Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2401617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401617 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Soria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2024 et 28 mars 2025, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1978, est entré en France le 15 mai 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressé, ainsi que la mention des dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. M. B soutient qu’il réside en France depuis le 15 mai 2018 et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans et où résident ses parents et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité. S’agissant de son insertion professionnelle, il établit par une fiche de concordance du 15 février 2022 qu’il a été employé sous alias sur un emploi de terrassier sous couvert d’un contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2019 au 31 décembre 2021 et produit un autre contrat à durée déterminée d’une durée de trois mois en date du 1er avril 2023 pour un emploi d’ouvrier dans le bâtiment et les trois fiches de paie correspondantes. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas de caractère réglementaire et n’établit pas, par la production des pièces précitées, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il répond aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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