Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 mars 2022, n° 19/07624
TGI Montpellier 4 novembre 2019
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CA Montpellier
Confirmation 16 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Comportement fautif du médecin conseil

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouve que l'entretien avec le médecin conseil ait été brutal ou expéditif, et que l'avis du médecin conseil était motivé et précis.

  • Rejeté
    Lien entre le licenciement et l'avis du médecin conseil

    La cour a jugé qu'il n'existe aucun lien entre l'avis du médecin du travail et celui du médecin conseil, ces avis portant sur des problématiques différentes.

  • Rejeté
    Responsabilité du médecin conseil

    La cour a confirmé que l'avis du médecin conseil ne constitue pas un comportement fautif et n'est pas à l'origine de la perte de revenus.

  • Rejeté
    Dépens à la charge de l'assuré

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l'assuré, sans accorder de somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 mars 2022, n° 19/07624
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/07624
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 novembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 16 mars 2022, n° 19/07624