Non-lieu à statuer 6 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 mai 2017, n° 13/07540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07540 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 13/07540 N° MINUTE : Assignation du : 14 Mai 2013 |
JUGEMENT rendu le 05 mai 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur H A
[…]
02--908 E
représenté par Maître Ingrid-mery HAZIOT de la SELEURL IMH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0852
Monsieur I X
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0140
DÉFENDEURS
Monsieur J Y
domicilié : chez Mme K L
[…]
[…]
S.A.R.L. M N
[…]
[…]
représentés par Maître Karine RIAHI de la SELAFA KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
G BUTIN, Vice-Présidente
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur I X se présente comme exerçant la profession de scénariste tant pour le cinéma que pour la télévision.
Monsieur H A se présente comme un réalisateur et scénariste franco-polonais, dont les documentaires ont été primés dans des festivals internationaux et dont la plupart des œuvres traitent du rapport à la mémoire et à l’identité sur un terrain généralement situé notamment en Pologne.
La société M N, dont le gérant est Monsieur J Y, est une société de production audiovisuelle créée en 2010.
Monsieur H A et Monsieur J Y, qui divergent sur le point de savoir qui est l’auteur du premier synopsis à l’origine du projet de film litigieux intitulé provisoirement «ྭWarsolandྭ», ont décidé de confier à Monsieur I O la co-écriture du scénario, et de travailler ensemble à la réalisation d’un long-métrage.
Les contrats suivants ont été conclus entre les parties :
— contrat de commande et de cession de droits scénario conclu entre la société M N et Monsieur I X en date du 5 mai 2012 ;
— contrat d’option, contrat de commande et de cession de droits du scénario et contrat de cession de droits réalisation conclus entre la société M N et Monsieur H A le 5 mai 2012.
Monsieur I X exposant notamment que la société M N a abusivement résilié son contrat le 14 juillet 2012 et que Monsieur J Y a commis des manoeuvres dolosives afin de ne pas payer les sommes contractuellement dues, a assigné par acte du 15 mai 2013 la société M N et Monsieur J Y devant le tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur H A, invoquant des désaccords nés entre les parties sur le respect des rôles de chacun, la remise par Monsieur H A et Monsieur I X d’un synopsis le 10 mai 2012, la décision brutale de Monsieur J Y le 14 juillet 2012 de rompre les relations avec Monsieur I X, l’absence de paiement des sommes contractuellement prévues pour les travaux d’écriture et la paralysie du projet, a par acte du 29 décembre 2014, assigné la société M N et Monsieur J Y devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de résiliation aux torts exclusifs de la société M N des contrats de cession de droits du scénario et contrat de cession de droits réalisation, de restitution de ses droits d’auteur sur le synopsis, et de condamnation en paiement.
Les deux affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2016, Monsieur I X demande au tribunal :
Sur les obligations exécutées par M. I X
Constater que M. I X a remis à la société M N son synopsis dans la forme voulue par la société M N et dans les délais qui lui incombaient ;
Constater que la société M N a utilisé le synopsis remis conformément à l’usage auquel il était destiné et qu’elle en était parfaitement satisfaite ;
Constater que M. I X a procédé à l’écriture du traitement en plein accord avec la société M N et que cette dernière n’a émis aucune remarque particulière quant à la direction à prendre en dehors de celles qui ont fait l’objet de la réunion de concertation du 26 mai 2012;
Constater que M. I X a procédé à la livraison du traitement conformément au calendrier stipulé au contrat du 5 mai 2012.
En conséquence :
Dire et Juger que M. I X a pleinement rempli les obligations mises à sa charge par le contrat du 5 mai 2012.
Sur la rupture abusive du contrat du 5 mai 2012 par M N
Constater que le contrat du 5 mai 2012 ne contient pas de stipulations permettant au producteur de le résilier de plein droit pour faute et sans mise en demeure préalable ;
En conséquence :
Dire et Juger que la société M N a procédé à la résiliation du contrat du 5 mai 2012 en violation de ses dispositions en en fraude des droits de M. I X et de manière abusive.
Condamner la société M N à payer à M. I X la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire.
Dire et Juger qu’en application des dispositions de l’article 1188 du Code Civil, la société M N se trouve déchue du terme des paiements mis à charge en application de l’article 5.2.1 du contrat ;
En conséquence :
Condamner la société M N à payer à M. I X l’intégralité des sommes lui revenant en application des dispositions de l’article 5.2.1 et relative aux éléments d’écriture (synopsis et traitement) livrés soit la somme totale de 15.000 euros ;
Dire et Juger qu’en application des dispositions de l’article 2.3 e) du contrat du 5 mai 2012, la société M N qui a décidé d’arrêter la production de ce film parce qu’elle n’a pas, en réalité, réussi à trouver de financement pour l’écriture du scénario est redevable envers M. I X, à titre de dédit, de la somme de 2000 euros.
En conséquence :
Condamner la Société M N à payer à M. I X la somme de 2000 euros au titre de la clause de dédit.
Sur les manœuvres dolosives de M. J Y :
Constater que M. J Y a sciemment trompé M. I X en lui laissant croire qu’il était à même de le régler pour le travail commandé ;
Constater que M. J Y après avoir indiqué à M. I X qui allait lui remettre un chèque de 2500 euros en rémunération du synopsis remis a, par un prétexte fallacieux, alors que M. X était venu le chercher, refusé de le lui donner.
En conséquence :
Dire et Juger que M. J Y a commis une faute constitutive d’un dol, détachable de son activité de gérant engageant sa responsabilité personnelle vis- à-vis de M. I X et dont la société M N devra être tenue pour solidaire ;
Condamner solidairement M. J Y et la société M N à payer à M. I X la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause :
Débouter la société M N et Monsieur J Y de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner solidairement la Société M N et M. J Y à payer à M. I X la somme de 4000 euros sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement la Société M N et M. J Y aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2016, Monsieur H A demande au tribunal, au visa des articles 1147, 1149, 1184 et 1156 du Code civil, de l’article 367 du Code de procédure civile et des articles L.113-7, L. 121-5 et L.132-23 du Code de la Propriété intellectuelle, de :
Débouter la SARL M N et Monsieur J Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées dans leurs écritures en réponse.
Constater la qualité d’auteur de H A sur le synopsis du film Warsoland ;
Constater l’absence de qualité d’auteur de J Y sur le synopsis dudit film ;
Constater le défaut de paiement de H A par la société M N ;
Constater la faute commise par la société M N dans l’exécution des contrats d’auteur et dans l’exécution de ses obligations de producteur ;
Constater que la communauté de faits et de demandes constituant un lien justifiant la jonction de la présente affaire et l’instance pendante devant le Tribunal de céans à l’initiative de Monsieur X.
En conséquence :
Débouter Monsieur Y et la société M de leurs exceptions d’irrecevabilité à agir et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger H A recevable et bien fondé en son action.
Dire et Juger que H A, est seul auteur du synopsis du film Warsoland et co- auteur avec I X du Traitement du film Warsoland.
Prononcer la résiliation des contrats de cessions de droits Réalisation et Scénario aux torts exclusifs de la société M N et ordonner la restitution à H P de la pleine et entière jouissance de ses droits sur le synopsis du film « Warsoland ».
Condamner la société M N au paiement de la somme due de 3.500 euros au titre du contrat d’option et de la remise du traitement;
Condamner la société M N au paiement de dommages et intérêts au titre des gains manqués à hauteur de 11.500 euros ;
Condamner la société M N au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et professionnels subis à hauteur de 5.000 euros ;
Condamner la société M N au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Condamner la société M N aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ingrid-Mery HAZIOT.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2016, la société M N et Monsieur J Q demandent au tribunal, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1134, 1142, 1184, 1325, 1316-4, 1371 et 1382 du Code civil et les articles L113-1, L.132-25, L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle, de :
A titre principal :
Mettre hors de cause Monsieur J Y et la société M N ;
Dire et juger H A irrecevable pour absence d’intérêt à agir ;
Dire et juger que Monsieur Y est co-auteur du premier synopsis du film ;
Débouter I X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 5 mai 2012 liant M N et I R aux entiers torts de Monsieur I R.
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur I X à payer à la société M N la somme de 20.000 euros (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes occasionnées à M N du fait de son inexécution contractuelle ;
Condamner Monsieur X à payer à Monsieur J Y en qualité d’auteur, la somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de son comportement préjudiciable ;
Condamner Monsieur A à payer à Monsieur J Y en qualité d’auteur la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de son comportement préjudiciable ;
Condamner solidairement Monsieur I X et Monsieur A à payer à la société M N la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner solidairement Monsieur I X et Monsieur H A à payer à J Y la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Monsieur I X et Monsieur A à payer solidairement la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir la décision de l’exécution provisoire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2017.
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir de Monsieur A
La société M N et Monsieur Y soutiennent que Monsieur A n’a aucun intérêt à agir, qu’il n’existe aucune conséquence personnelle financière ou morale quant à la reconnaissance de la qualité d’auteur à Monsieur Y, et qu’il agit en résiliation abusive d’un contrat qui n’a pas été résilié, et sur le fondement de projets de contrats qui n’ont pas été signés.
Monsieur A rétorque qu’il a collaboré à l’écriture du synopsis et du Traitement du film Warsoland dont il devait être le réalisateur, qu’il conteste la qualité d’auteur de Monsieur J Y tant sur le synopsis que sur la version n°1 du Traitement qui a été écrite avec Monsieur I X, qu’il a bien intérêt à agir en tant que co-auteur de cette œuvre, outre qu’il est lié par contrats de production audiovisuelle conclus avec la société M N, d’une part pour l’écriture du scénario, d’autre part pour la réalisation du film Warsoland et qu’il a donc intérêt à agir pour en faire prononcer la résiliation et retrouver la jouissance de ses droits sur la version inachevée du scénario du film Warsoland.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au débat, ce qui n’est pas contesté, que Monsieur H A a conclu avec la société M N trois contrats à savoir, un “contrat de commande et de cession de droits scénario”, un “contrat de cession de droits réalisation” ainsi qu’un “contrat d’option” relatifs à une oeuvre audio-visuelle intitulée provisoirement “warsoland”, de sorte que Monsieur H A qui a assigné la société M N notamment aux fins de résiliation desdits contrats, justifie de son intérêt à agir.
La fin de non-recevoir opposée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la qualité de J Y de co-auteur du premier synopsis de l’oeuvre «ྭWarsolandྭ»
M. A soutient qu’il a exposé à Monsieur J Y par courriel du 9 février 2012 l’idée originale de son film, que sa paternité sur le projet a été reconnue par Monsieur J Y dans de nombreux courriels, que les contrats de cession et d’option ne mentionnaient pas Monsieur J Y comme co-auteur jusqu’à ce que ce dernier s’attribue cette qualité de façon artificielle lorsqu’il a procédé au dépôt à la SACD ainsi que dans les contrats de cession modifiés. Il fait valoir que le fait que Monsieur J Y en sa qualité de producteur ait imposé dans la rédaction du contrat sa qualité de co-auteur ne suffit pas à lui attribuer cette qualité alors qu’il ne justifie pas d’une quelconque participation créative et originale à l’élaboration du sujet du film ni aux travaux d’écriture engagés par la suite.
Monsieur J Y rétorque que l’article L. 113-1du code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguéeྭ», que selon la jurisprudence, cette présomption peut être constituée dès lors qu’une personne est désignée comme auteur lors du dépôt d’une œuvre à une société de gestion collective, telle que la SACD, et que c’est bien lui qui a rédigé le synopsis de base élaboré sur la base des échanges intervenus avec H A, que ce travail d’écriture a notamment justifié sa désignation en qualité de co-auteur dans le dépôt SACD effectué le 16 avril 2012, et que H A n’a jamais contesté avant son action contentieuse sa qualité de co-auteur et l’a même expressément acceptée en signant les contrats du 5 mai 2012 dont les préambules rappelaient précisément cette qualité et ajoute que la signature par H A desdits contrats suffit à elle seule à contester son argumentation développée aux seules fins de s’arroger l’intégralité des droits d’auteur sur ce synopsis pour pouvoir poursuivre seul la réalisation du film « Warsoland ».
Sur ce,
Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
L’article 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée”.
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur H A a proposé à Monsieur J Y par courriel du 9 février 2012 une histoire en ces termes : « L’idée ne se réduit pas aux biens juifs spoliés pendant la guerre, mais nationalisés après celle-ci par le nouveau régime communiste. En Pologne, il n’y a pas de loi de reprivatisation et les affaires sont jugées au cas par cas. Soit la famille est au courant qu’elle avait un bien immobilier et enclenche une procédure judiciaire pour le récupérer. Soit elle ne le sait pas,et on se charge à un moment ou un autre de lui faire savoir. Des avocats et businessmen se sont faits la spécialité de racheter aux descendants leurs droits de succession. Ils leur évitent ainsi de s’engager dans une longue et coûteuse procédure en leur offrant tout de suite une compensation financière… qui s’avère souvent en deçà des bénéfices que tireront au bout de plusieurs années ces mêmes avocats et hommes d’affaire. Imaginons donc un « petit fils », ancré dans sa vie parisienne d’aujourd’hui (un artiste peut- être ;-)) et qui ne s’intéresse pas à ce pays lointain d’où émigra, il y a bien longtemps, un de ses grands- parents. Il reçoit soudain la visite d’un jeune avocat polonais qui lui annonce de but en blanc qu’il est l’un des ayant-droits de biens immobiliers conséquents à E, ou Cracovie… Notre héros est alors contraint de partir (au début très à reculons…) à la découverte d’une famille disséminée en France, en Europe et pourquoi pas ailleurs (Israel, USA…), et par la même de son histoire. Tout cela, et la suite, pouvant bien sûr se décliner de multiples manières… ».
Cependant cette proposition du sujet initial du film a été suivie d’une collaboration entre Monsieur H A et Monsieur J Y, qui se sont retrouvés notamment au festival de Mons en Belgique au début du mois de mars 2012, ainsi qu’en attestent les courriels qu’ils ont échangés ensuite entre les 11 et 13 mars 2012 et notamment celui adressé par Monsieur J Y le 11 mars 2012 indiquant “ca y est j’ai fini d’écrire” auquel sont joints deux documents l’un intitulé “warsoland – notes session de Mons" et l’autre “warsoland – propositions J 10 février 2012", ainsi qu’un courriel de Monsieur H A du 13 mars 2012 aux termes duquel ce dernier lui répond “merci tout d’abord pour tes textes. Ils nous permettent de faire un grand pas en avant”.
Cette collaboration est en outre corroborée par le document déposé à la SACD par Monsieur J Y le 16 avril 2017 qui comporte des propositions d’écriture de Monsieur H A et de Monsieur J Y, ainsi que par le fait que si les projets initiaux de contrat de cession datés du 1er mars 2012, qui n’ont pas été signés, mentionnaient en préambule “Monsieur H A a écrit le synopsis d’un film”, les contrats finaux effectivement signés le 5 mai 2012 entre la société M N et Monsieur H A, mentionnent dans le préambule que “Monsieur H A a co-écrit en collaboration avec Monsieur J Y le synopsis d’un film de long-métrage”, celui conclu entre la société M N et Monsieur I X mentionnant “Monsieur H A et Monsieur J Y ont co-écrit ensemble le synospsis d’un film”, Monsieur H A , ne pouvant être suivi lorqu’il allègue sans le démontrer que cette mention lui a été imposée.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de dire que Monsieur H A et Monsieur J Y sont les co-auteurs du premier synopsis du projet de film intitulé “warsoland”.
Sur la rupture abusive du contrat du 5 mai 2012 conclu entre Monsieur I X et la société M N
Monsieur X soutient que le calendrier initialement prévu par le contrat du 5 mai 2012 prévoyant notamment la remise d’un synopsis détaillé le 15 juin 2012, d’un premier traitement du scénario le 31 juillet 2012, a été modifié par la société M N, son gérant M. J Y ayant exprimé l’urgence de proposer le projet de film à diverses commissions afin de trouver des financements, et que ces modifications classiques dans la production audiovisuelle ont ensuite été invoquées de mauvaise foi pour prétendre que les dispositions contractuelles n’ont pas été respectées et résilier unilatéralement le contrat sans mise en demeure préalable le 14 juillet 2012. Il prétend que la société M N, qui n’avait jamais produit de films de long métrage, ne disposait d’aucun moyen financier propre pour mener à bien ce projet, et que c’est pour échapper à ses obligations financières qu’elle a procédé à la résiliation unilatérale du contrat de manière brutale et fautive en l’absence de clause de résiliation de plein droit et sans régler le montant de la clause de dédit prévu à l’article 2.3 e) dudit contrat.
La société M N et Monsieur J Y répondent, sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil, que c’est à bon droit que la société M N a mis fin au contrat compte tenu du non respect par Monsieur I X des délais relatifs aux étapes d’écriture et de la livraison de documents de travail non aboutis et bâclés et en tout état de cause non conformes aus éléments commandés tels que déterminés dans le contrat.
Concernant l’absence de respect des délais relatifs aux étapes d’écriture, ils prétendent que le déroulé des étapes de la commande répondait à la logique que le producteur devait valider une étape avant de commander l’étape suivante, que le traitement ne pouvait être commandé qu’après validation du synopsis qui le précède et qu’il ne fait aucun doute que le texte considéré par I X comme étant le « synopsis rédigé détaillé » remis le 10 mai 2012 ne peut pas être la commande du producteur pour une remise d’un synopsis détaillé prévue au 15 juin 2012.
Quant à la livraison de documents de travail non aboutis et non conformes aux éléments commandés, la société M N et Monsieur J Y soutiennent que le thème central du projet de I S relatif à la spoliation de biens à E du fait de la judéité du grand père du héros, n’a jamais été évoqué dans les écrits que J Y, qu’il est non conforme au synopsis de base et aux orientations souhaitées pour le film « Warsoland», et que s’agissant du document remis le 4 juillet 2012, Monsieur J Y a fait le constat d’un « appauvrissement de la matière », d’absence d’ « éléments nouveaux ou faisant preuve d’un apport fouillé », du recours à des personnages « caricaturaux ou clichés », ainsi que de fautes d’orthographes, fautes de syntaxe ou grammaire, de nature à justifier la résiliation de son contrat sur le fondement de l’article 2.3 d).
Sur ce,
L’ancien article 1134 alinéa 1 du code civil consacre la force obligatoire du contrat et l’alinéa 3 du même article l’obligation de l’exécuter de bonne foi.
En outre en application de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice.
En l’espèce, l’article 2.2 du contrat du 5 mai 2012 stipule que “l’auteur remettra au producteur :
— un synopsis détaillé rédigé au 15 juin 2012,
— un premier traitement du scénario au 31 juillet 2012,
— un premier séquencier du scénario au 30 septembre 2012,
— la première version du scénario le 30 novembre 2012,
— la version définitive du scénario le 31 janvier 2013.”
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur I X a adressé à Monsieur J Y le 10 mai 2012 à sa demande pour la présentation à diverses commissions en vue de la recherche de financement, deux documents intitulés “synopsis” et “back-story/pistes d’écritures”, puis qu’il a adressé un document de 30 pages relativement à l’écriture du projet Warsoland, le 1er juillet 2012 à Monsieur H A en lui précisant “voici donc le première version du traitement.”, et le 4 juillet 2012 à Monsieur J Y en mentionnant notamment “voilà donc le traitement”.
Monsieur J Y conteste que le document intitulé synopsis corresponde au synopsis détaillé exigé contractuellement. Cependant ce document de 4 pages bien que relativement court, présente le déroulement de l’intrigue, à savoir l’enquête menée par un homme de 45 ans qui apprend la mort accidentelle de son père à E dans des conditions étranges devant un immeuble dont sa famille a été spoliée par l’Etat, les personnages, les lieux où se déroule l’action, et notamment Matthieu D, sa fille qui vit avec lui à Paris, son père T D qui vivait à E, son oncle F, qui vit dans un manoir au sud de Londres, sa tanteTeresa qui vit dans la communauté polonaise de Bruxelles, une avocate Agnieszka Stolarek qu’il rencontre à E et qu’il va retrouver assassinée, ainsi que les péripéties et le dénouement de l’intrigue.
Il résulte en outre des messages de Monsieur J Y qu’il est très satisfait dudit synopsis, et notamment de son courriel du 10 mai 2012 dans lequel il indique à Monsieur I X “Un vrai thriller. Chapeau. J’aime beaucoup l’idée que vs/tu avez eu de coller l’accident /la mort du père/l’irruption de l’action. C’est rammasé et ça lance immédiatement le film. Il y a beaucoup de choses que j’aime – le jeu des prénoms par exemple. Simple. Mais la simplicité est la chose la plus difficile à atteindre”, ainsi que de son sms du 23 mai 2012 envoyé depuis Cannes : “je me suis replongé à fond dans le synopsis (…) et ai profité des différents interlocuteurs pour préciser en live les points forts/axes et selling points du film. Gros succès. (…) C’est un film qui devrait se faire rapidement”.
La circonstance de ce que Monsieur J Y a précisé dans son courriel du 10 mai 2012 “J’ai très hâte de lire la suite – non pas ton fil à fil (car j’imagine que tu ne fais pas lire cela) mais sa transmutation en synopsis étoffé. Je suis très heureux que nous travaillions ensemble” ne suffit pas à prouver, en l’absence de toute demande explicite et de toute précision sur la différence entre le synopsis qui lui a été remis, un “synopsis étoffé” et le “premier traitement du scénario” correspondant à la deuxième étape d’écriture exigée contractuellement le 31 juillet 2012, et alors que le synopsis remis a été accueilli avec enthousiasme et présenté à différentes commmissions afin de rechercher un financement, que Monsieur I X n’a pas respecté son obligation de rendre le synopsis détaillé correspondant à la première étape d’écriture, et ce d’autant qu’il résulte du courriel de Monsieur J Y du 27 juin 2012 aux termes duquel il écrit “je sais bien que l’urgence est financière. (…) Je te ferai parvenir la première tranche de paiement en juillet. (…) Je te passerai un chèque de 2.500 euros”, qu’il était d’accord pour payer à Monsieur I X la somme de 2.500 euros correspondant à la première tranche de paiement prévue pour la première étape d’écriture qui devait être versée aux termes de l’article 5.2.1 du contrat au plus tard le 15 juin 2012.
Il s’ensuit que c’est à tort que Monsieur J Y a invoqué par courriel du 14 juillet 2012 l’article 2.3 b) du contrat litigieux aux termes duquel, à chacune des 5 étapes d’écriture, le producteur aura la possibilité de “renoncer à sa collaboration avec l’auteur en raison de ce que ce dernier ne respecte pas les délais relatifs aux étapes d’écriture visés ci-dessus”, pour prétendre résilier de plein droit ledit contrat pour non respect du calendrier par Monsieur I X.
Monsieur J Y et la société M N reprochent ensuite à Monsieur I X d’avoir remis des documents non conformes au synopsis de base et aux orientations souhaitées de nature à justifier la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 2.3 d).
L’article 2.3 d) du contrat litigieux stipule qu’à chacune des 5 étapes d’écriture, le producteur aura la possibilité “de renoncer à poursuivre sa collaboration avec l’auteur en raison de ce que ce dernier n’intègre pas les demandes convenues avec le producteur et qu’il ne pourra pas accepter le texte remis par l’auteur”.
En l’espèce, s’il est avéré qu’après avoir accueilli le synopsis avec enthousiasme par courriel du 10 mai 2012, Monsieur J Y avait ensuite, par courriel du 24 mai 2012, fait part à Messieurs I X et H A, de diverses remarques, et notamment le fait que le film n’était pas un film sur la tragédie de la shoah, et la proposition d’atténuer la dimension “thriller”, il n’est cependant pas justifié de ce que ces remarques étaient “des demandes convenues avec le producteur” au sens de la disposition contractuelle précitée, alors que le courriel dans lequel elles sont formulées se borne à indiquer “Je livre donc à votre réflexion quelques remarques pour le scénario” pas plus qu’il n’est justifié que Monsieur I X ne voulait pas intégrer les demandes du producteur, ce dernier s’étant borné après la réception du premier traitement du scénario le 4 juillet 2012 à invoquer, par courriel du 14 juillet 2012, la résiliation de plein droit du contrat sur le fondement des articles 2.3b) et 2.3 d).
Il s’ensuit qu’alors que Monsieur I X a respecté le calendrier fixé contractuellement pour la remise du synopsis détaillé, et qu’il n’est pas apporté la démonstration des demandes qui auraient été convenues avec le producteur et qu’il n’aurait pas intégrées, il y a lieu de dire infondée et abusive la résiliation à laquelle a procédé la société M N le 14 juillet 2012 sur le fondement des articles 2.3b) et 2.3 d) dudit contrat.
Sur la résiliation des contrats de cessions de droits réalisation et scénario aux torts de la société M N
Monsieur H A sollicite compte tenu des manquements de la société M N, la résiliation des contrats de cession de droits scénario, de cession de droits de réalisation et de contrat d’option aux torts exclusifs du producteur. Il prétend que Monsieur J Y représentant la société M N n’a pas tenu un discours professionnel clair ni mené les démarches efficaces auprès des partenaires financiers approchés, qui n’ont pas voulu s’engager dans la production du film Warsoland. Il soutient que l’abandon soudain de la production du film par Monsieur Y semble être exclusivement lié à des préoccupations financières, et notamment au refus de financement de la part de la CRRAV. Il fait valoir que la décision de rompre les relations avec I X a été prise sans aucune concertation avec lui, auteur de l’idée originale du film, et que le producteur s’est borné quelques mois après, le 6 octobre 2012, à lui annoncer brutalement et de manière laconique son abandon du projet.
Monsieur J Y rétorque qu’il a initié différentes démarches afin de trouver les fonds nécessaires à la production et la réalisation du film, ce qui du reste, était particulièrement difficile en l’absence d’un scénario finalisé, que les reproches de Monsieur A sur ce point sont particulièrement injustes et injustifiés, que les mécanismes du financement de développement nécessitent le respect des calendriers des commissions et que c’est pour cette raison que la société M N avait imposé à Monsieur A et à Monsieur X le respect du calendrier contractuel des commandes. Il soutient qu’il s’est astreint à communiquer aux auteurs ses projets et démarches pour obtenir les financements nécessaires à leur projet en toute transparence et qu’en sollicitant Coficiné, la CRAAV, le PSIF, la société M N a rempli son rôle de producteur.
Sur ce,
La société M N a conclu avec Monsieur H A un contrat de cession de droits scénario et un contrat de cession de droits de réalisation en date des 5 mai 2012, ces contrats qui ont bien été signés, devant être pris en compte et non des projets antérieurs, comme l’invoque à tort Monsieur H A, qui n’ont pas été signés et n’ont donc pas recueilli le consentement des parties.
Le contrat de cession de droits de scénario a pour objet aux termes de son article 1 de “déterminer les conditions dans lesquelles l’auteur apportera sa contribution à la co-écriture du scénario en collaboration avec le co-auteur I X et cédera au producteur les droits d’exploitation et d’adaptation afférents au synopsis (…)”.
Le contrat de cession de droits réalisation a pour objet aux termes de son article 1 de “définir la contribution de l’auteur en qualité de réalisateur du film ainsi que les conditions de la cession exclusive par l’auteur au producteur”.
L’article 15 desdits contrats intitulé “clause de résiliation” stipule : “A défaut d’exécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations(…), les présentes seront résiliées aux torts et griefs de la partie défaillante, si bon semble à l’autre partie, sous réserve de tous dommages et intérêts, par une décision de justice devenue définitive.”
Le contrat de commande et de cession de droit de scénario conclu avec Monsieur I X ayant été résilié par la société M N le 14 juillet 2012, cette résiliation, dont il a été démontré qu’elle était abusive, a entraîné l’inexécution des autres contrats de cession conclus le même jour avec Monsieur H A, aucune collaboration n’étant intervenue entre les parties postérieurement au 14 juillet 2012, Monsieur H A ne pouvant apporter sa contribution en collaboration avec Monsieur I X dont le contrat a été résilié, et Monsieur J Y ayant indiqué par courriel du 11 octobre 2012 “j’abandonne la production de warsoland”, de sorte qu’il convient, en application de l’article 15 dedits contrats, de prononcer leurs résiliations aux torts de la société M N.
Sur les demandes en paiement de M. I X
Monsieur I X soutient avoir remis à la société M N les deux premiers livrables qui lui ont été commandés à savoir le synopsis et le traitement et qu’à ce titre les sommes prévues au contrat lui sont exigibles. Il fait valoir sur le fondement de l’article 1188 du Code civil, que la société M N, qui a procédé à une résiliation abusive, ne peut se prévaloir du terme qui y était stipulé en sa faveur en application des dispositions de l’article 5.2.1. et qu’elle est donc redevable envers lui de l’intégralité des sommes contractuellement prévues au titre de la livraison du synopsis et du traitement soit 15.000 euros.
Il prétend en outre qu’il résulte des stipulations de l’article 2.3 e) que l’auteur recevra la somme de 2.000 euros si le producteur arrête sa collaboration avec lui sauf à ce que les motifs de la rupture relèvent des dispositions de l’article 2.3 b), 2.3 c) et 2.3 d) du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le motif de la rupture du contrat est abusif, de sorte que la somme de 2.000 euros au titre de la clause de dédit lui est également due.
La société M N et Monsieur J Y répondent que les sommes de 2.500 euros et 5.000 euros prévues contractuellement à la livraison du synopsis détaillé et du premier traitement ne sont pas dues, Monsieur I X n’ayant pas remis le synopsis détaillé et le premier traitement n’ayant pas été commandé.
Ils ajoutent que le minimum garanti d’un montant de 7.500 euros réclamé par Monsieur I X n’est pas dû alors qu’il s’agit d’un à-valoir sur le produit de la rémunération proprotionnelle du fait de l’exploitation des droits, et qu’il n’y a eu aucune exploitation en l’espèce, pas plus que de la somme additionnelle de 7.500 euros prévue au premier jour du tournage. Ils contestent aussi devoir le montant de la clause de dédit compte tenu du motif précis de la résiliation.
Sur ce,
Il résulte de l’article 5.2.1 intitulé minimum garanti “MG” du contrat de cession conclu le 5 mai 2012 entre la société M N et Monsieur I X que :
— > “pour la première étape d’écriture (synopsis rédigé détaillé rendu le 15 juin) il est consenti à l’auteur à titre de MG :
— la somme de 2.500 euros bruts qui sera versée par le producteur (….)au plus tard le 30 juin 2012
— la somme de 2.500 euros qui sera versée par le producteur (…) au plus tard le premier jour du tournage.
— > pour la seconde étape d’écriture (premier traitement du scénario rendu le 31 juillet 2012) il est consenti à l’auteur à titre de MG :
— la somme de 5.000 euros bruts qui sera versée par le producteur (….)au plus tard le 15 août 2012
— la somme de 5.000 euros qui sera versée par le producteur (…) au plus tard le premier jour du tournage”.
L’article 5.2.1 stipule en outre “Rappel : dans le cas où l’écriture s’interrompt à l’issue d’une des étapes, le MG définitif de l’auteur comprendra donc la somme versée pour l’étape d’écriture réalisée et la somme due au plus tard au premier jour de tournage du film.”
Ainsi qu’il a été démontré, Monsieur I X a remis, à la demande de Monsieur J Y compte tenu de la nécessité de présenter le film, le synopsis rédigé détaillé le 10 mai 2012, et le premier traitement du scénario le 4 juillet 2012, de sorte que la société M N lui est redevable non seulement des sommes de 2.500 euros et 5.000 euros respectivement dues aux dates butoir de remise stipulées à l’article 2.2 du contrat au titre de la remise de la première et de la seconde étape d’écriture, mais aussi des sommes respectives de 2.500 euros et 5.000 euros dues au plus tard le premier jour du tournage, dont le paiement par le producteur n’est pas conditionné à l’exploitation du film comme l’indique à tort la société M N, l’article 5.2.1 stipulant au contraire de façon claire et précise qu’en cas d’interruption à l’issue de l’une de ces étapes, et donc de non exploitation du film, le minimum garanti à l’auteur comprend à la fois la somme stipulée à l’étape d’écriture et celle due au plus tard le jour du tournage, dont le producteur est ainsi redevable même en l’absence de tournage. Il s’ensuit que la société M N doit donc payer à Monsieur I X la somme de 15.000 euros au titre des travaux d’écriture effectués et livrés.
Monsieur I X sollicite en outre la condamnation de la société M N à lui payer une somme de 2.000 euros prévue contractuellement à l’article 2.2e) du contrat dans le cas où le producteur renonce à poursuivre sa colaboration sans motif précis ou pour un motif différent de ceux énoncés aux § b, c et d.
Il résulte en effet de l’article 2.2 e) que les parties ont convenu que lorsque le producteur renonce à poursuivre sa collaboration sans motif ou pour un motif différent de ceux prévus contractuellement, un dédit de 2.000 euros sera alors accordé à l’auteur par le producteur.
En l’espèce, la résiliation à laquelle a procédé la société M N le 14 juillet 2012 étant intervenue sans motif précis, les motifs allégués de non respect des délais et de non conformité aux demandes du producteur n’étant pas avérés, il y a lieu de faire application de la clause de dédit et de dire que la société M N doit également payer à Monsieur I X la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur les demandes en paiement de Monsieur H A
Monsieur H A fait valoir qu’au titre de l’article 5.2 du contrat de cession de droits de scénario, la somme de 1.500 euros était due à la levée de l’option, et la somme de 2.000 euros aurait due être versée à l’échéance fixée contractuellement, c’est à dire le 31 juillet 2012, et sollicite en conséquence le paiement d’une somme de 3.500 euros au titre du contrat d’option et de la remise du traitement.
Il ajoute qu’il a été privé du minimum garanti stipulé aux articles 2.2 de chacun des contrats de cession de droits, ainsi que des redevances d’exploitation qu’il aurait pu escompter du fait de la diffusion du film en salle, et sollicite en conséquence la condamnation de la société M N à lui payer la somme de 11.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des gains manqués, outre la somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral, la société M N ayant cherché à profiter de sa notoriété naissante sans tenir ses engagements, paralysant ainsi le développement de sa carrière.
Sur ce,
L’article 5.2 du contrat de commande et de cession des droits du scénario conclu entre la société M N et Monsieur H A le 5 mai 2012 relatif au minimum garanti stipule qu’ “une somme de 1.500 euros sera versée par le producteur (…) à la levée de l’option” et “que la première tranche de 2.000 euros sera versée par le producteur (…) au plus tard le 31 juillet 2012".
Cependant la somme de 1.500 euros visée à l’article 5.2 et sollicitée par Monsieur H A ne lui est pas due puisque la société M N, à qui a été accordée par contrat du 5 mai 2012 une option sur les droits afférents au synopsis pour lui permettre d’évaluer les moyens de lancer la production, et ce moyennant un prix d’un euro, n’a pas procédé à la levée de l’option, ce qui n’est contesté.
En outre, la somme de 2.000 euros prévue au titre de la remise par Monsieur H A du premier traitement du scénario au 31 juillet 2012 n’est pas davantage due alors que Monsieur H A a reconnu qu’il n’avait pas validé la version du premier traitement du scénario remise par Monsieur I X à laquelle il ne justifie pas avoir collaboré, et que l’impossibilité dans laquelle il s’est ainsi trouvé de collaborer avec ce dernier du fait de la résiliation intervenue abusivement à l’initiative de la société M N doit le cas échéant être prise en compte dans le cadre de sa demande de dommages et intérêts.
A cet égard, Monsieur H A sollicite une somme de 11.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait des gains manqués outre une somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral. Il est en effet avéré que la résiliation abusive et brutale du contrat de commande de scénario et de cession de droits conclu avec Monsieur I X à laquelle a procédé la société M N sans en informer préalablement Monsieur H A, pourtant à l’origine du projet, l’a privé de la possibilité de collaborer avec Monsieur I X sur ce projet et de percevoir le minimum garanti contractuel, outre d’éventuelles redevances d’exploitation. Compte tenu de ce que la résiliation est intervenue dès la deuxième étape d’écriture, il y a lieu d’indemniser Monsieur H A de ce fait à hauteur de 5.000 euros, sa demande au titre du préjudice moral étant rejetée en l’absence de preuve de ce que la société M N aurait profité de sa notoriété naissante.
Sur les manœuvres dolosives de Monsieur J Y
Monsieur I X soutient que Monsieur J Y a commis une faute personnelle, détachable de sa qualité de gérant, dans la façon dont il l’a sciemment privé de ses droits en lui laissant croire qu’il était en mesure de lui régler le travail remis pour ensuite refuser de lui remettre le chèque promis sous un prétexte totalement fallacieux de ce qu’il ne savait pas comment l’on rédigeait une note de droits d’auteur alors qu’il était assisté d’un avocat dans son projet et que c’est un professionnel de la production audiovisuelle. Il prétend que cette décision était due aux nombreux refus essuyés par Monsieur J Y dans sa recherche de financement, et qu’il a engagé sa responsabilité personnelle de sorte qu’il doit être solidairement tenu avec la société M N à lui payer la somme de 15.000 euros.
La société M N répond que Monsieur X n’était pas ce scénariste réputé qu’il prétend être et demande à ce que Monsieur X soit débouté de cette demande fantaisiste.
Sur ce,
S’il est avéré que par courriel du 27 juin 2012, Monsieur J Y, gérant de la société M N laquelle avait conclu un contrat de commande et de cession de droits de scénario avec Monsieur I X , a indiqué à Monsieur I X “je te propose de nous voir avant ton départ pour G. (…) Je te passerai un chèque de 2.500 euros” , puis qu’il lui a indiqué par courriel du 28 juin 2012 “a priori je tiendrai les engagements financiers initiaux liés à warsoland” et qu’il n’est pas contesté que ce paiement de 2.500 euros n’est jamais intervenu, il ne peut être déduit de ces éléments, pas plus que de la circonstance que Monsieur I X a adressé à Monsieur J Y un modèle de note de droits d’auteur, la preuve d’une faute personnelle de Monsieur J Y, détachable de ses fonctions de gérant de la société M N.
Il s’ensuit que la demande de Monsieur I X de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
La société M N et Monsieur J Y font valoir que l’intention délibérée de Messieurs X et A de faire porter leurs difficultés financières par J Y et M N, caractérisée par l’engagement d’une action contentieuse tardive sans recherche préalable de solution amiable caractérisent une volonté de nuire et le caractère abusif de leur action justifiant leur condamnation solidaire à hauteur de 25.000 euros chacun.
Cependant l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
La société M N et Monsieur J Y seront déboutés de leur demande faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de Monsieur I X et de Monsieur H A qui au demeurant voient leurs actions prospérer.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société M N et Monsieur J Y, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur I X et Monsieur H A ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leur droits. Il est équitable en conséquence de condamner in solidum la société M N et Monsieur J Y à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4. 000 euros à Monsieur I X et celle de 6.000 à Monsieur H A.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur H A ;
DIT que Monsieur H A et Monsieur J Y sont les co-auteurs du premier synopsis du projet de film “warsoland” ;
DECLARE non fondée et abusive la résiliation par la société M N le 14 juillet 2012 du “contrat de commande et de cession de droits scénario” conclu le 5 mai 2012 entre Monsieur I X et la société M N ;
PRONONCE la résiliation des “contrat de cession de droits scénario” et “contrat de cession de droits réalisation” conclus entre Monsieur H A et la société M N le 5 mai 2012 aux torts de la société M N ;
CONDAMNE la société M N à payer à Monsieur I X la somme de 17.000 euros au titre de la remise du synopsis détaillé et du premier traitement du scénario, ainsi que de la clause de dédit ;
CONDAMNE la société M N à payer à Monsieur H A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société M N et Monsieur J Y à payer à Monsieur I X la somme de 4.000 euros, et à Monsieur H A la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société M N et Monsieur J Y aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2017
Le Greffier Le Président
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