Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 8 juin 2021, n° 21/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CADIET, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 21/97
N° N° RG 21/00287 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RWSJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3131-15 et suivants du code de la santé publique
Nous, Z A, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3131-15 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Juin 2021 à 18 h 52 par M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS d’une ordonnance rendue le 03 Juin 2021 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui a déclaré la requête de Mme X recevable et ordonné la mainlevée de la quarantaine prononcée le 29 mai 2021 par le Préfet de Police de Paris concernant :
Mme Y X
née le […] à […]
2 rue de l’Horizon- 97354 REMIRE-MONTJOLY
actuellement en quarantaine : chez M. B C D
[…]
Après avoir sollicité les observations des parties en application de l’article R3131-20 et suivants du code de la santé publique, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme X qui a été testée positive au COVID 19 le 5 novembre 2020 a reçu une injection du vaccin Pfizer/bioNTech le 30 avril 2020.
Elle a réalisé un test PCR la veille de son départ de Cayenne qui s’est révélé négatif.
Elle est arrivée sur le territoire métropolitain le 29 mai 2021, à l’aéroport d’Orly, en provenance de Guyane.
Le 29 mai 2021 Madame X a fait réaliser un test « Antigénique COVID ' 94558-4 » dont le résultat était négatif, et un nouveau test PCR le 31 mai 2021 à l’hôpital de ST NAZAIRE.
Par arrêté du 29 mai 2021 le Préfet de Police de Paris a placé Mme X en quarantaine pour une durée de dix jours pleins du 29 mai au 08 juin 2021 à l’adresse suivante chez M B C D […] de bonne source […] et a autorisé les déplacements de 10 h 00 à 12 h 00 pour les l’accès aux biens et services de première nécessité et l’accès aux soins.
Par requête du 31 mai 2021 Mme X a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de St NAZAIRE d’une demande de mainlevée de la mesure de quarantaine.
Elle soutenait que compte-tenu de son parcours vaccinal complet, la mesure quarantaine n’était pas justifiée et était en outre disproportionnée et portait gravement atteinte à sa liberté individuelle d’aller et de venir.
Par ordonnance du 03 juin 2021 le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête recevable et ordonné la mainlevée de la quarantaine prononcée le 29 mai 2021. Il a considéré que Mme X déjà contaminée par le virus au mois de novembre 2020 a été vaccinée le 30 avril 2021 le temps ncéssaire pour rendre le vaccin efficace et a au surplus pris le soin de procéder aux tests PCR et antigénique.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 07 juin 2021 le préfet a formé appel de cette décision, considérant que toute personne arrivant de Guyane est susceptible d’être mise en quarantaine ou placée à l’isolement lors de son arrivée sur le territoire français indépendamment du résultat du test PCR et sans distinction entre les personnes ayant fait l’objet d’une vaccination et les autres.
Selon avis écrit de ce jour à 14 heures 50 le Procureur Général a conclu à l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Mme X, à qui la déclaration d’appel a été transmise par le greffe à 10 heures 32 min ce jour, a formulé ses observations avant 15 h, heure limite fixée.
Elle reprend les termes de sa requête en mainlevée, précise que la quarantaine prend fin le 8 juin à minuit et dit s’étonner de l’appel interjeté dans la mesure où le Préfet de la région Guyane a pris un arrêté en date du 4 juin 2021 précisant que les personnes bénéficiant d’un schéma vaccinal complet, ce qui serait son cas, ne sont plus soumises à cette mesure de quarantaine en son article 7, paragraphe 5, alinéa 4e.
MOTIFS
Sur la forme,
Il y a lieu de rappeler que l’article R3131-21 du Code de la Santé Publique, en vigueur en application du décret N°2021-453 du 16 avril 2021, prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification, que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à brefs délais et qu’il est procédé selon les formes prévues à l’article R3131-20 du Code de la Santé Publique.
En l’espèce, la déclaration d’appel, formée dans le délai de cinq jours de l’ordonnance attaqué, est recevable.
Sur le fond,
Il convient de rappeler le cadre légal:
Selon l’article L.3131-15, I, du code de la santé publique, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (')
3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées;
4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
Le II du même article prévoit que ces mesures ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’article L.3131-17, I, du code de la santé publique prévoit que lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L.3131-15 et L.3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
Aux termes de l’article L.3131-17, III, du code de la santé publique, les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’Etat dans le département sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
L’article 24 du décret N°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié par le décret N°2021-493 du 22 avril 2021 est ainsi rédigé:
I.-Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l’entrée sur le territoire hexagonal ou à l’arrivée en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l’infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :
1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu’elles arrivent sur le territoire national depuis l’étranger, des personnes présentant des symptômes d’infection au covid-19 ;
2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement:
a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l’embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
b) Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution en provenance d’un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé
c) Des personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.
L’arrêté du 10 juillet 2020 modifié par arrêté du 14 mai 2021 inclut la Guyane dans les territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l’épidémie de la COVID 19 ou de propagation ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire.
En l’espèce, la situation de Mme X arrivée sur le territoire métropolitain en provenance de Guyane correspond à celle des voyageurs définis à l’article 24 du décret N°2020-1310 du 29 octobre
2020 modifié par le décret N°2021-493 du 22 avril 2021 II 2° b) qui ne limite pas la mesure de quarantaine aux seules personnes ne disposant pas d’un test négatif.
La circonstance du parcours vaccinal complet est indifférente et sans effet sur l’applicabilité des mesures de quarantaine prises par l’autorité préfectorale dans la mesure où Mme X revient d’une zone du territoire français classée à risque par le Ministère de la Santé et des Solidarités,
En raison de la circulation particulièrement active de l’épidémie et de la propagation de certains variants du SARS-Cov-2, les données scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d’écarter, avec la vaccination, la transmission du virus notamment par des variants. Enfin, les test PCR et antigéniques réalisés dans les quelques jours ayant précédé le vol ou pendant le vol, ne garantissent pas l’absence de contamination, le variant brésilien ayant justifié les précautions prises à l’égard des voyageurs en provenance de la Guyane française.
Le placement de Mme X, en quarantaine pour une durée de 10 jours avec des horaires quotidiens de sortie de deux heures qui sont un aménagement pertinent aux limitations imposées, est strictement nécessaire et proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, au regard de l’état sanitaire actuel du pays et de la grave menace constituée par la circulation des variants britanniques brésilien et indien.
Par ailleurs, l’arrêté du 4 juin 2021 pris par le Préfet de la région Guyane précisant que les personnes bénéficiant d’un schéma vaccinal complet ne sont plus soumises à cette mesure de quarantaine en son article 7, paragraphe 5, alinéa 4e ne s’applique pas au cas de Mme X qui a quitté Cayenne le 29 mai 2021, avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 4 juin 2021.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de St NAZAIRE du 03 juin 2021 ;
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de quarantaine dont fait l’objet Mme X
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 8 juin 2021 à 16 heures 30
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Z A
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-453 du 16 avril 2021
- Décret n°2021-493 du 22 avril 2021
- Code de la santé publique
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