Confirmation 16 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 mars 2022, n° 19/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 16 Mars 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07624 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONDD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/1037
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentant : Me France BEDOIS BEKISSA de la SELEURL FBBA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Représentant : Me Elsa BARBAROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
INTIMEE :
CNAM
[…]
Z A
[…]
Représentant : Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 6 juillet 2016 la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault notifie à M. X Y (ci-après l’assuré) que, sur la base de l’avis du médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié, elle cesse à compter du 22 août 2016 le versement d’indemnités journalières.
Le 3 août 2016 l’assuré conteste cet avis et la décision.
Le 20 octobre 2016 le médecin-expert désigné précise que :
- à la date du 22 août 2016 l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
- à la date de l’expertise l’état de santé de l’assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le 28 novembre 2016 la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault notifie à l’assuré que, sur la base de l’avis du médecin-expert, il lui est possible, sous réserve d’ouverture de droits, de lui régler les indemnités journalières à compter du 22 août 2016.
Le 20 novembre 2018 l’assuré saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin d’obtenir la condamnation de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés à lui payer les sommes de 151 205,57 € de perte de revenus actuels et 1 857 856,66 € d’indemnisation par provision de la perte de revenus certaine et future à raison de la responsabilité du médecin-conseil.
Le 4 novembre 2019 le Tribunal de grande instance de Montpellier, pôle social, déboute l’assuré de toutes ses demandes et le condamne aux dépens.
Le 25 novembre 2019 l’assuré interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner la caisse à lui payer les sommes de :
* 151 205,57 € de perte de revenus actuels ;
* 1 857 856,66 € d’indemnisation par provision de la perte de revenus certaine et future ;
* 3 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- réserver ses droits concernant les pertes de revenus de retraite.
La Caisse nationale d’assurance maladie venant aux droits de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l’assuré à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assuré incrimine le comportement du médecin conseil qui 'a conduit à son licenciement et à la cessation de versement des indemnités journalières'…, son licenciement n’étant du ' qu’à l’avis médical erroné du service du contrôle médical', expliquant que l’entretien 'a été brutal et expéditif' et que l’objectif du médecin-conseil est 'de laisser le temps que le licenciement se réalise (pièce n°1)".
Aucun élément ne permet d’établir que l’entretien possède les caractéristiques qui lui sont attribuées par l’assuré, le document versé aux débats (pièce n°1) caractérisant même le contraire, le médecin conseil rédigeant un commémoratif précis et détaillé et motivant de manière complète son avis selon lequel cet assuré 'qui ne veut pas retourner dans son entreprise' peut reprendre une activité professionnelle quelconque.
De plus il n’existe aucun lien établi entre le licenciement de l’assuré par son employeur sur la base de l’avis d’inaptitude définitive du médecin du travail du 22 août 2016 au poste de travail de directeur des opérations (et à tout autre dans l’entreprise), seule décision à l’origine de la perte de revenus dont se plaint l’assuré, et l’avis d’aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque émis par le médecin conseil.
Il n’existe aucun lien entre l’avis du médecin du travail (qui respecte d’ailleurs le souhait émis par le salarié 'de ne pas retourner dans l’entreprise') et l’avis du médecin conseil qui prône la reprise d’une activité professionnelle quelconque, rappel devant tout de même être fait que ces avis ne portent pas sur la même problématique et n’ont pas la même portée, le médecin du travail n’appréciant qu’une aptitude au poste occupé (et à tout autre dans l’entreprise à l’égard de l’obligation de recherche de reclassement) et le médecin conseil une aptitude à exercer une activité professionnelle…
Enfin le fait que le médecin-expert ait un avis différent sur l’aptitude à exercer une activité professionnelle quelconque par l’assuré ne permet nullement la caractérisation d’un comportement fautif de celui qui émet un avis différent sur la base d’une analyse sérieuse et motivée, précision devant être faite que le droit aux indemnités journalières a été reprise sur la base de la décision du 28 novembre 2016.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Confirme le jugement du 4 novembre 2019 du Tribunal de grande instance de Montpellier, pôle social ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’assuré ;
Condamne M. X Y à payer à la Caisse nationale d’assurance maladie venant aux droits de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Coups ·
- Préjudice moral ·
- Salaire ·
- Visa ·
- Procédure ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entretien
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Coûts ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Harcèlement moral ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Temps partiel
- Assurances ·
- Option ·
- Indemnisation ·
- Vol ·
- Courtier ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Ordinateur ·
- Valeur ·
- Mobilier
- Prestation ·
- Marché à forfait ·
- Mission ·
- Économie ·
- Électricité ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Pouvoir ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
- Piscine ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Médecin ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Faute grave ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Obligation de délivrance ·
- Réparation
- Transaction ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Contrepartie ·
- Impôt ·
- Interprétation ·
- Avantage ·
- Sanction ·
- Décret
- Logement ·
- Remboursement ·
- Bail d'habitation ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Application ·
- Pluie ·
- Dégradations ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.