Infirmation 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 01, 7 mars 2022, n° 20/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/002681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 juillet 2020, N° 20/1304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045388516 |
Texte intégral
No de minute :
56/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 7 mars 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : No RG 20/00268 – No Portalis DBWF-V-B7E-RF6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/1304)
Saisine de la cour : 24 juillet 2020
APPELANTS
S.C.P. XEE NUU, représentée par son gérant en exercice, M. [F] [B]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.C.P. [N] [A], représentée par son gérant en exercice, M. [D] [Z]
dont le siège est situé [Adresse 1]
Représentées par Me Philippe GILLARDIN, membre de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
GDPL UNIA
dont le siège est situé [Adresse 4]
Groupement GDPL [Localité 2]
dont le siège est situé [Adresse 3]
Représentés par Me Philippe GANDELIN membre de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le capital de la société civile de participation Xee Nuu, est divisé en 1.100 parts sociales, dont :
- 510 sont détenues par la société civile de participation [N] [A],
- 300 sont détenues par le groupement de droit particulier local Unia,
- 300 sont détenues par le groupement de droit particulier local [Localité 2].
Selon décision en date du 7 juin 2019, les associés de la société Xee Nuu, à savoir la SCP [N] [A] », représentée par M. [Z], son « gérant en fonction », le GDPL [Localité 2], représenté par M. [C], « son représentant », et le GDPL Unia, représenté par M. [I], son « mandataire (…) selon l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 27.08.2012 », ont décidé « à l’unanimité de modifier » l’article 17 des statuts (première résolution) ainsi que l’article 33 (seconde résolution).
Selon assignation à jour fixe délivrée le 27 mai 2020, les GDPL Unia et [Localité 2], représentés respectivement par MM. [P] et [C], qui faisaient valoir que M. [C] n’avait pas pris part à la délibération et que l’acte du 7 juin 2019 était un faux, ont attrait les sociétés [N] [A] et Xee Nuu devant le tribunal de première instance de Nouméa afin d’obtenir :
- l’annulation de l’acte d’associé du 7 juin 2019,
- l’annulation des statuts modifiés par acte d’associés du 7 juin 2019,
- la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire de la société Xee Nuu chargée de se prononcer sur la révocation et la nomination d’un gérant.
Les défenderesses se sont opposées à cette demande.
Selon jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- prononcé l’annulation de 1'acte d’associés du 7 juin 2019,
- prononcé l’annulation des statuts de la SCP Xee Nuu modifiés par l’acte d’associés du 7 juin 2019,
- désigné la S.C.P. CBF associés, en la personne de Me [Y], en qualité de mandataire ad hoc, ayant pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire de la société SCP Xee Nuu, avec pour ordre du jour : la révocation de tout gérant existant ou prétendument existant à la date de la tenue de l’assemblée et la nomination d’un nouveau gérant de la société SCP Xee Nuu,
— dit que le mandataire désigné devra convoquer cette assemblée dans les plus brefs délais, et au plus tard adresser les convocations aux associés dans les quinze jours de la signification du jugement,
- ordonné la publication du jugement dans un journal d’annonces légales aux frais du GDPL Unia et du GDPL [Localité 2],
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- condamné la SCP Xee Nuu et la SCP [N] [A] à payer aux GDPL Unia et [Localité 2] la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP Xee Nuu et la SCP [N] [A] aux dépens.
Le premier juge a principalement retenu :
- qu’il n’était pas démontré que M. [Z] avait représenté valablement M. [C] à l’acte d’associés du 7 juin 2019 ;
- que l’acte du 7 juin 2019 qui n’avait pas été signé par l’unanimité des associés était nul ;
- que les conflits entre associés de la SCP Xee Nuu nuisaient à son fonctionnement et justifiaient la désignation d’un mandataire ad’hoc.
Selon requête déposée le 24 juillet 2020, la SCP Xee Nuu et la SCP Mwa Titii ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leur mémoire d’appel transmis le 11 juin 2021, la SCP Xee Nuu et la SCP [N] [A] demandent à la cour de :
- prendre acte de la position actuelle du GDPL [Localité 2], non représenté, mais exprimée valablement et indirectement par un courrier remis aux parties et à la cour ;
- dire le GDPL Unia irrecevable en son action ;
- constater la validité « du pouvoir donné en mars 2019 du pouvoir du GDPL [Localité 2] », validité confirmée par son mandataire ;
- en déduire la validité de l’acte d’associés du 7 juin 2019 et des actes subséquents ;
- infirmer en totalité le jugement entrepris ;
- débouter le GDPL Unia de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner solidairement le GDPL Unia et le GDPL de [Localité 2] au paiement d’une somme de 500 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans des conclusions déposées le 2 avril 2021, le GDPL Unia prie la cour d’appel de :
- confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
- rectifier l’erreur matérielle concernant le no RCS du GDPL [Localité 2] qui est le 655.308 ;
- débouter de l’intégralité de leurs demandes la SCP Xee Nuu et la SCP Mwa Titii ;
- condamner la SCP [N] [A] au payer au GDPL Unia la somme de 250 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Philippe Gandelin.
Dans des conclusions déposées le 12 novembre 2020 pour son compte, le GDPL [Localité 2] sollicite également la confirmation du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
L’article 35 des statuts de la SCP Xee Nuu prévoit :
« Les décisions collectives des associés s’expriment soit par la participation de tous les associés à un même acte, authentique ou sous seing privé, soit en assemblée, soit encore par voie de consultation écrite. »
Il est constant que la délibération n’a pas été prise en assemblée puisque l’acte litigieux précise : « La présente décision prise à l’unanimité des associés selon le pouvoir spécial donné par [O] [C] à Monsieur [R] [Z]. »
En cause d’appel, les appelantes versent au débat un « pouvoir » daté du 14 mars 2019 et enregistré le 8 avril 2019, ayant donc date certaine, par lequel M. [C] a donné « pouvoir irrévocables pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et aux réunions ayant trait à la restructuration de la SCP Xee Nuu et à son fonctionnement » à M. [Z].
Ce pouvoir autorisait M. [Z], gérant de la SCP [N] [A], à adopter, pour le compte du GDPL [Localité 2], les résolutions prises le 7 juin 2019 puisque celles-ci avaient trait au fonctionnement de la SCP Xee Nuu.
Dans ses conclusions déposées le 12 novembre 2020, le GDPL [Localité 2] a fait valoir que ce pouvoir avait été dénoncé aux termes d’une lettre datée du 30 avril 2019 de sorte qu’il ne pouvait plus être représenté le 7 juin 2019 « par qui que ce soit ».
Il est justifié qu’une lettre datée du 27 avril 2019, dans laquelle M. [C], pour le compte du GDPL [Localité 2], critiquait la décision prise par M. [Z] de désigner M. [B] comme « nouveau gérant » de la SCP Xee Nuu, a été signifiée le 30 avril à M. [Z] par Me [V], huissier de justice (pièce annexée à la requête introductive d’instance). Toutefois, dans cette lettre, M. [C] n’a, à aucun moment, révoqué le mandat donné le 14 mars 2019.
Bien plus, par lettre datée du 26 juillet 2019, M. [C] a adressé à M. [Z] une lettre rédigée comme suit :
« Je vous informe, tant en mon nom personnel qu’en ma qualité de représentant du GDPL [Localité 2], que je résilie à compter de ce jour tous les pouvoirs que j’ai pu consentir pour nous représenter, tant à vous personnellement qu’en votre qualité de représentant de la SCP [N] [A]. »
Il résulte des termes de ce courrier que M. [C] considérait lui-même que le mandat donné au mois de mars 2019 n’avait pas encore été révoqué.
En conséquence, dès lors que la décision litigieuse pouvait être prise en dehors de toute assemblée formellement convoquée et que M. [Z] avait reçu le pouvoir de représenter le GDPL [Localité 2], les modifications de statuts décidées le 7 juin 2019 par les trois associés n’appellent aucune réserve. Il n’y a pas lieu à annulation de la décision du 7 juin 2019 : le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute le GDPL Unia et le GDPL [Localité 2] de leurs prétentions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GDPL Unia et le GDPL [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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