Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 3 avril 2017, n° 15/06500
TI 9 novembre 2015
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CA Colmar
Confirmation 3 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Accord entre les parties pour la pose d'un grillage

    La cour a estimé que, bien que le grillage ait été installé, des constats d'huissier ont prouvé que des coqs continuaient à accéder à la cour, justifiant ainsi la décision du tribunal.

  • Rejeté
    Inadéquation des constats d'huissier

    La cour a jugé que les constats étaient probants et démontraient la persistance des nuisances sonores, justifiant la décision de première instance.

  • Rejeté
    Demande de débouté des intimés

    La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant ainsi la demande de Madame Y de débouter les intimés.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que Madame Y, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait prétendre à un remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 3 avr. 2017, n° 15/06500
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/06500
Décision précédente : Tribunal d'instance, 8 novembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 17/0341 Copie exécutoire à :

— Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI

— Me Emmanuel BERGER

Le 03/04/2017

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 03 Avril 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/06500

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2015 par le tribunal d’instance de X

APPELANTE :

Madame G-H I veuve Y

demeurant 4,Impasse Saint-Joseph

XXX

Représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la cour

INTIMES :

1) Monsieur C Z

2) Madame D E épouse Z

XXX

XXX

Représentés par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme WOLF, Conseiller

Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction

En présence de M. G-Laure CARBONEL, greffier stagiaire

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 27 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame G-H I, veuve Y, est propriétaire d’une maison avec XXX à XXX.

Elle est passionnée d’aviculture et élève diverses volailles et des pigeons.

Monsieur C Z et Madame D E, épouse Z ont fait construire leur maison en 2008 sur un terrain familial situé en vis-à-vis au XXX.

Etant tous les deux infirmiers et travaillant de nuit, ils sont incommodés par le chant des coqs qui divaguent dans la cour à l’avant de la propriété Y, alors que cette dernière comporte aussi un pré, situé à l’arrière des bâtiments, d’où le bruit est moins perceptible.

Après une tentative de règlement à l’amiable de ces nuisances sonores, qui n’a pas abouti, les époux Z ont saisi le 13 août 2013 le tribunal d’instance de X d’une demande ayant pour objet de faire condamner Madame Y sous astreinte de 200 euros par jour de retard à mettre fin à ces nuisances en empêchant ses coqs d’accéder à la cour située à l’avant de sa propriété sous peine de devoir leur payer une indemnité de 50 euros par infraction constatée par huissier, l’infraction consistant dans le chant d’un coq présent dans cette cour, et en empêchant le passage situé entre sa maison et la propriété voisine et ce à hauteur de la ligne arrière de la maison.

Ils ont aussi demandé la condamnation de Madame Y, outre aux dépens de l’instance, à leur payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage et un montant de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2014, le tribunal a ordonné une tentative préalable de conciliation, mais le conciliateur n’a pas réussi à accorder les parties.

Les époux Z ont maintenu leur demande et Madame Y ses conclusions tendant au débouté et à la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 9 novembre 2015, le tribunal a constaté l’existence d’un trouble anormal du voisinage et fait droit à la demande des époux Z en invitant, au besoin, condamnant Madame Y à mettre fin aux nuisances sonores subis par ces derniers en :

' empêchant ses coqs d’accéder à la cour située à l’avant de sa propriété sous peine d’être condamnée au paiement d’une somme de 20 euros par chant de coq situé dans cette cour constaté par huissier de justice,

' clôturant le passage situé de côté entre sa maison et la propriété voisine de façon à empêcher le passage des coqs dans la cour et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.

Le tribunal a aussi condamné Madame Y aux dépens de l’instance et à payer aux époux Z les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu le trouble anormal de voisinage au vu des nombreux constats d’huissier établis à la demande des époux Z et a estimé que, bien que Madame Y avait déjà installé un grillage sur le côté de la propriété, comme suggéré lors de la conciliation, il résultait de deux nouveaux constats du 30 mars 2015 et du 16 avril 2015 que des coqs se trouvaient toujours dans la cour, la porte de la grange ayant été laissée ouverte, et l’huissier avait comptabilisé 14 chants du coq en une demi-heure la première fois et 32 en 20 minutes la seconde fois.

Madame G-H I, veuve Y a interjeté appel le 21 décembre 2015 et, par conclusions déposées le 18 mars 2016, elle demande l’infirmation du jugement entrepris, que Monsieur et Madame Z soient déboutés de leurs prétentions et condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle se réfère à l’accord intervenu entre les parties en janvier 2015 pour la pose d’un grillage, qui a eu lieu le 2 février 2015 et qui selon elle a empêché la présence des coqs dans la cour et elle estime que les constats des 30 mars et 16 avril 2015 n’étaient pas probants.

Les conclusions déposées par les époux Z le 19 mai 2016 ont été déclarées irrecevables car hors délai.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a très exactement, par des motifs adaptés que la cour fait siens, en référence à l’article R. 1334-31 du code de la santé publique relatif au bruit et à la construction jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage et après énumération du contenu des nombreux constats que les époux Z ont fait établir par huissier, précisant le nombre très important de chants de coqs entendus en un bref laps de temps, même avec les fenêtres fermées, avec pour commentaires de l’huissier «dans un concert ininterrompu» ou «à tue-tête et se répondant mutuellement», retenu qu’était établi un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il a aussi à juste titre observé que si, en milieu rural le chant d’un coq était en soi admissible, une dizaine de coqs se répondant de façon interrompue et à différents moments de la journée constituaient un trouble à la tranquillité inadmissible quel que soit le lieu de vie, a fortiori dans le cas d’espèce où les époux Z exercent une profession qui les amènent à travailler de nuit et donc à dormir le jour.

Il convient de rappeler à ce sujet que la réglementation sur le bruit édictée par l’article R.1334-31 du code de la santé publique susvisé s’applique au milieu rural comme au milieu urbain et qu’en ce qui concerne l’élevage de volaille, il existe aussi des réglementations spécifiques, dont l’arrêté du 13 juin 1994 fixant des règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volaille, qui prévoit notamment le respect d’une distance d’au moins 20 mètres entre les habitations et les enclos dès lors que le nombre d’animaux excède dix individus sur une certaine surface, la basse-cour n’étant plus considérée en ce cas comme domestique mais comme un élevage, 50 mètres s’il y a plus de 50 individus.

Il est alors parfaitement justifié d’exiger de Madame Y qu’elle tienne ses poules et ses nombreux coqs à distance de l’habitation de ses voisins, qui fait immédiatement face à sa propriété, surtout qu’elle possède un pré à l’arrière des bâtiments, qui paraît à bonne distance, outre que le bâti atténue le bruit comme a pu le constater l’huissier mandaté par les intimés.

La condamnation de Madame Y à entreprendre diverses mesures pour, sinon mettre fin, du moins atténuer les nuisances sonores subies par les époux Z, ceci sous astreinte fixée pour celle d’empêcher l’accès des coqs à la cour à l’avant de la propriété par chant de coq constaté en infraction à cette obligation, mérite donc confirmation, le dernier constat de l’huissier ayant établi que ces nuisances pouvaient perdurer dès lors que des coqs pouvaient encore divaguer et chanter dans la cour lorsque la porte de la grange ou celle de l’écurie étaient laissées ouvertes.

Cette confirmation concernera aussi l’obligation de clôturer le passage entre la maison de Madame Y et la propriété voisine, car même si Madame Y a déjà réalisé cet aménagement, de sorte que cette obligation est en principe devenue sans objet, il faut pouvoir s’assurer que la clôture restera en place dans l’avenir.

Le jugement sera encore confirmé sur le montant accordé à titre de dommages et intérêts aux époux Z, le premier juge ayant exactement évalué leur préjudice en considération de la nature et de la durée du trouble subi, ainsi qu’en ses dispositions

sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Madame G-H I, veuve Y aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente de chambre

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