Infirmation 21 octobre 2021
Cassation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 21 oct. 2021, n° 21/04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04677 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 février 2021, N° 20/048632 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IBM FRANCE FINANCEMENT c/ S.A.S. KORELIO, Association PRO BTP |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04677 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDING
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 20/048632
APPELANTE
S.A.S. IBM FRANCE FINANCEMENT Agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Hortense de ROUX, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
S.A.S. KORELIO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
Association de protection sociale du BTP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
L’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics, ci-après l’association Pro BTP, et la société Korelio, font partie du groupe Pro BTP.
A compter de mars 2014, le groupe Pro BTP a signé plusieurs contrats avec la compagnie IBM France portant sur le développement et la commercialisation d’un système informatique, notamment un système anti fraude à l’assurance santé dénommé 'solution Solon'.
Le 22 mai 2019, la société IBM France Financement, société du groupe IBM, a consenti au groupe Pro BTP une opération 'destinée à financer les coûts de prestation de services donnant lieu à une/plusieurs factures(s) au titre d’un/de contrat(s) conclu(s) entre l’Emprunteur et la Compagnie IBM France'.
Un litige est né entre le groupe Pro BTP et la compagnie IBM France, le groupe Pro BTP reprochant à la compagnie IBM France de n’avoir exécuté que partiellement ses obligations contractuelles et d’avoir obtenu par dol son consentement aux contrats signés.
Le groupe Pro BTP a refusé de payer cinq factures émises par la compagnie IBM France entre le 26 juillet et le 26 novembre 2019 pour un montant total de 666.500 euros.
Par exploit du 23 juin 2020, la société Korelio et l’Association Pro BTP ont fait assigner la compagnie IBM France devant le tribunal de commerce en nullité des contrats litigieux.
Par exploit du 9 novembre 2020, la société IBM France Financement a fait assigner la société Korelio et l’Association Pro BTP devant le juge des référés à qui elle a demandé de:
— juger que l’obligation pour la société Korelio et pour l’association Pro BTP de payer solidairement et de manière indivisible les échéances impayées des cinq prêts litigieux accordés par la société IBM France Financement pour un montant total de 666 500 euros n’est pas sérieusement contestable ;
— en conséquence, accorder à la société IBM France Financement le paiement provisionnel de l’intégralité des échéances impayées correspondant à un montant total de 666 500 euros par la société Korelio et l’association Pro BTP, codébitrices solidaires ;
— en tout état de cause, condamner la société Korelio et l’association Pro BTP, codébitrices solidaires, a verser à la société IBM France Financement la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit n’y avoir lieu a référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IBM France Financement aux entiers dépens.
Le premier juge a estimé que dès lors que les contrats entre le groupe Pro BTP et la compagnie IBM France Financement font l’objet d’une procédure au fond, l’exécution du contrat de prêt souscrit par le groupe Pro BTP auprès de la société IBM France Financement se heurtait à une contestation sérieuse, en ce que :
— la société IBM France Financement ne doit son implication qu’à son appartenance au groupe IBM,
— non signataire de la transaction litigieuse, elle n’en est pas moins partie prenante,
— le crédit s’apparente à un crédit fournisseur 'monté sur la tête de l’acquéreur',
— l’indépendance de l’intervention d’IBM France Financement n’est qu’un argument de circonstance, ne résistant pas à l’examen de la nature réelle de ce crédit et des conditions pratiques de sa mise en place,
— il y a mauvaise foi de sa part à prétendre le contraire,
— la transaction sous jacente à l’origine du financement fait l’objet d’une procédure au fond.
Par déclaration en date du 10 mars 2021, la société IBM France Financement a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 26 avril 2021, elle demande à la cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— constater que l’obligation pour la société Korelio et l’association Pro BTP de payer solidairement et de manière indivisible les échéances impayées des cinq prêts litigieux accordés par la société IBM France Financement pour un montant total de 666.500 euros n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, refusant ainsi de condamner la société Korelio et l’association Pro BTP à payer, à titre provisionnel, un montant de 666.500 euros ;
Et statuant à nouveau,
— accorder à la société IBM France Financement le paiement provisionnel de l’intégralité des échéances impayées correspondant à un montant total de 666.500 euros par la société Korelio et l’association Pro BTP, codébitrices solidaires.
En tout état de cause,
— condamner la société Korelio et l’association Pro BTP, codébitrices solidaires, à verser à la société IBM France Financement la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société IBM France Financement expose en substance les éléments suivants :
— Bien que la société IBM France Financement appartienne au groupe IBM, elle est une personne morale distincte de la compagnie IBM France.
— elle exerce une activité financière distincte, et n’est pas partie aux contrats litigieux passés entre le groupe Pro BTP et la compagnie IBM France.
— il ressort des termes clairs du contrat de prêt que celui-ci est un contrat indépendant des contrats litigieux puisqu’il stipule en effet que les obligations du groupe Pro BTP sont 'fermes et irrévocables’ et doivent être exécutées 'indépendamment d’erreurs ou de défauts relatifs à la performance ou à la qualité des produits'.
— ce contrat ne fait d’ailleurs qu’une référence sommaire aux contrats litigieux, sans décrire les prestations financées.
— son objet est bien une ouverture de crédit et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’agit pas d’un contrat de crédit fournisseur, puisque la société IBM France Financement n’est pas le fournisseur du groupe Pro BTP.
— c’est donc à tort que le groupe Pro BTP prétend que le contrat a opéré un transfert de la créance et que la société IBM France Financement aurait été subrogée dans les droits de la compagnie IMB France.
- un transfert de créance ne se présume pas et doit résulter d’un acte formel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que le contrat prévoit simplement que la société IBM France Financement payera les factures à la place du groupe Pro BTP, ce qui ne constitue pas une subrogation.
— la volonté du groupe Pro BTP d’obtenir un prêt pour chaque facture s’est clairement manifestée par l’envoi des factures à la société IBM France Financement avec la mention 'bon à payer par IBM France Financement'.
— conformément au contrat, la société IBM France Financement a consenti un prêt au groupe Pro BTP pour chacune des 5 factures qu’elle lui a adressées.
— elle a ainsi payé les factures à la place du groupe Pro BTP en versant 665 000 euros à la compagnie IBM France.
— par conséquent, conformément au contrat également, le groupe Pro BTP est dans l’obligation de rembourser cette somme à la société IBM France Financement.
- cette obligation n’est donc pas contestable.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 26 mai 2021, la société Korelio et l’association Pro BTP demandent à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1346 et suivants, 1170, 1186, et 1116 ancien du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— condamner la société IBM France Financement à payer 30.000 euros à la société Korelio et à l’association Pro BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Korelio et l’association Pro BTP exposent en résumé ce qui suit :
— ce contrat ne peut être qualifié de contrat de prêt puisqu’aucune somme d’argent n’a été remise au groupe Pro BTP et il opère en réalité transfert de créance de la compagnie IBM France à la société IBM France Financement.
— il y a donc eu subrogation de la société IBM France Financement dans les droits de la compagnie IBM France, subrogation qui a été opérée sans le concours de la compagnie IBM France.
— ne respectant pas les conditions posées par l’article 1346-2 alinéa 2 du code civil en cas de subrogation sans le concours du créancier, il est nul et sans effet.
— même à considérer que la subrogation a eu lieu, le groupe Pro BTP peut opposer à la société IBM France Financement les exceptions inhérentes à la dette, conformément à l’article 1346-5 alinéa 3 du code civil, notamment les manoeuvres dolosives de la compagnie IBM France.
- même à considérer qu’il n’y a pas eu subrogation, le contrat liant les parties est caduc par application de l’article 1186 du code civil dès lors que son exécution est rendue impossible par la disparition d’un autre contrat auquel il était lié.
— en l’espèce, le contrat stipule expressément qu’il vise à financer les contrats litigieux passés entre le groupe Pro BTP et la compagnie IBM France.
— dès lors que ces contrats doivent être annulés pour dol, le présent contrat est caduc.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En premier lieu, il est soutenu par l’appelante que le contrat souscrit avec les intimées est indépendant de ceux, litigieux, signés par la société IBM France, les intimées soutenant pour leur part qu’elles peuvent opposer à la société IBM France Financement les exceptions inhérentes à la dette, conformément à l’article 1346-5 alinéa 3 du code civil, notamment les manoeuvres dolosives de la compagnie IBM France.
Or, il apparaît sur ce point que :
— la convention signée le 22 mai 2019 par les parties est intitulée 'Contrat d’ouverture de crédit', et contient une offre de financement, les parties étant qualifiées respectivement de 'prêteur’ et
'emprunteur',
— En d’autres termes, la société IBM France avec qui le groupe Pro BTP a signé au cours de l’année 2014 des contrats de prestations informatiques n’est pas partie à ce contrat du 22 mai 2019, aucune obligation à la charge de la société IBM France ne peut résulter de cette convention.
— il est constant que les sociétés IBM Financement et IBM France sont deux entités distinctes, la société IBM France Financement disposant spécifiquement d’un agrément délivré par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et exerçant sous son contrôle,
— l’article 5.2 de ce contrat du 22 mai 2019 prévoit que 'les obligations qui incombent à l’emprunteur au titre du contrat sont fermes et irrévocables à compter de la date de départ du prêt et sont indépendantes de l’acceptation du produit financé. L’emprunteur reconnaît et accepte que son obligation d’effectuer tous les paiements dans leur intégralité et à leur date d’échéance est absolue et inconditionnelle, sans qu’il puisse prétendre à aucune compensation, dédommagement, retenue, déduction ou réclamation de quelque nature que ce soit et indépendamment d’erreurs ou de défauts relatifs à la performance ou à la qualité des produits ou à la performance du fournisseur ou de tout autre tiers', de sorte qu’il est contractuellement, clairement et précisément prévu que les contrats souscrits avec IBM France, portant sur des prestations et ceux souscrits avec IBM France Financement, portant sur un financement, sont indépendants,
— plus précisément encore, il est convenu aux termes du contrat signé avec la société IBM France Financement que les prêts sont accordés sur la seule présentation 'd’un double de chacune des factures revêtues de la mention manuscrite 'Bon à payer par IBM Financement pour la somme de… euros TTC'', de sorte que les prestations correspondantes, ni même globalement la solution Solon, ne sont pas spécifiquement visées, ce qui renforce le caractère autonome des contrats souscrits avec la société IBM France Financement.
Ainsi, les développements sur le caractère dolosif des contrats signés entre le groupe Pro BTP et la société IBM France ne peuvent être pris en compte dans le présent litige qui n’oppose le groupe Pro BTP qu’à la seule société IBM France Financement, alors qu’il résulte des termes contractuels eux-mêmes que l’emprunteur ne peut opposer aucune exception à la prestation fournie. De la même manière, il ne peut être sérieusement soutenu que les contrats de prestations étant susceptibles d’être annulés pour dol, le contrat de financement serait caduc.
Ainsi, le moyen tiré d’une interdépendance du contrat de financement avec les contrats de prestations ne peut pas être retenu comme fondé, nonobstant le fait que les sociétés IBM France Financement et IBM France font partie du groupe IBM.
S’agissant de l’obligation de paiement des intimées, il doit être précisé que :
— aucune disposition du contrat de financement ni aucune pièce produite aux débats n’évoque une cession de créance qui au sens de l article 1322 du code civil doit être constatée par écrit, à peine de nullité ;
— il n’est pas plus évoqué au sein de ce contrat une subrogation conventionnelle qui, en application des dispositions de l’article 1346-2 du code civil, a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci, doit être expresse et la quittance donnée par le créancier se devant indiquer l’origine des fonds et qui peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur dès lors que l’acte d’emprunt et la quittance sont passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. De la sorte, la preuve d’une telle subrogation fait défaut
en l’espèce, et l’application des dispositions de l’article 1346-5 alinéa 3 du code civil, relatif à l’opposabilité des exceptions dans le cadre d’une subrogation, ne peut trouver application ;
— il est au contraire prévu audit contrat que 'le prêteur se substituera à l’emprunteur conformément aux dispositions du contrat de crédit pour régler les factures mandatées directement par le fournisseur qui a émis les factures', ce dont il ressort que la société IBM France Financement se substitue au groupe Pro BTP pour le paiement des factures, et non dans les droits de la société IBM France ;
— s’agissant du crédit fournisseur auquel se réfère la décision de première instance, s’il peut être défini comme crédit accordé à l’acheteur par le fournisseur dans le cadre de son contrat commercial, il implique incontestablement l’intervention de la société IBM France, alors que cette dernière n’est pas partie au contrat de financement, de sorte que ce moyen ne peut opérer.
— le contrat de financement fait lui-même en son article 5 référence à un taux effectif global, en application des dispositions de l’article L313-4 du code monétaire et financier, déterminé selon la méthode du taux proportionnel en multipliant le taux appliqué à chaque période comprise entre deux échéances par le nombre de ces périodes contenues dans une année, ce qui induit, même avec l’évidence requise en référé, qu’il s’agit bien d’un prêt ;
— les remises de fonds, à la demande même des intimées, ne sont pas in fine discutées, la société IBM France Financement produisant les 5 factures correspondantes dont l’existence n’est pas contestée ;
— l’accord des parties sur les cinq financements n’est donc pas contestable.
La demande en paiement s’avère ainsi dépourvue de contestation sérieuse à hauteur de la somme de 666.500 euros qui sera allouée à titre provisionnel à la société IBM France Financement.
L’ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Les intimées qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue,
Condamne à titre provisionnel solidairement l’association de protection sociale du bâtiment et travaux publics et la société Korelio à payer à la société IBM France Financement la somme de 666.500 euros,
Condamne solidairement l’association de protection sociale du bâtiment et travaux publics et la société Korelio à payer à la société IBM France Financement la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement l’association de protection sociale du bâtiment et travaux publics et la société Korelio aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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