Martinez pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d’appel dont il aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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