Confirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 1er mars 2021, n° 19/15981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2019, N° 16/10535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15981 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/10535
APPELANTE
Madame I Y épouse X venant aux droits de Madame M V W N veuve Y décédée le […]
[…]
[…]
née le […] à LA BAULE-ESCOUBLAC
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Xavier ROHMER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMES
Madame G Y épouse R-S venant aux droits de Madame M V W N veuve Y décédée le […]
[…]
[…]
Défaillante
Madame J Y épouse Z venant aux droits de Madame M V W N veuve Y décédée le […]
[…]
[…]
Défaillante
Monsieur F Y venant aux droits de Madame M V W N veuve Y décédée le […]
[…]
[…]
Défaillant
Monsieur K Y venant aux droits de Madame M V W N veuve Y décédée le […]
[…]
[…]
Défaillant
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel
Ayant ses bureaux 11/[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de B, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A de B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCÉDURE
M. L Y (décédé le […]) et son épouse Mme M N veuve Y (décédée le […]) ont déposé au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 leurs déclarations d’impôt sur la fortune (ISF) en excluant leur participation dans la société Recopart, au motif que cette participation revêtait le caractère de biens professionnels.
La Sa Recopart est constituée depuis le 28 mai 1997 par l’apport de 6 100 000 actions de la Sa O Y. Son conseil de surveillance a été présidé par M. L Y, détenant 50,82% des titres (49,18 % détenus par la société Orpar).
La société Orpar est détenue par la famille AC-AD, sa société holding étant la société Andromède.
A la suite d’un rapprochement initié en 1989 entre M. L Y (Y et Cie) et M. AB AC-AD (O P) et d’une action de concert menée en 1997, les sociétés Recopart et Orpar indiquent co-animer le groupe O Y spécialisé dans le secteur de la liqueur. La société Orpar détient 52,60 % des droits de vote et la société Recopart 17,07 %. Elles ont organisé la gouvernance du groupe avec un comité des directeurs « G4 » et conclu une convention d’animation et de prestations de services les 28 février 1997 et 6 juin 2001.
Remettant en cause le caractère professionnel de la participation des époux Y dans la société Recopart, l’administration fiscale leur a adressé le 20 août 2013 une demande d’information portant sur le rôle de holding animatrice de la société Recopart et le caractère de leur participation dans le groupe O Y à laquelle il a été répondu par leur conseil le 17 octobre 2013.
Le 17 décembre 2013, la direction nationale de vérification des situations fiscales a adressé à Mme M N veuve Y une proposition de rectification portant sur l’ISF au titre des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011, relevant que le rôle d’animation de la société Recopart au sein de la Sa O Y n’était pas établie, et procédait à un rehaussement de 7.914.301 euros de droits, soit 2.425.259 euros au titre de l’année 2008, 1.566.595 euros au titre de l’année 2009, 1.878.940 euros au titre de l’année 2010 et 2.043.507 euros au titre de l’année 2011.
La contestation de Mme M N veuve Y en date du 11 février 2014 a fait l’objet d’une réponse de l’administration fiscale en date du 19 juin 2014 ramenant le rappel de droits à hauteur de 3.577.455 euros, soit 1.246.059 euros au titre de l’année 2008, 844.938 euros au titre de l’année 2009, 1.037.828 euros au titre de l’année 2010 et 408.630 euros au titre de l’année 2011. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 30 septembre 2014, l’administration fiscale n’ayant pas appliqué d’intérêts de retard.
A la suite d’une réclamation contentieuse en date du 3 février 2015, l’administration fiscale a opéré un dégrèvement partiel à hauteur de 408.630 euros au titre de 1'année 2011.
Par exploit en date du 14 juin 2016 Mme M N veuve Y a assigné la direction générale des finances publiques, procédure poursuivie après son décès par ses ayants droits, mesdames G Y veuve R-S, J Y épouse Z et I Y épouse X, messieurs F et K Y devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejetté l’ensemble des demandes formées par Mme I Y, épouse X, Mme G
Y veuve R-S, Mme J Y épouse Z, M. F Y, et M. K Y, venant aux droits de Mme M N veuve Y ;
— condamné Mme I Y épouse X, Mme G Y veuve R-S, Mme J Y épouse Z, M. F Y, et M. K Y, venant aux droits de Mme M N veuve Y, aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration en date du 31 juillet 2019, madame I Y épouse X venant aux droits de madame M N veuve Y a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2020, Q Y épouse X demande à la cour :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 juin 2019 en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration pour les années 2008 et 2009 ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que la prescription applicable en matière d’impôt de solidarité sur la fortune est la prescription abrégée de trois ans en l’absence de recherches ultérieures de l’administration fiscale en application des articles l. 180 et l. 186 du livre des procédures fiscales (dans leur version en vigueur à l’époque des faits) ;
— prononcer le dégrèvement total des droits et pénalités en matière d’ISF pour les années 2008 et 2009 ;
En tout état de cause :
— condamner l’Etat au versement à madame I Y d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2020 le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France demande à la cour :
— juger que la prescription applicable en matière d’ISF est la prescription de droit commun de six ans et que la prescription abrégée de trois ans n’est applicable qu’en l’absence de recherches ultérieures de l’administration fiscale conformément aux dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à l’époque des faits ;
— juger que la prescription de droit commun de six ans est applicable en l’espèce ;
— juger régulière la procédure de contrôle de l’administration et ses rappels dus ;
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement attaqué ;
— condamner l’appelante au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées aux intimés non constitués.
SUR CE,
Madame I Y épouse X fait valoir sur le fondement de l’article L.180 du LPF que les conditions nécessaires à l’application de la prescription abrégée de trois ans sont réunies ; que le service n’avait pas besoin de procéder à des recherches ultérieures au sens de l’article précité puisque la mention expresse exhaustive annexée aux déclarations ISF 2008 à 2011 fait référence à une situation passée analogue et notoirement connue du service à laquelle se réfère aussi bien le service que le tribunal de grande instance ; l’effectivité des recherches ultérieures n’a jamais été démontrée ; l’application systématique de la prescription dérogatoire de six ans au contrôle de la qualification des biens professionnels est contraire au principe d’égalité devant l’impôt garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen s’agissant du principe d’égalité devant la loi fiscale et par l’article 13 concernant le principe d’égalité devant les charges publiques.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France soutient sur le fondement des articles L. 180 et L. 186 du LPF que l’administration fiscale ne pouvait remettre en cause la qualification de bien professionnel donnée par les contribuables en 2008 et 2009 aux titres de la société Recopart sans examiner si cette société mettait ou non en 'uvre une activité d’animatrice du groupe O Y au titre de la période contrôlée, un tel examen nécessitait pour l’administration de prendre connaissance des éléments de fait que les déclarations d’ISF ne mentionnaient pas ; la prescription sexennale constitue en matière fiscale la prescription de droit commun et non dérogatoire ; l’appelant ne démontre pas en quoi cette situation créerait pour les contribuables une inégalité devant l’impôt.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article L.180 du LPF, dans sa version alors applicable, «pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
Aux termes de l’article L.186 du LPF, « lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ».
A/ Sur la contestation du recours à la prescription de six années.
Madame I Y épouse X se réfère à l’existence d’une mention expresse et exhaustive annexée à sa déclaration ISF et qui ferait référence à une situation passée analogue, notoirement connue de l’administration fiscale pour faire valoir la prescription dite « abrégée ».
Il doit être relevé tout d’abord que l 'exigibilité de l’ISF, impôt annuel, est liée à son fait générateur, soit le fait pour une personne physique d’être propriétaire d’un patrimoine excédant le seuil d’imposition au 1er janvier. A ce titre, s’il n’est pas contesté que le délai de reprise permet à l’administration fiscale de vérifier et de rectifier les déclarations, le législateur n’a pas prévu de limiter le contrôle de l’administration fiscale à la base imposable de son patrimoine dans un délai maximal de trois ans, en renonçant au-delà aux demandes d’éclaircissements et de justifications sur les discordances et anomalies constatées sur les déclarations déposées par les redevables, comme les
motifs qui les ont conduits à minorer leur évaluation.
De ce point de vue, l’action en reprise de l’administration fiscale obéit à des sujétions précises. Elle se prescrit le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par une déclaration, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures : la déclaration établit de manière complète l’exigibilité certaine des droits sans que l’administration ait à effectuer l’examen d’éléments extrinsèques à la déclaration du contribuable ayant trait à l’exigibilité du droit et à la preuve à en apporter. Dans les autres cas, l’action en reprise de l’administration se prescrit le 31 décembre de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire de l’événement donnant naissance à la créance d’impôt (1er janvier de l’année d’imposition en matière d’ISF).
En ce qui concerne l’existence d’une situation antérieure, Madame I Y épouse X ne justifie pas être en mesure de bénéficier de la garantie prévue à l’article L. 80 A du LPF, selon lequel : « il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente .
En effet, c’est à l’occasion d’une proposition de rectification précédente portant sur les exercices 1999-2007 en date du 15 mai 2008 que l’administration fiscale a formellement contesté le fait que les titres de la société Recopart constituent un bien professionnel et donnent droit à l’exonération prévue à l’article 885 O bis du CGI. Il revenait de ce fait aux époux Y, de se conformer à la position de l’administration fiscale pour les exercices 2008-2011, soit de justifier des éléments de fait nouveaux qui auraient permis de considérer que la société Recopart est une société animatrice de groupe.
Mais les époux Y ont au contraire mentionné sur l’annexe aux déclarations d’ISF pour les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011 que « M. Y persiste à considérer que les titres de la société Recopart constituent pour lui des biens professionnels. Il a donc estimé que la valeur de ces titres qui bénéficient de l’exonération de l’ISF au titre de l’outil de travail ne devait pas figurer parmi les valeurs imposables énumérées dans la présente déclaration ». l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les époux Y ont fait état de leur désaccord persistant sur les redressements antérieurs (période 1999-2007), exercés par l’administration fiscale, accentuant d’eux-même et volontairement le caractère « notoirement connu du service » de leur dossier.
En rédigeant ainsi leur déclaration ISF pour les exercices 2008, 2009, 2010 et 2011, les époux Y ne pouvaient méconnaître que l’administration fiscale devait nécessairement entreprendre des démarches ultérieures. Elle y était tenue, d’une part, par les décisions prises antérieurement et ayant trait à l’application des mêmes textes pour une situation similaire, ce que les premiers juges ont qualifié à juste titre de « lien de connexité », et, d’autre part, par l’appréciation formelle des déclarants.
Au visa du principe d’égalité de chaque contribuable devant les charges publiques, si l’administration fiscale devait vérifier le bien-fondé de la qualification de bien professionnel alléguée par les époux Y pour les exercices 2008 à 2011, il n’est pas fondé d’assimiler ce contrôle aux vérifications très anciennes datant de 2008 et susceptible d’être distinct.
En l’espèce, contrairement aux allégations de l’appelante, l 'administration fiscale n’a pas disposé des informations relatives au périmètre du capital de la société Recopart dans le cadre de son second contrôle, potentiellement différentes de celles qui étaient en sa possession au titre des exercices
antérieurs. particulier, l’exemplaire de l’annexe 3-1 2008 déclarative comporte de nombreuses ratures rendant sa lecture peu accessible (pièce 7). De ce fait, il ne peut être reproché à l’administration fiscale d’exercer son devoir de contrôle sur des circonstances de droit et de fait qui seraient similaires ou « inchangées » en apparence. notion de « recherche complémentaire inutile », selon l’appelante, ne peut être admise.
Mme I Y épouse H justifie pas que les époux Y ont produit les éléments nécessaires au soutien de sa déclaration au titre de l’ISF 2008 et 2009, ce qu’elle confirme de façon contradictoire : « votre cour notera que les déclarations ISF 2008-2010 (sic) auraient pu tout au plus faire l’objet d’une demande de pièces (procès-verbaux, factures, rapports des commissaires aux comptes au titre de la période vérifiée) » (page 8 de ses écritures).
Le droit de reprise exercé par l’administration fiscale ayant reposé sur des recherches ultérieures concernant le rôle effectif de la société Recopart, il en résulte que le moyen sera rejeté.
B/Sur prescription de six ans et le principe d’égalité devant l’impôt et devant la loi fiscale.
Le Conseil Constitutionnel a rappelé dans ses décisions n°2016-545 QPC du 24 juin 2016 et n°2018-745 QPC du 23 novembre 2018 les dispositions de l’article 13 de la Déclaration des droits de 1789 et l’objectif de valeur constitutionnelle visant à préserver les intérêts financiers de l’État et le bon fonctionnement du système fiscal qui repose sur la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites par les contribuables.
En premier lieu, l e principe d’égalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration des droits de 1789) ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, selon des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis.
De ce point de vue, Q Y épouse X ne justifie pas que l’application des dispositions de l’article L.186 du LPF ait été systématique, ni qu’elle entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques. Si le droit de reprise de l’administration fiscale sur six exercices est conditionné par le fait que l’exigibilité des droits et taxes soit suffisamment révélée par le redevable, pleinement responsable de ses déclarations, l’administration fiscale a régulièrement formulé au cas d’espèce, dans son courrier du 20 août 2013 adressé aux époux Y, la situation en cours et les explications nécessaires au soutien de leurs affirmations :
« Suite à un contrôle sur pièces concernant vos déclarations d’ISF 1999-2007, l’administration a réintégré a votre actif la participation détenue par monsieur Y dans la Sa Recopart, holding détenant 14% du capital du groupe O Y, considérant qu’eu égard à sa détention minoritaire du capital du groupe O Y et à son absence de moyens matériels et humains, la société RECOPART ne pouvait être regardée comme exerçant un rôle de holding animatrice du ditgroupe au sens de l’article 885 O bis du CGI et que, partant, la participation de M. Y dans cette structure ne pouvait bénéficier de l’exonération d’ISF. Au titre des années 2008 à 2011, vous avez continué à ne pas déclarer dans votre actif ISF la valeur des titres détenus dans la SA RECOPART. Dès lors, vous voudrez bien me fournir les éléments justifiant le bénéfice de l’exonération que vous avez pratiquée au titre de ces années ».
L’administration fiscale a ainsi été astreinte à la consultation a posteriori notamment des liasses fiscales des exercices 2008 et 2009 et à l’analyse en fait et en droit des éléments de réponse apportée par les époux Y.
Il en résulte que les droits exigibles des époux Y ont pu légitimement être appelés sur la période critiquée comme pour tout contribuable.
En second lieu, l e principe d’égalité devant la loi fiscale (article 6 de la Déclaration des droits de 1789) ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte, soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
La prescription de six ans est ainsi adaptée au contrôle de la qualification des biens professionnels comme le confirme la Cour de cassation : « s’agissant du contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés, la prescription décennale était applicable, l’administration ayant été conduite à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l’exigibilité des droits éventuellement omis » (Cour de cassation 20 septembre 2011, 10-24523) et « les déclarations souscrites comportant des omissions ne permettent pas à elles seules de connaître la consistance des biens des contribuables, de sorte que seules des recherches ultérieures auxquelles l’administration a procédé ont permis de révéler l’exigibilité des droits omis ; la prescription décennale était applicable » (Cour de cassation 12 décembre 2006, 05-18410).
Il se déduit de ce qui précède que l’administration fiscale a pu exercer son droit de reprise dans le délai de six ans.
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme I Y, épouse X.
Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme I Y, épouse X, à payer au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme I Y, épouse X, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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