Infirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2021, n° 19/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02846 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 mai 2019, N° R19/00114 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame D E, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 19/02846 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBBS
SAS DÉDICACE devenue SAS ENJOY MON CSE
c/
Madame A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
2
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 mai 2019 (R.G. n°R 19/00114) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 21 mai 2019,
APPELANTE : SAS Dédicace devenue SAS ENJOY MON CSE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
- […] : 794 484 856 00014 représentée et assistée de Me Lukas SCHRÖDER, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL DLLP, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE : Madame A X née le […] à […], demeurant […] représentée et assistée de Me Tanguy DELESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame D E, présidente Madame Annie Cautres, conseillère Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-C,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 janvier 2021 Chambre sociale, section A N ° RG 19/02846 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBBS
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été embauchée par la SAS Dedicace, présidée par M. Y, par contrat à durée indéterminée en date du 26 août 2015 en qualité de commerciale, statut employé, niveau 2.2 de la convention collective des entreprises de la publicité.
Les parties ont prévu au contrat une clause de non-concurrence dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées limitée à 12 mois à compter de la cessation de son contrat de travail par la salariée pour quelle cause que ce soit.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, il a été prévu que la salariée percevrait une indemnité égale à 33% de sa rémunération annuelle brute hors primes, décomposée en 12 mensualités versées aux échéances normales de paie et soumise aux prélèvements sociaux.
Aux termes de la clause, la SAS Dédicace s’est réservée le droit de libérer Madame X de son obligation de non-concurrence ou d’en réduire la durée et la délimitation sous réserve de notifier sa décision à Madame X par LRAR dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
Le 15 février 2016, Madame X a démissionné de son poste de commerciale. Le terme du préavis, initialement prévu le 15 mars 2016, a été prorogé jusqu’au 17 avril 2016.
Le 18 avril 2016, Madame X a été embauchée par la société ComiCE, présidée également par Monsieur Y, par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 4 août 2016, Madame X a été licenciée pour faute grave.
Le 3 novembre 2018, Madame X a mis la SAS Dédicace en demeure de payer la contrepartie financière à la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail en date du 26 août 2015.
Le 3 avril 2019, Madame X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement par la SAS Dédicace de l’indemnité de non-concurrence ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice.
Par ordonnance en date du 16 mai 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes a ordonné à la SAS Dédicace de payer à Madame X la somme de 5 400 euros bruts au titre d’indemnité de non-concurrence et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 21 mai 2019, la société Dédicace a relevé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Dédicace conclut à l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2019 en ce qu’elle a dit les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse remplies, Madame X fondée à demander le paiement d’une contrepartie financière à la clause de non concurrence et en ce qu’elle a ordonné le versement à titre provisoire de l’indemnité de non concurrence
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 13 janvier 2021 Chambre sociale, section A N ° RG 19/02846 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBBS
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à hauteur de 5 400 euros ainsi que le paiement des dépens de l’instance et des frais éventuels d’exécution.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire et juger la demande de Madame X mal dirigée et mal fondée en ses fins et arguments, et en tout état de cause, sujette à contestation sérieuse ;
- l’en débouter, et à tout le moins, dire qu’il n’y a lieu à référé ;
- la condamner au versement d’une somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SAS Dédicace fait essentiellement valoir :
- que les conditions du référé, les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse ne sont pas remplies par les demandes de la salariée,
- que la clause de non-concurrence a la nature juridique d’un contrat synallagmatique, que le salarié qui est entré au service d’une entreprise concurrente dès la prise d’effet de sa démission ne peut se prévaloir du manquement par son employeur à l’obligation de verser l’indemnité,
- que la lecture des extraits Kbis des deux sociétés ne sauraient suffire à déterminer l’étendue des activités de chaque société, que chacune des trois activités de ComiCe (la formation, l’assistance juridique et les sondages) entrent en concurrence directe avec les activités de la société Dédicace.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 5 août 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X conclut à la confirmation dans toutes ses dispositions de l’ordonnance de référé du conseil des prud’hommes de Bordeaux rendue le 16 mai 2019, et demande à la cour de :
- rejeter l’ensemble des moyens et demandes de l’appelante ;
- condamner la société Dédicace à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame X fait essentiellement valoir :
- que les activités exercées sont celles qui sont officiellement déclarées au greffe du tribunal de commerce par les deux sociétés, qu’il apparaît que les deux sociétés ont un objet social différent et des activités différentes,
- que des liens étroits unissent les deux sociétés qui appartiennent au même environnement économique et juridique afin d’exercer des activités complémentaires,
- que le refus par la SAS Dédicace de payer la contrepartie financière à la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite, que la validité de la clause de non-concurrence ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, qu’enfin, il est évident que les sociétés Dédicace et Comice ne sont pas concurrentes.
La clôture des débats a été ordonnée le 21 janvier 2020 et le conseiller de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de la cour le 16 novembre 2020.
MOTIFS
L’article R 1455–7 du code du travail dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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La condition d’urgence n’est pas exigée dans ce cas. L’obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur. La clause de non-concurrence est d’interprétation stricte et ne saurait être étendue au-delà de ses prévisions.
La portée de la clause de non-concurrence doit s’apprécier, notamment, par rapport à l’activité réelle de l’entreprise, et non par rapport à la définition statutaire de son objet. En l’espèce, l’article 12 du contrat de travail conclu entre Mme X et la société Dédicace prévoit : « Obligation de non-concurrence : Compte tenu que Madame A X sera amenée dans le cadre de ses fonctions de Commercial à être régulièrement en contact avec la clientèle de la SAS DEDICACE et à accéder à des informations majeures et confidentielles sur l’activité de l’entreprise, Madame A X s’engage postérieurement à la cessation effective de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit, à ne pas entrer au service sous quelque cause que ce soit d’une entreprise ayant une activité concurrente de celle de la SAS DEDICACE, et à ne pas s’intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à toutes activités concurrentes de celles de la SAS DEDICACE. Cet engagement de non-concurrence est limité à : Une durée de 12 mois à compter de la cessation effective des relations de travail Aux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées incluant les départements 64, 40, 47, 33, 09, 31, 65, 32, 81, 82, 12, 46 En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Madame A X percevra une indemnité égale à 33% de sa rémunération annuelle brute hors primes, décomposée en 12 mensualités versées aux échéances normales de paie et soumise aux prélèvements sociaux. La SAS DEDICACE se réserve le droit de libérer Madame X de son obligation de non-concurrence ou d’en réduire la durée et sa délimitation, sous réserve de notifier sa décision à Madame A X par lettre recommandée avec avis de réception, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture, sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité. Toute infraction aux dispositions de cet article de la part de Madame A X, donnera lieu au profit de la société, au versement par Madame A B d’une somme fixée forfaitairement, à titre de clause pénale, à 3 fois le montant de l’indemnité compensatrice de non-concurrence, sans préjudice du droit de la société de poursuivre en justice le remboursement du préjudice effectivement causé. » Il ressort des extraits KBIS que la SAS DEDICACE a pour activités principales « Toutes prestations d’agence de conseil en publicité et communication », tandis que la la société COMICE a, pour sa part, les activités principales suivantes : « Toutes prestations de services à destination des comités d’entreprise, des entreprises, des particuliers et plus largement de toute association ou syndicats professionnels, toutes prestations de formation et de conseil ».
Il en résulte que la société Comice a, parmi ses activités, celle de prestation de conseil. A la lecture du site internet et de la plaquette d’information de la société Dédicace, il apparaît que la société assure des formations, notamment en matière de communication, ce qui est également le cas de la société Comice. Par ailleurs, la société Comice propose aux comités d’entreprise de réaliser des enquêtes, sondages auprès des salariés pour faciliter leur communication et légitimer ensuite leurs actions, ce que propose également la société Dédicace.
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Les éléments produits aux débats sur les activités des sociétés Dédicace et Comice ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, qu’il n’existe aucune activité concurrentielle entre les deux sociétés. L’obligation au paiement de la société Dédicace faisant l’objet d’une contestation sérieuse, il convient, en infirmation de la décision entreprise, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme X.
Il est équitable d’allouer à la société Dédicace la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que Mme X sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en date du 16 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme A X à payer à la SAS Dédicace la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame D E, présidente et par A.-Marie Lacour-C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-C D E
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