Confirmation 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 18 janv. 2021, n° 20/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01554 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 2
DR
N° RG F 20/01554 N° Portalis
3521-X-B7E-JMYKR
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Susceptible d’Appel
Prononcé à l’audience du 18 janvier 2021 par Monsieur Philippe SOMMER, Président, assisté de Madame Danielle RECARTE, Greffière
Débats à l’audience du 20 novembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Philippe SOMMER, Président Conseiller (E) Madame Anne-France LEGAL, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Bruno BRUN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Hervé GUILCHER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière
ENTRE
Monsieur Z A né le […] à […]
[…]
[…]
Partie demanderesse, assisté de Monsieur B C (Défenseur syndical ouvrier)
SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE
SURETE, intervenant volontaire
[…]
[…]
Partie intervenante volontaire, représentée par Monsieur B C (Défenseur syndical ouvrier muni d’un pouvoir)
ET
S.A.S. CITYVEILLE FRANCE
[…]
[…]
Partie défenderesse, ni comparante ni représentée
N° RG F 20/01554 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 24 février 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 27 février 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 16 avril 2020.
- Renvoi à l’audience de jugement du 20 novembre 202, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 18 janvier 2021.
- Le conseil de la partie demanderesse a déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- A titre principal :
- Dire et juger nul et de nul effet le licenciement du 28 novembre 2019
- Subséquemment :
- Réintégration dans l’entreprise à droit constant sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte
- Rappel de salaires depuis le licenciement à la date de réintégration effective Provision sur rappels de salaires à hauteur de 12 mois 18 857,76 € Brut
-
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement
1 571,48 € Brut
- Indemnité compensatrice de préavis 157,14 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 753,00 € Brut
- Indemnité de licenciement légale 10 000,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En tout état de cause :
1 145,75 € Brut
- Retenue sur salaire novembre 2019
- Congés payés afférents 114,57 € Brut
- Dommages et intérêts pour carence des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
Chefs de la demande du SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET
SECURITE SURETE, intervenant volontaire
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par violation des prérogatives statutaires d’un salarié protégé en l’occurrence le licenciement du salarié sans autorisation administrative 5 000,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 €
-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z A a été embauché le I er janvier 2018 par la société CITYVEILLE en qualité d’agent de sécurité (ADS) et d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personne (SSIAP).
2
N° RG F 20/01554 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKR
Son contrat a été transféré en application de l’article L1224-1 du code du travail de la société CITYVEILLE à la société CITYVELLE FRANCE à compter du 01/07/2018 à droit constant suivant avenant signé le 28/06/2018. En date du 19/11/2018, la société CITYVELLE FRANCE a adressé un courrier de rappel à l’ordre à Monsieur Z A, pour non-respect des horaires de travail qui lui sont applicables. Par courrier recommandé avec avis en date en date du 29 décembre 2018, Monsieur
Z A a contesté radicalement la réalité des faits qui lui sont reprochés. En date du 07/08/2019, Monsieur Z A a adressé à M. X une demande écrite de roulement de la planification suite au message de Monsieur D E du 05/08/2019.
Par courrier et courriel du 07/08/2019, Monsieur Z A a sollicité un rendez-vous auprès de M. Y, directeur de la société CITYVEILLE France. Le 12/08/2019, Monsieur Z A, a adressé un courriel au Directeur
d’exploitation pour lui signaler qu’il n’avait pas d’aperçu sur le document qu’il lui a envoyé. Monsieur Z A a reçu une réponse automatique par courriel du Gestionnaire des ressources humaines M. F G en date du 28 août 2019.
Le 12/08/2019, Monsieur Z A, a informé la direction de la société CITYVEILLE FRANCE par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 16/08/2019 de l’imminence de sa candidature aux élections obligatoires du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la société CITYVEILLE FRANCE car selon l’article 9 de l’ordonnance MACRON n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le CSE doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés sur les 12 derniers mois au plus tard le 31 décembre 2019.
Le 11 décembre 2019, la société CITYVEILLE FRANCE a convoqué le syndicat SUD SOLIDAIRE à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral fixé au 2 janvier 2020.
La demande de départ en congés payés formulée le 29/08/2019 par Monsieur Z A pour la période allant du 1er au 25 octobre 2019 a été acceptée par la direction CITYVEILLE FRANCE le 29/08/2019 par courriel. Le 18/09/2019, la société CITYVEILLE FRANCE a adressé à Monsieur Z
A une lettre de mutation au centre commercial OSLO à Paris à compter du 28 septembre 2019 au nom de la clause contractuelle de mobilité, sans recueillir son accord en raison de son statut de salarié protégé né de l’information écrite de l’imminence de sa candidature aux élections obligatoires du CSE qu’il a adressée à la société CITYVEILLE FRANCE le 12/08/2019 qui l’a réceptionnée le 16/08/2019. Le 23/09/2019, Monsieur Z A a adressé aux deux adresses de la société CITYVEILLE FRANCE le même courrier de refus de sa mutation en raison de son statut de salarié protégé, courriers réceptionnés par la société CITYVEILLE FRANCE le 26/09/2019 et le 30/09/2019.
Par courrier en date du 14/11/2019, la société CITYVEILLE FRANCE a convoqué Monsieur Z A à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 22/11/2019 au siège administratif de l’entreprise situé au 121 Avenue Maurice THOREZ 94200 IVRY-SUR-SEINE.
Par courrier en date du 28 novembre 2019, la société CITYVEILLE FRANCE a licencié Monsieur Z A pour motifs prétendus de refus de mutation et absences injustifiées.
LES MOYENS
Arguments du demandeur
[…]
Monsieur Z A a fait citer son employeur devant le conseil de Prud’hommes, pour lui réclamer les sommes exposées ci-dessus en leur dernier état.
3
N° RG F 20/01554 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKR
2) Moyens du demandeur
A l’appui de ses demandes, Monsieur Z A soutient ce qui suit :
Monsieur Z A soutient que le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature.
Monsieur Z A rappelle les dispositions de l’article L2411-7 du code du travail qui dispose que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Par ailleurs Monsieur Z A rappelle les dispositions de l’Article L2314-5 du code du travail, dernier alinéa qui dispose que « Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 24131 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature ».
Monsieur Z A soutient que « Le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral" et que « (…) les clauses d’un contrat de travail ne sauraient prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d’un salarié protégé et qu’aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l’accord de ce dernier ;» et que « (…) Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail (…)»
Sur le licenciement nul de Monsieur Z A car prononcé en méconnaissance de son statut de salarié protégé notamment sans autorisation administrative. Monsieur Z A soutient que sa réintégration est de plein droit et que la nullité du licenciement, quel qu’en soit le motif, entraîne de plein droit la réintégration sur demande du salarié. La réintégration s’impose à l’employeur, sauf impossibilité matérielle. Monsieur Z A expose que le salarié réintégré a droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration.
Monsieur Z A ajoute que les revenus de remplacement et les rémunérations perçus pendant cette période doivent être déduits de ce versement sauf lorsque le licenciement est déclaré nul pour cause de discrimination (ex.: grève, activité syndicale, état de santé) ou qu’il est déclaré nul en raison de la violation du statut protecteur d’un salarié protégé (à savoir, licenciement sans autorisation administrative) et qu’en cas de licenciement nul, les intérêts des créances salariales sont dus à compter de la demande de réintégration.
A titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse Monsieur Z A rappelle que son licenciement a été prononcé en date du 28/11/2019 et que l’article L 232-1 du code du travail précise que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse »>.
4
N° RG F 20/01554 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKR
Monsieur Z A rappelle que les faits invoqués par l’employeur doivent être exacts, précis, objectifs, contrôlables et revêtir un caractère de gravité imputable au salarié.
Sur le contrôle judiciaire des motifs du licenciement et le bénéfice du doute profitant au salarié, Monsieur Z A rappelle l’article L1235-1 du code du travail qui dispose qu'« en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié "
Monsieur Z A rappelle que la faute grave se définie comme celle résultant de tout fait (ou ensemble de faits), non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans la société concernée pendant la durée du préavis théorique et que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur :
Dans tous les cas, Monsieur Z A demande le paiement de sa retenue sur salaire du mois de novembre 2019 et les congés payés afférents.
Monsieur Z A sollicite des dommages et intérêts pour carence des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger sa santé physique et mentale et cite l’Article L4121-1 du code du travail qui dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. ""
Monsieur Z A ajoute que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention et il prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sur l’intervention volontaire du syndicat SUD/SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE
Il est demandé la condamnation de la société CITYVEILLE FRANCE à payer au syndicat SUD/SOLDAIRES PREVENTION & SECURITE, SURETE des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par violation des prérogatives statutaires d’un salarié protégé en l’occurrence le licenciement de Monsieur Z A sans autorisation administrative.
Pour rappel, le syndicat SUD/SOLDAIRES PREVENTION & SECURITE rappelle l’article L2132-3 du code du travail qui dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur Z A et le syndicat SUD/SOLDAIRES PREVENTION & SECURITE plaident qu’ils ont dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait tout à fait inéquitable de laisser leur charge.
Enfin il est demandé que la société CITYVEILLE FRANCE soit condamnée aux entiers dépens en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
5
N° RG F 20/01554 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKR
Moyens du défendeur
La SAS CITYVEILLE FRANCE bien que régulièrement convoquée n’est ni présente ni représentée.
Attendu que le montant des chefs de la demande excède le taux de compétence du Conseil en dernier ressort, qu’en conséquence, en application des articles 472, 473, 2ème alinéa, du Code de Procédure Civile, le jugement est réputé contradictoire parce qu’il est susceptible d’appel et que la convocation équivaut à une citation à personne puisque l’avis de réception a été signé par la partie défenderesse défaillante;
LES MOTIFS
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé, à l’audience du 18 Janvier 2020 le jugement suivant :
A titre principal sur le licenciement de Monsieur Z A en date du
28/11/2019.
Attendu que l’article L1235-3 du Code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Attendu que l’article L2411-7 du code du travail dispose que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
Attendu qu’en l’espèce par son courrier AR du 12/08/2019, Monsieur Z A
a informé la direction de la société CITIVEILLE FRANCE par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 16/08/2019 de l’imminence de sa candidature aux élections obligatoires du Comité Social et Economique CSE au sein de la société CITYVEILLE FRANCE.
Attendu qu’en l’espèce, le 11 décembre 2019, la société CITYVEILLE FRANCE a convoqué le syndicat SUD SOLIDAIRE à la réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral fixée au 02 janvier 2020, postérieurement à l’imminence déclarée de sa candidature.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Z A se trouvait alors sous le régime du salarié protégé.
Attendu qu’en l’espèce et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 septembre 2019, la société CITYVEILLE FRANCE a notifié à Monsieur Z
A sa mutation sur le centre commercial OSLO à Paris 13ème à compter du 28 Septembre 2019 sans recueillir son accord en raison de son statut de salarié protégé né de l’information écrite de l’imminence de sa candidature aux élections obligatoires du CSE qu’il a adressée le 12/08/2019 à la société CITYVEILLE France.
6
N° RG F 20/01554 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKR
Attendu qu’en conséquence il sera donné droit à la demande de nullité du licenciement de Monsieur Z A en date du 28/11/2019 et subséquemment il sera ordonné sa réintégration à droit constant, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
Sur le rappel de salaire de 12 mois
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Attendu que l’article 1101 du code civil, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2, dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Attendu qu’en l’espèce il a été jugé nul le licenciement de Monsieur Z A et ordonné sa réintégration.
Attendu qu’en conséquence il sera donné droit à la demande de rappel de salaire de 12 mois de Monsieur Z A.
Sur les demandes de paiement de retenue de salaire des mois de Novembre 2019, et des congés payés afférents :
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Attendu que l’article 1101 du code civil, modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 art. 2, dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Attendu qu’en l’espèce il a été donné droit dans le présent jugement à 12 mois de rappel de salaire à Monsieur Z A.
Attendu qu’en conséquence il ne sera pas donné droit à la demande de rappel de salaire des mois de Novembre 2019, et des congés payés afférents de Monsieur Z A.
Sur la demande de Dommages et intérêts pour carence des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié Monsieur Z A.
Attendu que l’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Attendu les dispositions des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’espèce Monsieur Z A n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que la SAS CITYVEILLE France aurait manqué à son obligation en ce domaine.
7
N° RG F 20/01554 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKR
Attendu qu’en conséquence, il ne sera pas donné droit à cette demande de Monsieur
Z A.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que ce même article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Attendu qu’en l’espèce, la demande a été soutenue verbalement aux débats,
Attendu qu’en l’espèce, l’équité ou la situation économique du demandeur permet de dire qu’il y a lieu à cette condamnation.
Attendu qu’en conséquence, il sera donné droit à hauteur de 1 000 € à la demande à ce titre de Monsieur Z A..
Sur l’intervention volontaire du syndicat SUD / SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE.
Attendu que l’article L2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Attendu qu’en l’espèce le syndicat plaide que les faits de violations des prérogatives statutaires d’un salarié protégé sont « générateurs d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente".
Attendu qu’en l’espèce le syndicat n’a pas apporté d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Attendu qu’en conséquence, il ne sera pas donné droit à cette demande du Syndicat Sud Solidaires Prevention et Sécurité Sureté, à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession par violation des prérogatives statutaires d’un salarié protégé en l’occurrence le licenciement de Monsieur Z A sans autorisation administrative.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit le licenciement nul.
Ordonne à la S.A.S. CITYVEILLE FRANCE de réintégrer Monsieur Z A sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement
Condamne la S.A.S. CITYVEILLE FRANCE à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :
- 18 857,76 € Brut à titre de 12 mois de rappels de salaire
N° RG F 20/01554 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYKR
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 571,48 €
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur Z A du surplus de sa demande.
Déboute le SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE SURETE, intervenant volontaire des ses demandes
Condamne la S.A.S. CITYVEILLE FRANCE au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Н и к M R FO N O EE C D. RECARTE P. SOMMER
R E TH D O C DE PARIS
e ff
e r
G
-
t
a
n
9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Pluie ·
- Eau usée ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Baignoire ·
- Force majeure ·
- Bailleur ·
- Jouissance paisible ·
- Locataire
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Clause d'indexation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Obligation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chili ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Enquête sociale ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Violence ·
- Pièces ·
- Revenus fonciers ·
- Vacances ·
- Prestation
- Sms ·
- Appel ·
- Voiture ·
- Épouse ·
- Argent ·
- Travail ·
- Message ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Mari
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Recours en révision ·
- Reprise d'instance ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Père ·
- Principe ·
- Recours
- Commission rogatoire ·
- Droit économique ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Suisse ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Ayant-droit ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Remboursement
- Personnes physiques ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Détenu ·
- Impôt ·
- Détention ·
- Finances publiques ·
- Participation ·
- Imposition ·
- Administration fiscale
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Frais professionnels ·
- Redressement ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Logement ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.