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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 déc. 2021, n° 21/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00157 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00157 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKW6
— ----------------------
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES
c/
Y Z, A B, C D,
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES,
TOKIO MARINE EUROPE SA
— ----------------------
DU 02 DECEMBRE 2021
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 DECEMBRE 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 1er juillet 2021, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Ingrid THOMAS membre de la SELARL Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date des 10, 16 et 21 septembre 2021,
à :
Madame Y Z
née le […] à […], Monitrice-éducatrice demeurant […]
Monsieur A B
né le […] à […]
administrateur pénitentiaire, demeurant […]
représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE membre de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur C D
né le […] à […]
chargé de projet, demeurant […]
Absent, non représenté, assigné à domicile
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Benjamin HADJADJ membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
T O K I O M A R I N E E U R O P E S A , v e n a n t a u x d r o i t s d e l a s o c i é t é H C C INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […] et prise en sa succursale française sis […]
Absente,
représentée par Me Emmanuelle MOULINET, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Pierre DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
A rendu par défaut l’ordonnance suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 18 novembre 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 juin 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte du huissier en date du 23 janvier 2019 a, notamment :
— ordonné la démolition de la maison objet du contrat conclu le 1er août 2016 entre Mme Y Z et M. A B et la SAS Les Demeures Occitanes ainsi que sa reconstruction précédée d’un nouveau permis de construire conforme aux stipulations et clauses du contrat, aux frais exclusifs de cette dernière, et condamné la Société Tokio Marine Europe SA à désigner une entreprise de son choix afin de démolir l’immeuble, de déposer un nouveau permis de construire après rédaction de nouveaux plans conformes à la réalité de la
surface de la parcelle et reconstruire l’immeuble entièrement,
— condamné la SAS Les Demeures Occitanes à payer à Mme Y Z et M. A B, ensemble, solidairement avec la Société Tokio Marine Europe SA dans la limite de 8288,92 €, la somme de 52 158,47 € provisoirement arrêté au 15 juin 2021 au titre des pénalités de retard,
— rappelé que la SAS Les Demeures Occitanes et la Société Tokio Marine Europe SA sont débitrices de ces pénalités de retard jusqu’au jour de la livraison d’un immeuble habitable sous réserve des travaux réservés au profit des maîtres d’ouvrage,
— autorisé la Société Tokio Marine Europe SA à opposer à
Mme Y Z et M. A B sa franchise contractuelle de 6615 € et à compenser en fonction de l’état d’avancement des travaux de reconstruction les condamnations mises à sa charge avec des sommes dont ces derniers sont encore débiteurs vis-à-vis de la SAS Demeures Occitanes,
— condamné la SAS Les Demeures Occitanes à payer à titre indemnitaire à payer à Mme Y Z et M. A B ensemble, la somme de 1213 € TTC correspondant à la facture de Monsieur X géomètre expert,
— débouté Mme Y Z et M. A B du surplus de leurs demandes dirigées contre la SAS Les Demeures Occitanes et la Société Tokio Marine Europe SA ,
— condamné la SAS Les Demeures Occitanes à payer à la SA Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes 4,75 % l’an sur 122 900 € et 3 % l’an sur la somme de 91 999 €, avec capitalisation des intérêts dus par année entière à compter la signification à parties de la décision,
— débouté la SA Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, la SAS Les Demeures Occitanes du surplus de leur demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné la SAS Les Demeures Occitanesaux dépens et à payer à Mme Y Z et M. A B la somme de 6000 € et les frais irrépétibles, les autres parties étant déboutées de leurs prétentions de ce chef.
La SAS Les Demeures Occitanes a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2021.
Par actes d’huissier en date des 10,16 et 21 septembre 2021 la SAS Les Demeures Occitanes a fait assigner en référé Mme Y Z et M. A B, M. C D, la Société Tokio Marine Europe SA et la SA Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 juin 2021 et portant condamnation à son encontre au profit de Mme Y Z et M. A B et la SA Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes et en ce qu’il a ordonné la démolition et la reconstruction de la maison, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS Les Demeures Occitanes maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient que compte tenu de sa situation financière précaire, ses résultats étant déficitaires, l’exécution de la décision aurait pour conséquence l’ouverture d’une procédure
collective qui caractérise l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions en date du 19 octobre 2021, soutenues à l’audience, la Société Tokio Marine Europe SA soutient la demande de la SAS Les Demeures Occitanes en sollicitant également l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juin 2021 et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que la SAS Les Demeures Occitanes n’est pas en mesure économiquement de faire face à l’exécution du jugement de sorte qu’il lui appartiendrait de supporter seule ses frais d’exécution qui ne pourraient probablement pas être remboursés par le constructeur alors qu’en cas d’infirmation du jugement, la démolition de la maison créerait une situation irréversible quelque soit la décision rendue en appel.
Par conclusions en date du 15 novembre 2021, soutenues à l’audience, Mme Y Z et M. A B demande le rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par la Société Tokio Marine Europe SA, d’une part, et par la SAS Demeures Occitanes, d’autre part, et la condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 2000 € et de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les pièces produites, soit le bilan arrêté au 30 septembre 2020, ne sont pas significatives de la situation économique actuelle de sorte que le caractère excessif des conséquences de l’exécution provisoire n’est pas démontré et précisent que le litige datant de 2018 l’arrêt de l’exécution provisoire aurait en revanche pour eux de graves conséquences, en leur imposant de prolonger une situation difficile.
Par conclusions du 21 octobre 2021, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes s’en remet à justice s’agissant de la demande de suspension de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de la SAS Les Demeures Occitanes aux dépens et au paiement d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 4 octobre 2021, non soutenues à l’audience,
M. C D s’en remet sur la demande.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte introductif d’instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il sera rappelé que les conditions manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge, d’apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise.
En outre, lorsqu’il s’agit d’une condamnation non pécuniaire les conséquences manifestement excessives doivent s’apprécier au regard de la possibilité d’un anéantissement rétroactif de
l’exécution en cas de réformation ou d’annulation du jugement en mesurant le risque d’un préjudice irréparable et irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
En l’espèce, la SAS Les Demeures Occitanes produit aux débats, outre un bilan et un compte de résultat à exercice clos du 30 septembre 2020 qui révèlent un résultat déficitaire de 395 067 €, un courrier en date du 17 novembre 2021 adressé à son conseil par le conciliateur désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Périgueux le 29 juillet 2021, qui mentionne : « la situation de trésorerie des sociétés du groupe (dont la SAS Demeures Occitanes) est très tendue, au maximum des autorisations bancaires, avec pour certains des sursis d’exigibilité. Les conditions d’exploitation en raison des hausses de prix des matériaux et le matériel utilisé érodent les marges. La SAS Les Demeures Occitanes a des fonds propres négatifs à hauteur de 170 K€, en conséquence elle a perdu les crédits fournisseurs et doit réaliser ses approvisionnements par paiement d’avance. Dans ces conditions, la trésorerie ne s’améliorera pas durant l’exercice en cours et le suivant, les prix de vente étant figés. En cas d’exécution de la décision frappée d’appel, je mettrai un terme à la procédure préventive, la société étant en cessation de paiement. ».
Elle verse également aux débats le relevé du compte courant dont elle est titulaire auprès de la banque Tarneaud, qui révèle l’existence d’une situation débitrice au 30 septembre 2021 à hauteur de 91 950, 72€, le relevé de celui dont elle est titulaire auprès du crédit agricole Charente Périgord qui révèle là encore une situation débitrice à la même date à hauteur de 209 266,70 € et enfin de celui dont elle est titulaire auprès du crédit mutuel du Sud-Ouest qui mentionne également à la même date un solde débiteur à hauteur de 98 864,27 €.
Elle produit aussi la mise en demeure du 5 août 2021 de régulariser la situation du compte de la banque Tarneaud à peine de dénonciation de la convention, ainsi qu’une analyse de sa situation économique réalisée par une société d’expertise comptable, qui indique que sans le soutien du PGE, la société aurait été placée en redressement judiciaire pour faire face à ces dates exigibles, que la situation actuelle de l’entreprise reste précaire et que les mesures de restructuration engagées par le chef d’entreprise ne produiront leurs effets qu’à compter du dernier trimestre 2021, l’entreprise devant générer un excédent de 100 K€ par an pour rembourser la dette PGE.
Il s’en déduit que la SAS Les Demeures Occitanes démontre que l’exécution du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle la placerait dans un état de cessation de paiement et menacerait sa pérennité.
En conséquence, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance de défaut et non susceptible de pourvoi,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juin 2021,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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