Confirmation 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 10 oct. 2017, n° 17/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/01276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 10 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°158
du 10 octobre 2017
CL
R.G : 17/01276
C/
X
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2017
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Reims le 10 mai 2017.
La SAS Nemo Crédit Management, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social, 14, […], […].
Comparant, concluant par Maître Jonathan Protte, avocat au barreau de Reims.
Intimé :
Monsieur A-B X, demeurant 8 rue B Brel, 51350 Cormontreuil.
Comparant, concluant par Maître Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims.
Débats :
A l’audience publique du 12 septembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Catherine Lefort, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Y Z, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 Octobre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Y Z, président de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions des parties
Suivant ordonnance du 17 novembre 1999, signifiée à mairie le 2 décembre 1999, le président du tribunal d’instance de Reims a fait injonction à M. A-B X de verser à la SA SPP la somme de 4.965,04 francs, outre intérêts contractuels de 14,80% sur la somme de 4.771,93 francs.
Par acte d’huissier du 2 mars 2016, la SAS Némo Recouvrement, venant aux droits de la société Carrefour France, anciennement société S2P, a fait signifier à M. X l’ordonnance exécutoire.
Le 9 mars 2016, M. X a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer.
Suivant procès-verbal du 18 avril 2016, la société Némo Recouvrement a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. X ouverts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est pour avoir paiement d’une somme totale de 1.878,11 euros. Cette saisie, qui s’est avérée fructueuse pour la totalité de la créance, a été dénoncée à M. X par acte d’huissier du 20 avril 2016.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2016, M. X a fait assigner la SAS Némo Recouvrement devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims en mainlevée de la mesure de saisie-attribution et paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 22 juillet 2016, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir à la suite de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 19 janvier 2017, le tribunal d’instance de Reims a déclaré l’opposition recevable, déclaré irrecevables les demandes de la société Némo Recouvrement, et condamné cette dernière à verser à M. X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La saisie-attribution a été levée par le créancier le 1er février 2017.
Par jugement en date du 10 mai 2017, le juge de l’exécution a :
— constaté la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS Némo Recouvrement le 18 avril 2016 pour un montant de 1.878,11 euros,
— condamné la SAS Némo Recouvrement à payer à M. X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamné la SAS Némo Recouvrement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le juge de l’exécution a jugé, sur le fondement de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que la saisie avait été pratiquée en vertu d’un titre faisant l’objet d’une opposition aux risques du créancier, et ce pour une somme principale dérisoire, les montant des intérêts ne s’expliquant que par l’incurie du créancier qui n’a procédé au recouvrement de sa créance que 16 ans après l’obtention du titre.
Par déclaration du 19 mai 2017, la SAS Némo Recouvrement a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 30 juin 2017, elle demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la mainlevée de la saisie-attribution avait été ordonnée le 1er février 2017
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié d’abusive la saisie-attribution et condamné la société Némo Recouvrement à payer la somme de 2.000 euros à M. X à titre de dommages-intérêts, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger régulière la procédure de saisie-attribution,
— dire que M. X ne justifie d’aucun préjudice,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant sollicité par M. X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, et que nonobstant l’article L.121-2 du même Code, ce droit ne dégénère en abus qu’en présence de mauvaise foi ou d’une faute du créancier. Elle soutient qu’en l’espèce, elle disposait, au jour de la saisie, d’un titre exécutoire à l’encontre de M. X, à savoir l’ordonnance d’injonction de payer ; que la remise en cause du titre exécutoire ne saurait démontrer le caractère abusif de la saisie-attribution, alors qu’elle était revêtue de la formule exécutoire ; qu’en dépit de l’opposition, elle pouvait parfaitement faire pratiquer une saisie sans que cela constitue une faute ; que sa faute n’est nullement établie ; que le risque pris par le créancier ne peut être qualifié de fautif ; que le créancier n’a fait qu’user de son droit de recouvrer sa créance ; que M. X n’ayant pas réglé les sommes dues à la suite de la signification de l’ordonnance exécutoire, elle n’avait d’autres recours que de faire pratiquer une saisie. Elle conteste le motif d’incurie du créancier faisant valoir que M. X ne s’est jamais acquitté des sommes dues, et qu’il ne peut être reproché au créancier d’avoir tenté de procéder au recouvrement de sa créance, même ancienne ; que M. X se savait débiteur et n’a jamais cru devoir exécuter la décision et ce pendant 16 ans ; que la faute du créancier n’est donc pas établie. Elle ajoute que M. X ne justifie d’aucun préjudice, étant précisé qu’il avait sollicité la somme de 5.000 euros en première sans démontrer l’existence d’un préjudice.
Par conclusions du 6 juin 2017, M. X demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— porter à 4.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au regard du caractère abusif de la saisie-attribution dont il a été victime,
— confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— porter l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.000 euros à hauteur de la cour,
— condamner en conséquence la société Némo Recouvrement à lui payer les sommes suivantes :
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Némo Recouvrement en tous les dépens, dont distraction.
Il estime que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a considéré la procédure comme étant manifestement abusive et dénuée de tout fondement.
Motifs de la décision
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent'.
Selon l’article L.111-10 alinéa 2 du même Code, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier et celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié.
L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «'le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie'».
Ce pouvoir d’ordonner la mainlevée d’une mesure abusive constitue une limite au droit du créancier de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance résultant d’un titre exécutoire. S’agissant d’une limite à un droit, ce pouvoir doit s’exercer de façon restrictive.
Ainsi, la saisie abusive s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L’exercice d’une mesure d’exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier a commis soit une faute caractérisant la mauvaise foi du saisissant, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
Le pouvoir du juge de l’exécution résultant de l’article L.121-2 peut être relié à l’article L.111-7 du même Code qui dispose': «'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.'»
La particularité d’une ordonnance d’injonction de payer est que, même si elle est exécutoire et peut à ce titre servir de fondement à une mesure d’exécution, elle reste susceptible d’opposition par le débiteur dès lors qu’elle n’a pas été signifiée à sa personne, et ce jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition étant susceptible d’entraîner la mise à néant de l’ordonnance, elle affecte la force exécutoire du titre et empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution, jusqu’à la décision au fond.
En l’espèce, la SAS Némo Recouvrement a procédé le 18 avril 2016 à une saisie-attribution en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer datée du 17 novembre 1999 revêtue de la formule exécutoire depuis le 10 janvier 2000. Peu avant, elle a fait signifier cette ordonnance exécutoire à M. X qui a dès lors formé opposition le 9 mars 2016.
Or la société Némo Recouvrement savait que l’ordonnance avait été signifiée à mairie en 1999, de sorte que l’opposition était toujours possible. Elle n’a pas dénié attendre, après la signification à personne du 2 mars 2016, l’expiration du délai d’un mois permettant au débiteur de faire opposition. Pire, elle a fait pratiquer une saisie-attribution, alors même que M. X avait fait opposition dans le délai.
Il en résulte que la société Némo Recouvrement a fait preuve d’une témérité fautive dans le recouvrement de la créance, car en présence d’une opposition dans le délai légal, elle aurait dû s’abstenir de toute mesure d’exécution forcée, ladite opposition faisant perdre à l’ordonnance son caractère exécutoire. C’est donc à tort que la société Némo Recouvrement soutient qu’elle pouvait parfaitement faire pratiquer une saisie, en dépit de l’opposition, sans que cela constitue une faute. Au surplus, elle a fait pratiquer cette saisie sans être capable, devant la juridiction saisie, de justifier de sa créance envers M. X, et surtout de sa qualité de créancier, ce qui n’est pas surprenant s’agissant d’une créance très ancienne ayant fait l’objet de multiples cessions de créance successives. En outre, la mesure d’exécution est d’autant plus téméraire qu’aucun recouvrement n’avait été tenté pendant seize ans, période pendant laquelle les intérêts ont néanmoins couru avec un taux de 14,80% l’an, et que le faible montant à recouvrer (756,92 euros en principal) n’était pas de nature à constituer un péril pour la société Némo Recouvrement.
Par ailleurs, la société Némo Recouvrement ne saurait reprocher à M. X de n’avoir jamais exécuté l’ordonnance tout en se sachant débiteur, puisqu’au contraire le créancier initial avait choisi une procédure non contradictoire et l’ordonnance rendue n’avait pas été signifiée à personne, de sorte que M. X n’était pas informé de cette décision.
La procédure de saisie-attribution choisie était en outre de nature à porter préjudice à M. X puisque son compte bancaire a été bloqué et qu’il a été privé de la somme de 1.878 euros lui appartenant pendant plus de neuf mois.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que la saisie était abusive. La somme de 2.000 euros allouée à titre de dommages-intérêts est parfaitement justifiée au regard de la faute et du préjudice. Rien ne justifie qu’elle soit portée à 4.000 euros, ce qui serait excessif.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Némo recouvrement sera condamnée aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de M. X conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité justifie en outre de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. X et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Némo Recouvrement à payer à M. A-B X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS Némo Recouvrement aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Emmanuel Ludot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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