Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 avr. 2021, n° 18/06111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 octobre 2018, N° F16/01324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, président)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06111 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXAP
SELARL C D es qualités de mandataire liquidateur de la société BLANCHARD DIFFUSION PRESSE
Association C.G.E.A. DE BORDEAUX
c/
Madame A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2018 (R.G. n°F 16/01324) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2018,
APPELANTE :
SELARL C D, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BLANCHARD DIFFUSION PRESSE, domicilié en cette qualité au siège social 54, […]
Représentée et assistée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
A X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Demanderesse d’emploi, demeurant […]. 4 – Appartement 4 – 64250 CAMBO-LES-BAINS
Représentée et assistée par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
UNEDIC délégatopn AGS – Association C.G.E.A. DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Les Bureaux du Parc – Avenue Jean-Gabriel Domergue – Rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CEDEX
Représentée et assistée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2010, la société Blanchard Diffusion Presse a engagé Mme X en qualité d’assistante.
Par lettre du 21 janvier 2016, Mme X a reçu un rappel à l’ordre.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date sous le formulaire accident de travail jusqu’à sa déclaration d’inaptitude.
Le 6 juin 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de revendiquer l’application de la convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe, d’obtenir, à ce titre, le paiement de rappels de salaires et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 1er février 2017, Mme X a été déclarée inapte au visa du danger immédiat à tout poste au sein de l’entreprise par le médecin du travail.
Par lettre du 27 février 2017, l’employeur a notifié à Mme X son licenciement pour
inaptitude et impossibilité de reclassement.
A sa demande initiale auprès du conseil de prud’hommes, Mme X a ajouté la contestation subsidiaire de son inaptitude.
Le 1er février 2018, la CPAM a refusé la prise en charge d’une maladie professionnelle que Mme X lui avait déclaré le 11 mai 2017.
La société Blanchard Diffusion Presse a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la Selarl C D a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• dit que la convention collective applicable est celle des entreprises de logistique et de communication écrite directe du 19 novembre 1991,
• condamné la société Blanchard Diffusion Presse :
• aux rappels de salaires de Mme X à hauteur de 38 710,30 euros bruts et de 3 871,03 euros bruts de congés payés afférents,
• au paiement des sommes de :
— 10 885,95 euros bruts au titre de rappels de prime annuelle et de 1 088,59 euros bruts de congés payés afférents,
— 543,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires déclarées et de 54,34 euros bruts de congés payés afférents,
— 626,83 euros bruts au titre des heures supplémentaires en vertu des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail et de 62,68 euros bruts de congés payés afférents,
• au paiement du rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 2 166,29 euros selon les termes de la convention collective applicable,
• au paiement du rappel de salaires à hauteur de la somme de 7 000 euros pour préjudice moral suite à la non-application de la convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe,
• dit que le salaire moyen mensuel de Mme X s’élève à la somme de 2 598 euros brut,
• condamné la société Blanchard Diffusion Presse au paiement de la somme de 11 975 euros au titre des dommages et intérêts relatifs au licenciement abusif selon les dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, à la somme de 4 790 euros bruts au titre du préavis et de 479 euros de congés payés afférents,
• prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 28 février 2017,
• débouté Mme X de sa demande relative à l’obligation de sécurité,
• condamné la société Blanchard Diffusion Presse au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• prononcé l’exécution provisoire des présentes condamnations non salariales à hauteur de 50% des montants vu l’antériorité des faits,
• ordonné la remise des documents de rupture et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de la somme de 30 euros par jour de retard au-delà du 30e jour à date du prononcé du jugement ,
• débouté les parties du surplus de leurs demandes,
• condamné la société Blanchard Diffusion Presse aux dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2018, la Selarl C D, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Blanchard Diffusion Presse, a relevé appel du jugement. Le CGEA de
Bordeaux s’est constitué partie intervenante et s’est associé à la demande de Me D.
Par leurs dernières conclusions du 27 décembre 2019, Me D et le CGEA de Bordeaux sollicitent de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau:
Sur évocation ou subsidiairement sur réformation du jugement,
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat,
A titre principal :
• Juge que l’activité principale de la société Blanchard Diffusion Presse qui est celle de portage de presse n’entre pas dans le champ d’application de la Convention collective des entreprises de logistique, de communication écrite directe.
• Déboute en conséquence Mme X de l’ensemble de ses prétentions fondées
sur l’application de la convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe et pour violation du statut collectif.
A titre infiniment subsidiaire :
• En toute hypothèse, dise prescrites, sur la période de janvier 2010 à mai 2011, les sommes suivantes :
• 2 868,79 euros à titre de rappel de salaire conventionnel coefficient III D
• 59,29 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires
• 1 547,03 euros au titre de la prime annuelle pour 2010
• Déboute Mme X de sa revendication au poste de secrétariat de direction coefficient IIB, à compter de septembre 2012.
• Fixe, en cas de classification au coefficient III-D, la créance de Mme X au
passif de la société Blanchard Diffusion Presse, pour les sommes suivantes :
• 2 120,31 euros à titre de rappels de salaire conventionnel sur la période non prescrite,
• 212,03 euros à titre de congés payés afférents,
• 9 351,34 euros à titre de prime annuelle,
• 935,13 euros à titre de congés payés afférents,
• 5,02 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires déclarées,
• 0,50 euros à titre de congés payés afférents,
• 648,99 euros à titre de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
• Déboute Mme X de sa demande pour préjudice moral pour non application de la convention collective des entreprises de logistique et de communication écrite directe.
A titre très infiniment subsidiaire, en cas d’admission du principe de réparation, réduire le montant à la somme maximale de 800 euros, faute de préjudice démontré supérieur.
• Juge que Mame X ne rapporte pas la preuve d’un comportement de la société Blanchard Diffusion Presse caractérisant la violation de l’obligation de sécurité. La débouter en conséquence des dommages et intérêts, de surcroît, non fondés.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
• Déboute Mme X de sa demande de résiliation du contrat de travail à la date
du licenciement, faute de griefs suffisamment graves établis.
• Juge que Mme X a été licenciée par la société Blanchard Diffusion Presse pour une inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement retenue par le médecin du travail et en pratique impossible, eu égard à la taille de la société qui n’appartient pas à un groupe.
• Déboute Mme X de l’indemnité de préavis, compte tenu de l’inaptitude
d’origine non professionnelle, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement ou en cas de résiliation judiciaire,
• Fixe l’indemnité de préavis à la somme de 3 336,74 euros (1 668,37 x 2).
• Réduise les dommages et intérêts au visa de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à la somme de 6 000 euros
• Déboute Mme X du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude imputable à l’employeur,
• Déboute Mme X de l’indemnité de préavis,
• Réduise les dommages et intérêts au visa de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur à la somme de 6 000 euros
• Déboute Mme X du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la garantie de l’A.G.S.
• Juge que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’A.G.S. que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’astreinte et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er décembre 2020, Mme X sollicite de la cour qu’elle :
• Déclare la Selarl C D es qualité de liquidateur judiciaire de la Société
Blanchard Diffusion Presse et le CGEA de Bordeaux irrecevables et infondés en leur
appel ;
• La déclare recevable et fondée en son appel incident ;
En conséquence,
• Déboute la Selarl C D et le CGEA de BORDEAUX de leurs demandes;
• Réforme le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à l’obligation de sécurité ;
• Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société Blanchard Diffusion Presse sa créance suivante : 10.000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de prévention et de sécurité de l’employeur ;
• Confirme le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie d’annulation et d’évocation,
Au titre de l’exécution du contrat de travail
• Dise que la Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 était applicable à la Société Blanchard Diffusion Presse ;
• Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société Blanchard Diffusion Presse ses créances suivantes :
• 35 247,86 euros bruts à titre de rappels de salaire conventionnel, et 3 524,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
• 14 202,31 euros bruts à titre de rappels de prime annuelle, et 1 420,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
• 629,65 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires déclarées, et 62,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
• 625,48 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires non-déclarées, et 62,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
• 2 810,88 euros nets à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation injustifiée du statut collectif ;
Au titre de la rupture du contrat de travail
• Fixe son salaire mensuel brut moyen à hauteur de 2 600,26 euros bruts ;
• Ordonne la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 27 février 2017;
• Subsidiairement, dise que l’employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement ;
• Très subsidiairement, dire que son licenciement pour inaptitude a été provoqué par le manquement aux obligations de prévention et de sécurité de l’employeur;
• En tout état de cause, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Blanchard Diffusion Presse ses créances suivantes :
• 26 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
• 5 200,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 520,05 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Au titre des demandes accessoires
• Dise que ces condamnations porteront intérêts au taux légal, de la saisine du Conseil de prud’homme le 06 juin 2016 valant mise en demeure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Société Blanchard Diffusion Presse le 1 er août 2018, et ce avec capitalisation des intérêts ;
• Ordonne à la Selarl C D es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Blanchard Diffusion Presse de lui communiquer ses certificats de travail et attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés, ainsi que ses bulletins de salaire mensuels reprenant sa classification et son salaire reconstitué à compter du mois de janvier 2010;
• Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Société Blanchard Diffusion Presse sa créance suivante de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
• Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, dont distraction au profit de Me Burucoa, Avocat au barreau de BORDEAUX ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité du jugement
Cette demande est soutenue par le CGEA et le liquidateur judiciaire au motif que le prononcé de la liquidation judiciaire intervenu en cours de délibéré du conseil de prud’hommes empêchait la juridiction de statuer hors la présence des organes de la procédure collective et de condamner la société au lieu de fixer les créances du salarié au passif de la liquidation.
Mais dés lors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 août 2018, après la clôture des débats devant le conseil de prud’hommes en date du 22 mai 2018, et que rien n’indique au dossier que la juridiction ait eu connaissance en cours de délibéré de l’existence de la procédure collective, ce qui aurait pu, le cas échéant, justifier une réouverture des débats, il ne peut-être reproché aux premiers juges d’avoir statué sur la base de la situation discutée contradictoirement devant eux, c’est à dire celle d’une société ne faisant pas l’objet d’une procédure collective. D’où il suit que la demande d’annulation du jugement n’est pas fondée.
Sur la convention collective applicable
Aux termes de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
L’application d’une convention collective est déterminée par l’activité réelle de l’entreprise et non par des mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend ou par la seule référence à son identification auprès de l’INSEE qui n’a qu’une valeur indicative.
En l’espèce, ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie de Mme X ne mentionnent la convention collective applicable. Jusqu’au 1er avril 2016, la société Blanchard Diffusion Presse n’appliquait aucune convention collective. A compter de cette date, elle a appliqué la convention collective du portage de presse avant que celle-ci soit étendue par arrêté du 3 juin 2016.
Mme X revendique l’application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1999 qui a été étendue par arrêté du 28 avril 1992.
Cette convention collective s’applique aux entreprises dont l’activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l’une des prestations de service suivantes :
— gestion informatisée des fichiers et/ou édition des documents adressés
— conditionnement des documents de gestion, envoi de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues,
— façonnage des documents fournis
— colisage et expédition
Il incombe à la cour de rechercher à partir de la nature effective des attributions de l’entreprise, de son chiffre d’affaires ou de la répartition de ses effectifs quelle était l’activité principale réelle de la société Blanchard diffusion Presse.
Conformément à son extrait K bis, celle-ci était dépositaire de presse du journal Sud-Ouest dont l’éditeur est la société anonyme de presse et d’édition du sud-ouest (la SAPESO).
Contrairement à que soutient la salariée, il ne peut-être déduit de la seule note adressée en 2007 par la SAPESO aux dépositaires de presse pour leur indiquer que leur code APE était celui des intermédiaires spécialisés du commerce et non celui des entreprises de logistique de communication écrite directe l’existence d’une manoeuvre frauduleuse dés lors que ce document émanant du service juridique envisage, avant de prendre position, les différentes hypothèses relatives aux conventions collectives applicables.
En tant que dépositaire de presse, la société recevait dans son dépôt, en provenance de la SAPESO, les journaux et magazines empaquetés à charge pour elle soit de les répartir aux vendeurs colporteurs de presse (VCP) qui venaient en prendre possession au dépôt pour les livrer aux abonnés par portage à domicile, soit de les faire déposer directement par camion aux diffuseurs de presse (buralistes, points- presse, hôtels…). Les camions appartenant à la société Blanchard Diffusion Presse ou à un prestataire extérieur récupéraient le lendemain les invendus chez les diffuseurs ; après avoir été comptabilisés au dépôt, les invendus était repris ensuite par le camion de la SAPESO.
Selon le contrat liant la société Blanchard Diffusion Presse au diffuseur, s’il appartient à la SAPESO en sa qualité d’éditeur de choisir les agents de vente avec le concours du dépositaire et de déterminer le nombre d’exemplaires à fournir, il incombe d’une part, au diffuseur de s’approvisionner exclusivement auprès du dépositaire et de le régler quotidiennement du montant de la vente des journaux et d’autre part, au dépositaire d’approvisionner le diffuseur en quantité de journaux nécessaires à la vente et de répondre aux demandes de réassortiments de celui-ci. Les relations contractuelles entre le dépositaire et le diffuseur font, par ailleurs, l’objet d’avenants dans le cadre d’opérations promotionnelles de collections comme celle dites ' Panini S2D’ produite aux débats. Il en résulte que des liens d’ordre commercial sont établis entre le dépositaire et le diffuseur en dehors de prestations de logistique.
La nature commerciale de la relation entre le dépositaire et le diffuseur est confortée par la convention conclue entre la SAPESO et la société Blanchard Diffusion Presse dont l’article 5 précise que le dépositaire doit entretenir et développer un réseau en diffuseurs, exclusifs si nécessaire, qui acceptent de recevoir en dépôt des exemplaires du journal, de les présenter et de les vendre au public chaque jour de parution, moyennant reprise des exemplaires vendus.
La mission commerciale des dépositaires de presse est, d’ailleurs, considérée par le conseil supérieur des messageries de presse comme l’une des quatre principales missions de ces entreprises.
S’agissant de la relation entre les VCP et le dépositaire, s’il est exact, comme le soutient la salariée, que la société Blanchard Diffusion Presse préparait la feuille de route des VCP et avait mis en place un service de géolocalisation pour faciliter leurs tournées, il n’en demeure
pas moins que d’une part, c’est la SAPESO qui fournissait au dépositaire la liste des abonnés livrés par les VCP et d’autre part, que le déroulement de la tournée relevait de la responsabilité des VCP qui, en tant que travailleurs indépendants, adaptaient l’organisation de la tournée comme ils l’entendaient. La mise en oeuvre des tournées au sens de la logistique et du routage était donc partagée entre la SAPESO, le dépositaire de presse et les VCP. Ce n’était donc pas l’activité principale de la société Blanchard Diffusion Presse.
S’agissant du colisage et du groupage, outre le fait que la SAPESO, qui dispose de son propre service logistique, livrait les journaux déjà empaquetés, il ressort de l’article 9 du contrat conclu entre le dépositaire de presse et le diffuseur, que ce denier devait confectionner les paquets des invendus et les accompagner de documents faisant apparaître le nom du diffuseur, le nombre de colis, le titre, le prix de vente et le nombre d’exemplaires retournés par titre. Si, comme le relève la salariée, le dépositaire de presse devait, ensuite, regrouper les invendus pour les retourner à la SAPESO, c’est, à tort, qu’elle en déduit que le colisage et le groupage correspondent à l’activité principale de la société Blanchard Diffusion Presse. En effet, à chaque étape de la diffusion des journaux, ces missions étaient réparties entre la SAPESO, le dépositaire de presse et les diffuseurs.
De même, Mme X ne peut valablement soutenir que la société Blanchard Diffusion Presse assurait une gestion informatisée de fichiers ou de documents dans la mesure où c’est la SAPESO qui gère les fichiers clients.
Enfin, la société Blanchard Diffusion Presse n’envoyait pas directement les journaux ou des messages publicitaires aux abonnés puisqu’elle était un intermédiaire entre l’éditeur et les diffuseurs et VPC ; elle n’assurait pas non plus le façonnage de documents.
En termes de chiffre d’affaires au 30 septembre 2016, celui lié au portage de presse s’élevait à 4.168.840 euros et celui lié aux diffuseurs à 3.743.980 euros. C’était donc l’activité de portage qui était la plus rémunératrice, peu important que les VCP n’étaient pas des salariés de la société Blanchard Diffusion Presse dés lors que ces professionnels indépendants au nombre de 70 participaient directement à l’activité de la société en qualité de mandataires.
Il découle de ce qui précède que l’activité principale de la société Blanchard Diffusion Presse ne relève pas du champ d’application de la convention collective revendiquée mais de celle du portage de presse qui s’applique aux entreprises ayant principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d’informations politiques générales et payantes.
Cette convention a été étendue le 14 Juin 2016. La société l’a volontairement appliquée à compter du 1er avril 2016. Pour la période antérieure, faute de relever d’autres conventions collectives, les relations entre la société et les salariés étaient régies par les dispositions du code du travail.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé sur ce point. Mme X qui ne peut bénéficier des dispositions de la convention collective qu’elle revendique sera déboutée de ses demandes de rappels de salaires au titre de l’octroi d’un 13 ème mois, de la majoration des heures supplémentaires, de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des minima conventionnels résultant de la classification au poste d’assistante commerciale et/ou d’assistante de direction tel que défini à la convention collective de logistique de communication écrite directe. Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera également rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations. Lorsque les manquements sont établis et sont d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La preuve des manquements incombe au salarié.
Lorsque la résiliation judiciaire est suivie d’un licenciement, ce qui est le cas en l’espèce, le juge doit, d’abord, rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée.
Au soutien de cette demande, Mme X allègue, d’abord, comme manquements imputables à l’employeur, le refus d’appliquer la classification conventionnelle, le non respect du salaire minimum conventionnel et le non paiement de la prime annuelle de 13e mois. Ces griefs étant liés à l’application de la convention collective qu’elle revendique et que la cour a écartés ne peuvent servir de fondement à la demande de résiliation judiciaire.
Elle reproche, ensuite, à l’employeur d’avoir méconnu son obligation d’assurer sa sécurité et la protection de sa santé. Elle fait valoir, à cet égard, que l’employeur a exercé des représailles à l’encontre de salariés qui avaient revendiqué l’application de la convention collective de logistique de communication écrite directe et a fait signer à certains salariés sous la menace d’un licenciement économique une pétition mettant en cause le chef de dépôt pour s’opposer à la demande de reclassification que celui-ci avait formé devant le conseil de prud’hommes. Elle expose qu’elle a refusé de signer cette pétition et que, à partir ce moment là, l’employeur a multiplié les vexations et l’a même agressée verbalement lui causant des troubles anxio dépressifs qui ont perduré jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, Mme X a été placée en arrêt de travail sous le formulaire d’accident du travail le 21 janvier 2016 pour un syndrome anxio dépressif. Par courrier du 21 janvier 2016, l’employeur lui a adressé un rappel à l’ordre au motif qu’elle avait quitté son poste de travail le matin à 9h15 sans autorisation et qu’elle lui avait mal parlé. La salariée a répondu, par courriel du 25 janvier 2016, rédigé dans les termes suivants : …' je ne pense pas avoir agressé qui que ce soit. Si vous faites allusion à l’épisode où Y s’est montré ignoble envers deux personnes handicapées parce qu’ils ont pris un malheureux café, c’est que vous n’avez pas le sens de l’humanité ! Si je me suis montré intransigeante et révoltée dernièrement, c’est que je suis à bout ! Dans l’entreprise règne une parfaite anarchie et il est très pénible d’y travailler lorsqu’on est comme moi consciencieuse et défenderesse de l’entreprise pour laquelle je travaille. Bien entendu, j’ai du quitter mon poste de travail car je me suis senti très mal au point de ne plus pouvoir parler au téléphone suite à la convocation dans votre bureau où vous m’avez criée et traitée comme un animal voulant m’intimider. Bien sûr, c’est très facile pour vous : je suis une vieille femme de 55 ans et vous pensez avoir la liberté de me traiter comme bon vous semble ! J’attends de votre part, des excuses écrites par votre attitude à mon égard indigne d’un chef d’entreprise… '
Le 30 janvier 2016, Mme X a adressé à l’employeur un courrier recommandé AR pour s’étonner qu’il n’ait pas répondu à son précédent courriel sur les difficultés croissantes qu’elle rencontrait dans son travail notamment depuis le départ contraint de plusieurs salariés qui avait entraîné pour elle une surcharge de travail et depuis qu’elle avait refusé d’incriminer un salarié M. Z que l’employeur avait agressé physiquement. Elle précisait : ' je connais trop bien maintenant votre façon de faire puisque quatre autres collègues en ont fait avant les frais pour comprendre que maintenant que c’est moi qui suis ciblée. Ciblée puisqu’après avoir
fait tous les efforts possibles pour la survie de la société et puisque maintenant comme d’autres avant moi je n’en puisse plus, me voici à mon tour déconsidérée et malmenée comme l’indique mon mail, ce qui se traduit par un burn out amenant une prescription médicale adaptée et un soutien….je vous serai reconnaissante de bien vouloir m’écrire d’ici ma reprise afin de me permettre d’apprécier vos excuses et d’avoir l’assurance que ces mesures seront prises pour que je ne sois plus exposée à tant de difficultés à exercer mes missions (prise en compte de la charge de travail….et des heures nombreuses que j’ai faites et que je continue de faire sans compensation…)'.
L’employeur a répondu le 9 février 2016 imputant le mal être de la salariée aux répercussions sur la santé de son époux d’un grave accident du travail qui avaient modifié l’humeur de Mme X qui était devenue agressive envers d’autres salariés. Il contestait, en outre, toute surcharge de travail comme en attestait le faible volume des heures supplémentaires qui lui avaient été réglées conformément aux relevés de la pointeuse et du compteur d’heures en vigueur dans l’entreprise depuis 2014.
Il convient d’observer, en premier lieu, que Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail le 21 janvier 2016 déclaré par le médecin traitant comme accident de travail et que l’employeur n’a pas procédé à une déclaration d’accident du travail comme le lui impose le code de la sécurité sociale. C’est à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie que la déclaration a été, en définitive, régularisée en juin 2016.
En deuxième lieu, si en l’absence de preuve du fait accidentel allégué par la salariée, faute de témoin, la caisse n’a pas pris en charge les arrêts de travail au titre de la législation des risques professionnels, il résulte, néanmoins, des circonstances de l’arrêt de travail de la salariée que celui-ci est concomitant à une altercation avec l’employeur que Mme X a dénoncé de façon précise dans son courriel du 25 janvier 2016.
Le rappel à l’ordre de l’employeur, postérieur à la délivrance de l’arrêt de travail, fait référence à une altercation imputée à la salariée qui ne conteste pas s’être emportée mais dans son courrier ultérieur, l’employeur n’a pas répondu aux allégations de la salariée selon lesquelles celle-ci a été convoquée le 21 janvier dans le bureau de l’employeur où il a crié et l’a traitée 'comme un animal voulant m’intimider'.
En troisième lieu, l’existence d’un climat conflictuel entre l’employeur et d’autres salariés, dont deux ont subi des syndromes anxio dépressifs, évoquée dans le courrier de Mme X en date du 30 janvier 2016 et liée au refus de l’employeur de faire droit aux demandes des salariés tendant à l’application de la convention collective de la logistique de communication écrite directe, est corroborée par les pièces du dossier mettant en évidence des instances engagées devant le conseil de prud’hommes contre l’employeur à ce motif.
Enfin, Mme X produit les arrêts de travail d’origine professionnelle pour troubles anxio dépressifs et un certificat médical de son médecin psychiatre qui atteste que le médecin traitant de l’intéressée l’a orientée vers elle pour un état dépressif en lien avec une souffrance au travail et que les entretiens réguliers ont permis à Mme X de prendre conscience des éléments déclencheurs de son problème (surcharge, stress, humiliation par sa hiérarchie), le médecin concluant qu’un retour à son ancien emploi paraît impossible en raison de la réactivation du traumatisme. L’avis du médecin du travail déclarant Mme X inapte à tout poste dans l’entreprise au visa du danger immédiat conforte les constatations du psychiatre.
Il est à souligner que l’argumentation de l’employeur qui prétend que l’altération de l’état de santé de Mme X serait du à la situation de handicap de son époux ne repose sur aucun élément probant.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments concordants que la dégradation de l’état de santé de la salariée résulte de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qui ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur est justifiée. Le jugement sera donc confirmé en qu’il a prononcé la résiliation judiciaire à la date du licenciement et en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont les montants ont été justement appréciés par les premiers juges. S’agissant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi, il y a lieu de la porter à la somme de 20.000 euros eu égard à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, à son âge et aux difficultés de retour à l’emploi. Le jugement sera réformé en ce sens.
Par ailleurs, les dits manquements ont causé à Mme X un préjudice moral distinct qui sera réparé par une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie.
Le liquidateur remettra à Mme X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision.
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail de Mme X et lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Statuant à nouveau sur les points infirmés
Rejette la demande de Mme X par laquelle elle sollicite l’application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe
Déboute Mme X de ses demandes de rappels de salaires au titre de l’application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Blanchard Diffusion Presse les créances suivantes de Mme X :
— 20.000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi injustifiée
— 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la Selarl C D remettra à Mme X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux dispositions de la présente décision
Déclare la présente décision opposable au CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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