Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 juil. 2020, n° 19/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 30 août 2016, N° 15/00205 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 229
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 19/01780
N° Portalis : DBV3-V-B7D-TD2H
AFFAIRE :
A X
C/
SARL LA CLÉ DU BONHEUR
Sur le contredit formé à l’encontre d’un Jugement rendu le 30 Août 2016 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Cergy-Pontoise
Section : Industrie
N° RG : 15/00205
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 10 Juillet 2020 à :
- Me Sandra ABOUKRAT
- Me Cyril LOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à Hammam-Lif (TUNISIE)
de nationalité Française
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Sandra ABOUKRAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1316
PARTIE DEMANDERESSE AU CONTREDIT
****************
La SARL LA CLÉ DU BONHEUR
N° SIRET : 751 081 845
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Cyril LOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0816
PARTIE DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
L’affaire était initialement appelée à l’audience publique du 12 Mai 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Au vu de l’état d’urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 Mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 25 Avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées.
Greffier : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SARL La Clé du Bonheur a pour activités principales la cordonnerie et la serrurerie. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989.
M. A X, domicilié à l’Isle-Adam dans le Val-d’Oise, a été engagé par cette société en qualité de serrurier selon contrat de travail du 4 avril 1999.
Le 2 juillet 2013, M X a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins d’obtenir à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2016, la section industrie du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL La Clé du Bonheur et a renvoyé les parties devant le conseil des prud’hommes de Paris, réservant les dépens.
La procédure d’appel
M X a engagé un contredit de compétence à l’encontre du jugement par déclaration du 13 septembre 2016.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 20 mars 2017, en raison de l’absence de l’avocat de l’appelant, puis a été réinscrite à la demande de ce même avocat.
Prétentions de M X, appelant
Par conclusions reçues au greffe le 29 mai 2020 et reprises à l’audience, M X conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour d’appel de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise à la première date utile.
Il sollicite en outre la condamnation de la SARL La Clé du Bonheur au paiement des dépens y compris le droit de timbre d’un montant de 225 euros et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SARL La Clé du Bonheur, intimée
Par conclusions reçues au greffe le 9 juin 2020 et reprises à l’audience, la SARL La Clé du Bonheur conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
— constater l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise au profit du conseil des prud’hommes de Paris correspondant au ressort de l’établissement de la la SARL La Clé du Bonheur à partir duquel M X exécutait son contrat de travail,
— débouter M X de sa procédure de contredit.
Elle sollicite en outre la condamnation du salarié au paiement des entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
M X conclut à la compétence territoriale du conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise correspondant au ressort de son domicile. Il fait valoir qu’il était serrurier et qu’à ce titre, il exerçait ses fonctions auprès des clients de la société, à leur domicile, pour l’ouverture de portes d’entrée dont les clés ont été oubliées à l’intérieur ou pour le changement de serrures défectueuses ou cassées. Il soutient que de telles missions ne peuvent être exercées en boutique, au siège social de l’entreprise, que bien au contraire, au vu des fonctions occupées, le salarié était nécessairement appelé à intervenir quotidiennement sur des lieux de dépannage en fonction des besoins exprimés par les
clients et de leur localisation, ce qui l’amenait à se déplacer dans toute l’Île-de-France. Il souligne que pour accomplir ces missions, il s’est vu attribuer un scooter pour les trajets sur Paris et une voiture pour les trajets à l’extérieur de Paris ou pour le transport de marchandises lourdes.
La SARL La Clé du Bonheur conteste cette prétention et considère que le litige relève de la compétence du conseil de prud’hommes de Paris. Elle rappelle que depuis 1999, M. X exécute son travail au siège social de l’entreprise, qui est également la boutique, situés à Paris. Elle fait valoir que le salarié ne peut ignorer l’adresse du siège social-boutique à Paris car il y a adressé ses courriers ou ses procédures.
Sur ce,
L’article R. 1412-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, dispose : « L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
Au préalable, il convient d’indiquer que, conformément à l’extrait Kbis du 20 mars 2016 produit aux débats, le siège social de la SARL La Clé du Bonheur est situé […] à […], et non […] à Sarcelles comme prétendu à tort par le salarié.
Pour déterminer la compétence territoriale, il convient de rechercher quelles étaient les conditions dans lesquelles le salarié exerçait ses fonctions.
M X explique, s’agissant de ses modalités de travail, qu’en qualité de serrurier, il exerçait exclusivement ses fonctions auprès des clients à leur domicile et qu’il bénéficiait d’un scooter ou d’une voiture pour se déplacer.
Les explications données par le salarié sur ses modalités réelles de travail sont corroborées par l’attestation de M. Y en date du 26 janvier 2017 (pièce 6 de l’employeur), qui indique : « Je soussigné M. Y C affirme bien travailler comme unique serrurier à la société La Clé du Bonheur sis au […]. Tous les matins, je viens à la boutique prendre mon programme de la journée et éventuellement pour y retirer le scooter et les outils de travail pour des interventions à l’extérieur. Le tout devant être ramené à la boutique. »
Elles sont également corroborées par l’attestation de M. Z en date du 19 février 2017 (pièce 7 de l’employeur), lequel indique : « Je soussigné M. D E atteste sur l’honneur avoir travaillé en tant que serrurier à la société La Clé du Bonheur sis au […] à la place de M. X A du 18/11/2014 au 30/06/2016. Tous les matins je viens à la boutique, on me donne mon programme de la journée, je prenais mes outils et le scooter de la société et le soir je ramenais tout à la boutique. »
Ces éléments conduisent à retenir qu’au moment de la saisine du conseil des prud’hommes, le salarié n’accomplissait pas de missions essentielles de travail à la boutique.
En application de l’article R. 1412-1 du code du travail 2°, il y a donc lieu de retenir la compétence du conseil des prud’hommes du domicile du salarié, soit le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.
Le jugement ayant retenu la compétence du conseil de prud’hommes de Paris sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SARL La Clé du Bonheur, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à M X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation respective des parties conduisent à fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 30 août 2016 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale présentée par la SARL La Clé du Bonheur ;
DIT le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise compétent pour connaître du litige ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant cette juridiction ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL La Clé du Bonheur à payer à M A X une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL La Clé du Bonheur au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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